CETATEXT000030595742 J5_L_2015_04_000001401598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14NC01598, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01598 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER MATHIEU ET ASSOCIES Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...E...et l'Intersyndicat national des internes ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 4 avril 2014 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales de l'université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté leur protestation contre les élections au collège des usagers de la commission de recherche du conseil académique et d'annuler ces élections. Par un jugement n° 1400777 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision contestée ainsi que les opérations électorales du 18 mars 2014 et la proclamation des résultats par arrêté du président de l'université du 19 mars
- Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 août 2014, l'Union Nationale des Etudiants de France (UNEF) et M. B...A..., représentés par MeF..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400777 du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Intersyndicat national des internes une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à l'UNEF comme à M.A.... Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal administratif a mentionné un délai d'appel d'un mois et que leur requête présentée dans le délai de deux mois est recevable ; - l'article D. 719-6 du code de l'éducation est conforme à l'article L. 712-5 du même code, les doctorants étant les seuls étudiants inscrits en doctorat et non les internes en médecine, le diplôme de doctorat étant différent et postérieur à l'internat et au diplôme d'Etat de docteur en médecine ; - l'article D. 719-6 est conforme à l'article L. 712-4 du code de l'éducation ; - l'article D. 719-6 est conforme au principe constitutionnel d'égalité. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2014, M. C...E..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 250 euros soit mise à la charge des appelants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive ; - l'UNEF n'a pas qualité pour agir ; - les internes sont des doctorants dans la mesure où ils sont des étudiants de 3ème cycle obtenant un diplôme de doctorat en fin d'études ; - les débats parlementaires de la loi LRU du 10 août 2007 permettent de conclure que l'article L. 712-5 du code de l'éducation inclut les internes dans son champ d'application. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Par arrêté du 10 mars 2014, le président de l'université Reims Champagne-Ardenne a dressé la liste des candidatures recevables au titre du collège des usagers de la commission de la recherche du conseil académique, en écartant la liste "Les internes pour la recherche" établie par les internes en médecine et dont M. E...était tête de liste, au motif que les internes n'étaient ni électeurs, ni éligibles à la commission. L'inscription sur les listes électorales de M. E...a également été refusée. Toutefois, lors des élections qui se sont déroulées le 18 mars 2014, les internes qui ont souhaité participer au vote ont été admis par le président du bureau de vote. Cependant, leurs bulletins n'ont pas été pris en compte lors du décompte des voix. Par décision du 4 avril 2014, la commission de contrôle des opérations électorales de l'université, saisie par M.E..., a validé les élections et notamment l'élection de M.A.... L'Union Nationale des Etudiants de France et M. A...forment appel du jugement du 10 juin 2014 annulant la décision du 4 avril 2014 de la commission de contrôle des opérations électorales, les opérations électorales du 18 mars 2014 en ce qui concerne la désignation des membres du collège des usagers de la commission de recherche, ainsi que la proclamation des résultats par arrêté du président de l'université du 19 mars
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
- Aucun texte, notamment du code de l'éducation ou du code de justice administrative, ne mentionne un délai spécifique pour l'appel des jugements relatifs aux élections universitaires. En conséquence, le délai de droit commun de deux mois, mentionné par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, s'applique. Dans ces conditions, l'appel enregistré au greffe de la cour le 7 août 2014 alors que le jugement avait été notifié le 12 juin aux intéressés n'est pas tardif, alors même que le tribunal administratif a mentionné par erreur, dans la lettre de notification du jugement, que le délai d'appel était d'un mois. Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de l'UNEF :
- Aux termes de l'article D. 719-40 du code de l'éducation : " Tout électeur ainsi que le président ou le directeur de l'établissement et le recteur ont le droit d'invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif territorialement compétent (...) ". [sp1]
- Si l'UNEF a intérêt à agir contre le jugement du tribunal administratif qui l'a regardée comme une partie, elle n'est pas au nombre des personnes énumérées par l'article D. 719-40 du code de l'éducation, qui seules peuvent invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales. Elle n'a ainsi pas qualité pour former appel du jugement attaqué du tribunal administratif. Par suite, la requête n'est recevable qu'en tant qu'elle émane de M. A..., électeur et élu dans le cadre de l'élection litigieuse. Sur le fond :
- Le 2° de l'article L. 712-5 du code de l'éducation prévoit que parmi les membres qui composent la commission de recherche du conseil académique des universités, 10 à 15 % représentent les "doctorants inscrits en formation initiale ou continue". Le II de l'article D. 719-6 du même code prévoit que le collège des usagers comprend les étudiants régulièrement inscrits "suivant une formation de 3ème cycle relevant de l'article L. 612-7" du code de l'éducation.
- L'article L. 612-7 du code de l'éducation appartient au titre 1er du livre VI de la troisième partie du code, relatif à l'organisation générale des enseignements supérieurs. Il dispose : " Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux ". Il prévoit également que les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales qui ont pour objet la formation de doctorants et que le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse et confère à son titulaire le titre de docteur.
- L'article D. 613-1 du code de l'éducation commun aux études générales et aux formations de santé prévoit que " les grades correspondent aux principaux niveaux de références définis dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur. Les titres correspondent aux niveaux intermédiaires ". Selon l'article D. 613-3, les grades sont " le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat " et seuls les diplômes nationaux conférant ces grades " peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat ".
- M. A...fait valoir que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'article D. 719-6 du code de l'éducation est conforme au 2° de l'article L. 712-5 du même code et que les internes en médecine, dont les études relèvent d'autres dispositions du code de l'éducation que celles de l'article L. 612-7, ne peuvent être assimilés à des doctorants au sens des dispositions générales, alors même que les dispositions qui leur sont applicables mentionnent qu'ils sont engagés dans le 3ème cycle des formations médicales et qu'ils doivent préparer et soutenir une thèse pour obtenir le diplôme d'Etat de docteur en médecine.
- Le régime des études médicales est prévu par le titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation relatif aux formations de santé, qui leur donne une organisation différente de celle prévue dans le titre 1er relatif à l'organisation générale des enseignements. L'article L. 632-2 prévoit que les internes en médecine sont engagés dans un "troisième cycle des études médicales" ouvert aux étudiants ayant validé le deuxième cycle et l'article L. 632-4 dispose : " Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat. / Après la validation du troisième cycle, un document est délivré au titulaire du diplôme, mentionnant la qualification obtenue, soit en médecine générale, soit en spécialité (...) ".
- L'article D. 613-7 du code dispose : " Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : (...) / 13° diplôme d'Etat de docteur en médecine / 23° Doctorat " alors que l'article D. 613-6 relatif aux grades et titres universitaires des disciplines autres que celles de la santé ne mentionne que le doctorat dans la liste des diplômes nationaux.
- Il résulte de l'article D. 613-7 que le diplôme d'Etat de docteur en médecine, propre aux professions de santé, est différent du diplôme de doctorat, commun aux professions de santé et aux autres disciplines, qui confère seul le grade du doctorat. Si les textes propres aux études de santé mentionnent que les internes sont inscrits dans un 3ème cycle d'études médicales et qu'ils soutiennent une thèse, il ressort des textes et des pièces du dossier que ce 3ème cycle ne constitue pas une formation à la recherche et par la recherche, telle que définie par l'article L. 612-7 du code de l'éducation relatif au 3ème cycle des études autres que celles de santé. D'ailleurs, après le 3ème cycle d'études médicales, les étudiants des filières de santé peuvent avoir accès au 3ème cycle mentionné par l'article L. 612-7 du code de l'éducation et obtenir le diplôme du doctorat. De même, la thèse soutenue dans le cadre du 3ème cycle des études médicales a un objet limité, se rattache à la formation suivie en tant qu'interne et n'est pas préparée dans le cadre d'une école doctorale, dont le régime est défini par l'arrêté ministériel du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale, telles que celles mentionnées par l'article L. 612-7 du code de l'éducation.
- Dans ces conditions, en réservant l'accès au collège des usagers aux étudiants suivant une formation de 3ème cycle relevant de l'article L. 612-7, l'article D. 719-6 du code de l'éducation est conforme à l'article L. 712-5 du même code qui réserve aux doctorants le droit de voter et de faire acte de candidature pour ce collège de la commission de recherche du conseil académique des universités. C'est en conséquence à bon droit que la commission de contrôle des élections et le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne ont considéré que les internes en médecine ne constituaient pas des doctorants au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation et qu'ils ne pouvaient participer aux opérations électorales en litige. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de conformité de l'article D. 719-6 à l'article L. 612-7 pour annuler les opérations électorales contestées devant lui.
- Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.E..., seul défendeur d'appel, devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
- Pour les mêmes raisons que celles développées au point 4, l'Intersyndicat national des internes n'est pas recevable à contester les décisions attaquées.
- M. E...soutient que la commission de recherche du conseil académique des universités aurait vocation à représenter les internes en médecine, dès lors que l'article L. 712-4 du code de l'éducation prévoit qu'elle représente les grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, dont les disciplines de santé. Il résulte de ce qui est dit ci-dessus que cette représentation ne concerne que les étudiants des formations de santé ayant la qualité de doctorants, engagés dans un 3ème cycle relevant de l'article L. 612-7 du code et non les internes suivant un 3ème cycle d'études médicales.
- La loi ayant prévu des régimes différents pour les doctorants et les internes en médecine, M. E...ne peut utilement invoquer une méconnaissance du principe d'égalité.
- Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les opérations électorales du 18 mars 2014 pour la désignation des membres du collège des usagers de la commission de recherche de l'université, ainsi que la proclamation des résultats par arrêté du président de l'université du 19 mars
- Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
- Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Intersyndicat national des internes la somme que demande M. A...au titre des frais de procédure qu'il a exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête en tant qu'elle est présentée par l'UNEF est rejetée. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 juin 2014 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. E...et l'Intersyndicat national des internes est rejetée. Article 4 : Les conclusions de M. A...et de M. E...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNEF, à M. B...A..., à l'Intersyndicat national des internes, à M. C...E...et à l'université Reims Champagne-Ardenne. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. [sp1]Il me semble que cette " explication " n'apporte rien (et est incompréhensible si on supprime une partie de D. 719-40) '' '' '' '' 2 N° 14NC01598 28-04-04-02-02 Élections et référendum. Élections municipales. Campagne et propagande électorales. Propagande électorale. Tracts.