← France

14NC01582

CETATEXT000030595740 J5_L_2015_04_000001401582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14NC01582, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01582 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER CHATON - GRILLON - BROCARD - GIRE Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association pour la qualité de vie dans le Grandvaux et le syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler le permis de construire accordé le 4 décembre 2012 à M. C...B...par le maire de la commune de Grande Rivière, au nom de l'Etat, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux. Par un jugement n° 1300690 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Besançon a annulé les décisions contestées. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 6 août 2014 sous le n° 14NC1582 et des mémoires enregistrés les 25 et 27 mars 2015, M C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300690 du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) de rejeter la demande de première instance de l'association pour la qualité de vie dans le Grandvaux et du syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux ; 3°) de mettre à la charge de l'association pour la qualité de vie dans le Grandvaux et du syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les demandeurs de première instance n'avaient ni qualité, ni intérêt à agir ; - la construction projetée ne se trouve pas dans les parties naturelles des rives d'un lac et ne méconnaît pas l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme ; - elle fait partie des exceptions prévues par l'alinéa 3 de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme ; - elle ne méconnaît pas les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-6, R. 111-18, R. 111-21 et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ni l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2008. Par un mémoire distinct enregistré le 27 mars 2015, M. B...demande, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, la condamnation solidaire du syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux et de l'association pour la qualité de vie dans le Grandvaux à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et 30 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il subit des préjudices consistant en des troubles dans ses conditions d'existence du fait du nombre important de recours déposés contre ses projets. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2014 et le 25 mars 2015, présentés par MeD..., l'association pour la qualité de vie dans le Grandvaux et le syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros pour chacun d'eux soit mise à la charge de M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont qualité et intérêt à agir ; - l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme est méconnu ; - le projet n'entre pas dans les exceptions mentionnées par l'alinéa 3 de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-6, R. 111-18, R. 111-21 et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2008 portant déclaration publique de l'instauration d'un périmètre de protection de prise d'eau. II. Par un recours enregistré le 6 août 2014 sous le n° 14NC01651, le ministre du logement et de l'égalité des territoires demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300690 du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) de rejeter la demande de première instance de l'association pour la qualité de vie dans le Grandvaux et du syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme ; - le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en estimant que le rivage sur lequel le projet litigieux a été autorisé devait être regardé comme une partie naturelle des rives du lac. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 décembre 2014 et le 25 mars 2015, l'association pour la qualité de vie dans le Grandvaux et le syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux, représentés par MeD..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros pour chacun d'eux soit mise à la charge de M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont qualité et intérêt à agir ; - l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme est méconnu ; - le projet n'entre pas dans les exceptions mentionnées par l'alinéa 3 de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-6, R. 111-18, R. 111-21 et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme et l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2008 portant déclaration publique de l'instauration d'un périmètre de protection de prise d'eau. Un mémoire a été produit le 31 mars 2015, après clôture de l'instruction, pour le syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux et l'association pour la qualité de vie dans le Grandvaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour M.B..., ainsi que celles de MeD..., pour l'association pour la qualité de vie dans le Grandvaux et le syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux. Considérant ce qui suit : 1. La requête et le recours susvisés sont dirigés contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En mentionnant que d'autres constructions " ne se trouvent pas très loin " du terrain d'assiette du projet contesté et que le rivage " est essentiellement " recouvert de végétation, le tribunal administratif a expliqué de façon suffisamment précise et non stéréotypée les raisons pour lesquelles il estimait que la construction projetée par M. B...se situait dans une partie naturelle du rivage pour l'application de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme. Ainsi, son jugement n'est pas entaché d'insuffisance de motivation. Sur la recevabilité de la demande de première instance : En ce qui concerne le syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux : 3. En premier lieu, le syndicat est propriétaire d'un terrain situé à proximité immédiate du terrain d'assiette de la construction projetée sur lequel il a édifié une station de pompage et de traitement des eaux du lac de l'Abbaye. En outre, il résulte de l'article 6 de ses statuts qu'il a pour objet la production et la distribution d'eau potable sur le territoire syndical. Le syndicat fait valoir que le projet de construction de M. B...se situe dans le périmètre de protection de la prise d'eau du lac de l'Abbaye où une telle construction n'est pas permise. Dans ces conditions, le syndicat intercommunal a intérêt à agir contre le permis de construire délivré à M.B.... 4. En second lieu, par une délibération du 13 mai 2009, le comité syndical du syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux a donné délégation à son président pour intenter, en son nom, les actions en justice ou pour défendre dans les actions intentées contre lui. Par des délibérations du 13 mars et du 26 juin 2013, le comité syndical a également autorisé son président à poursuivre la procédure engagée contre le permis de construire demandé par M.B.... Ainsi, le président du syndicat démontre avoir été autorisé à agir contre le permis de construire en litige. La circonstance que la vice-présidente du syndicat soit également membre de l'association pour la qualité de vie dans le Grandvaux qui a également contesté le même permis de construire est sans incidence sur la qualité pour agir du syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux. En ce qui concerne l'association pour la qualité de vie dans le Grandvaux : 5. Selon l'article 2 de ses statuts, l'association a notamment pour but de "protéger l'intégrité et l'identité du Grandvaux et de ses environs, au niveau environnemental, social, économique, touristique etc". Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le projet litigieux se trouve dans la zone géographique, définie précisément, correspondant à l'objet de l'association. La circonstance que les statuts ne mentionnent pas explicitement l'urbanisme parmi les buts de l'association n'est pas de nature à lui enlever tout intérêt à agir contre le permis de construire contesté, dès lors qu'elle a pour objet de protéger, notamment au niveau environnemental, l'intégrité et l'identité de la zone dans laquelle se trouve le projet litigieux, qui comporte l'implantation d'un bâtiment abritant deux gîtes d'habitation sur la berge du lac de l'Abbaye. Sur la légalité du permis de construire contesté : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif : 6. Aux termes de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements. / Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, des constructions et aménagements peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans certains secteurs délimités : / 1° Soit par un plan local d'urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale (...) / 2° Soit par une carte communale (...) / Dans les secteurs protégés en application des premier et deuxième alinéas, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L. 111-1-2 (...) ". 7. La construction litigieuse se trouve sur la rive du lac de l'Abbaye, d'une surface d'environ 90 hectares, situé dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme ou une carte communale. Il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces jointes à la demande de permis de construire, des pièces produites en première instance par le préfet auxquelles se réfère le ministre du logement et de l'égalité des territoires, ainsi que des pièces produites en appel par M.B..., que si la parcelle d'assiette du projet ne comporte qu'une dalle en béton et une cabane en bois destinée à être détruite, la rive du lac comporte à cet endroit, juste derrière le projet, d'un côté, un hôtel de taille importante situé à environ 25 mètres du terrain du projet et à environ 35 mètres de la rive et, de l'autre côté, à moins de 25 mètres à l'arrière du terrain d'assiette du projet, le bâtiment et les installations de la station de traitement et de pompage des eaux appartenant au syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux, situés à une distance d'environ 5 mètres à 20 mètres du rivage. A moins de 50 mètres du projet, se trouve une maison d'habitation édifiée en bordure de rive. De plus, la rive du lac est longée, à l'arrière des bâtiments déjà édifiés, par une route départementale. Dans ces conditions, le projet en litige n'est pas situé dans une partie naturelle des rives du lac de l'Abbaye. En conséquence, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le terrain d'assiette du projet se trouvait dans une partie naturelle de la rive du lac pour annuler le permis de construire contesté sur le fondement de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme. 8. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux et l'association pour la qualité de vie dans le Grandvaux devant le tribunal administratif de Besançon et en appel. En ce qui concerne la composition du dossier : 9. Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : /

  1. a)Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; /
  2. b)Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (...) ". 10. Contrairement à ce que soutiennent le syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux et l'association pour la qualité de vie dans le Grandvaux, le dossier de permis de construire présenté par M. B...en septembre 2012 et complété le 9 novembre 2012 sur demande du service instructeur comporte des documents graphiques et photographiques montrant clairement et précisément l'état initial du terrain et de ses abords. Une " présentation " de quatre pages explique comment l'architecture du nouveau bâtiment prend en considération sa situation à l'intérieur du périmètre de protection de l'Abbaye de Grandvaux dont l'église est classée monument historique et comment ce bâtiment s'insère dans le site naturel qualifié de remarquable constitué par la berge du lac et son paysage. Ainsi, l'administration a été mise en mesure d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, alors même que le dossier ne mentionne pas que la zone fait l'objet de protections environnementales spécifiques. 11. Aux termes de l'article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également :
  3. a)Le plan des façades et des toitures (...) ". Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le dossier de demande de permis de construire et notamment les documents appelés PC 5 comportent les plans des façades et des couvertures. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les autres moyens : 12. Aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme relatif aux zones de montagne : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (...) ". 13. Le terrain d'assiette de la maison projetée est situé à l'intérieur d'un groupe de constructions composé d'une maison d'habitation, d'un hôtel et du bâtiment et des installations de la station de pompage et de traitement des eaux. Derrière ce groupe de constructions, de l'autre côté de la route longeant cette berge du lac et à proximité, se trouve un ensemble de maisons d'habitation. Ainsi, le projet concerne une urbanisation en continuité avec un groupe d'habitations existant et ne méconnaît pas l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme. 14. Aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : /
  4. a)A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) ". 15. Il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que le projet est situé dans une zone partiellement bâtie qui constitue une zone urbanisée au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, dans la mesure où les terrains contigus au terrain d'assiette supportent, de part et d'autre, des constructions, le permis de construire contesté n'est en tout état de cause pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ne peut également qu'être écarté. 16. Pour les mêmes raisons, les demandeurs ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme qui concerne les règles applicables en dehors des parties actuellement urbanisées des communes. 17. Aux termes de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer : /
  5. a)La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet (...) ". 18. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, qui ne comporte que deux logements, bénéficiera du parc de stationnement de l'hôtel voisin qui comporte quarante places. En se bornant à soutenir que les places de stationnement attribuées à un immeuble précédemment autorisé ne peuvent être regardées comme dédiées à une nouvelle construction, que ce parking ne peut servir à la satisfaction des besoins de la construction nouvelle et qu'il ne fait pas de doute que le projet conduira à du stationnement sur les espaces naturels, les demandeurs ne démontrent pas que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'imposant pas la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement en dehors des voies publiques. 19. Aux termes de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ". 20. Contrairement à ce que font valoir les demandeurs, les limites parcellaires figurent sur les plans de situation, de masse et de division de la propriété et notamment sur le document PC 2 avec les cotes qui fait apparaître que le bâtiment s'implante à 4,47 m au moins de la limite parcellaire la plus proche. Ainsi, d'une part, l'administration a été mise en mesure de vérifier que le projet est conforme aux dispositions de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme, d'autre part, aucune méconnaissance de ces dispositions ne ressort des pièces du dossier. 21. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 22. Le 22 octobre 2012, le projet a reçu l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France du Jura qui a estimé que le projet de facture contemporaine était de nature à s'intégrer au site et ne portait pas atteinte au monument historique que constitue l'église de l'Abbaye de Grandvaux. Cette autorité a cependant émis quelques prescriptions relatives à l'aspect de la couverture et des parties en maçonnerie et en bois, qui ont été reprises dans le permis de construire contesté. Il ressort des pièces jointes à la demande de permis de construire que l'architecture et les volumes du bâtiment ont été étudiés afin de s'insérer dans le paysage et de limiter l'impact visuel en suivant les lignes de la berge et de la végétation. Ainsi, les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ne sont pas méconnues. 23. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 24. Si le projet est situé en bordure du lac, il ressort des pièces du dossier que le niveau le plus haut atteint par les eaux est de 875,02 NGF et que le niveau de plancher de la construction est de 875,32 NGF. Ainsi, le risque d'inondation a bien été pris en compte et il ne ressort pas des pièces du dossier que les occupants seraient exposés à des risques en cas de montée des eaux. La seule circonstance que le projet est situé en " zone humide " ne suffit pas à démontrer que la nouvelle construction fera obstacle à l'absorption des eaux et sera immergée en cas d'augmentation anormale de leur niveau. Le maire n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne refusant pas, au motif de l'atteinte à la sécurité publique, le projet litigieux. 25. La construction envisagée, réunissant deux gîtes, est à usage d'habitation contrairement à ce que soutiennent les demandeurs qui font valoir que les constructions à usage commercial, artisanal ou industriel sont interdites dans le périmètre de protection rapprochée de la prise d'eau du lac de l'Abbaye par l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2008 portant déclaration d'utilité publique de l'instauration du périmètre de protection de cette prise d'eau. Le directeur de la veille et de la sécurité sanitaire et environnementale de l'agence régionale de santé de Franche-Comté a émis un avis favorable au projet, sous réserve du raccordement des locaux d'habitation au réseau communal d'assainissement. Cette réserve a été reprise dans les prescriptions du permis de construire contesté. La construction est ainsi conforme à l'article 6-2 de l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2008 qui autorise les constructions à usage d'habitation raccordables au réseau collectif d'assainissement. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de cet arrêté doit être écarté. 26. Il résulte de ce qui précède que M. B...et le ministre de l'égalité des territoires et du logement sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire accordé à M. B...le 4 décembre 2012 par le maire de Grande Rivière ainsi que les décisions implicites de rejet des recours administratifs de l'association pour la qualité de vie dans le Grandvaux et du syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : 27. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. / Lorsqu'une association régulièrement déclarée et ayant pour objet principal la protection de l'environnement au sens de l'article L. 141-1 du code de l'environnement est l'auteur du recours, elle est présumée agir dans les limites de la défense de ses intérêts légitimes ". 28. Il ne résulte pas de l'instruction que le recours pour excès de pouvoir formé contre le permis de construire litigieux par l'association pour la qualité de vie dans le Grandvaux et le syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux, qui ont qualité et intérêt à agir, ait été mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense de leurs intérêts légitimes, alors même que d'autres actions contentieuses ont été antérieurement dirigées contre des autorisations délivrées à M.B.... En outre, en faisant état, sans les préciser davantage, de préjudices dans ses conditions d'existence du fait des nombreux recours engagés par les défendeurs, M. B...ne démontre pas avoir subi un préjudice excessif. Dans ces conditions, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'association pour la qualité de vie dans le Grandvaux et du syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux à lui verser des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 29. Ces dispositions font obstacle à ce que M. B...et l'Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à l'association pour la qualité de vie dans le Grandvaux et au syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'association pour la qualité de vie dans le Grandvaux et du syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux une somme de 1 500 euros à verser chacun à M. B...au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'association pour la qualité de vie dans le Grandvaux et le syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux devant le tribunal administratif de Besançon, ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. B...présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 4 : L'association pour la qualité de vie dans le Grandvaux et le syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux verseront chacun à M. B...une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, à l'association pour la qualité de vie dans le Grandvaux et au syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux. '' '' '' '' 2 N° 14NC01582 et 14NC01651 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.