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14NC01625

CETATEXT000030595744 J5_L_2015_04_000001401625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14NC01625, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01625 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER JEANNOT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 1er octobre 2013 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1400214 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. A.... Par un jugement n° 1400221 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme E.... Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 11 août 2014 sous le n° 14NC01625, M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400214 du tribunal administratif de Nancy du 29 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 1er octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. M. A... soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ont été méconnus ; - le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au regard de la présence de ses deux enfants ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que le préfet aurait dû le mettre à même de présenter ses observations avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas motivée ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet
  2. II. Par une requête enregistrée le 11 août 2014 sous le n° 14NC01626, Mme E..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400221 du tribunal administratif de Nancy du 29 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 1er octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à Me D..., en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  3. Mme E...soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ont été méconnus ; - le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au regard de la présence de ses deux enfants ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que le préfet aurait dû la mettre à même de présenter ses observations avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas motivée ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 juillet
  4. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Steinmetz-Schies été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  5. M. A... et sa compagne, MmeE..., ressortissants kosovars nés le 25 octobre 1975 et le 4 avril 1980, sont entrés irrégulièrement en France le 23 mars 2013 accompagnés de leurs deux enfants. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juin 2013, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 19 décembre
  6. Par arrêtés du 1er octobre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... et Mme E... relèvent appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 1er octobre
  7. Les requêtes présentées respectivement par M. A... et Mme E... sont relatives à la situation de membres d'une même famille. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt. Sur la légalité des refus de titre de séjour :
  8. En premier lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, M. A...et Mme E...ne peuvent utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que le préfet aurait dû examiner leur situation et motiver ses décisions au regard de ladite circulaire.
  9. En deuxième lieu, il ressort des décisions litigieuses que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des intéressés et énoncé l'ensemble des éléments de fait et de droit leur permettant de connaître les motifs de refus de leurs demandes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
  10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
  12. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
  13. M. A... et Mme E... font valoir que les membres de leur famille font des efforts d'intégration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils ne sont entrés en France qu'en mars 2013, à l'âge de trente-huit ans et trente-trois ans, après avoir vécu jusqu'alors dans leur pays d'origine, le Kosovo, où ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches familiales. Dans ces conditions, M. A...et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant en octobre 2013 la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : a) de l'intérêt supérieur de l'enfant, b) de la vie familiale, c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers et respectent le principe de non-refoulement ". Il résulte de ces stipulations et dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas tenu compte de la présence des enfants du couple pour examiner le droit au séjour des intéressés, ni qu'il aurait méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants. Par suite, et alors même que les arrêtés litigieux ne mentionnent pas la présence en France des deux enfants, M. A... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 auraient été méconnus. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour invoqué à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
  17. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  18. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  19. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
  20. Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, comme le prévoit expressément l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. À l'occasion de l'examen de sa demande par l'Office de protection des réfugiés et apatrides, il est entendu de manière utile et effective sur l'ensemble des éléments lui permettant de prétendre à la délivrance du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration préfectorale toute observation complémentaire utile concernant la régularité de son séjour, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux et en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour à un autre titre que l'asile. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
  21. M. A... et Mme E..., qui ont été entendus par l'Office de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de l'examen de leurs demandes d'asile et pouvaient faire valoir à tout moment auprès de la préfecture les éléments pertinents relatifs à leur séjour en France avant que n'interviennent les obligations de quitter le territoire français litigieuses, ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés de leur droit à être entendus au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
  22. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ".
  23. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir les refus de titre de séjour d'obligations de quitter le territoire français, ni qu'il aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants.
  24. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui reprennent ce qui a été précédemment développé aux points 5 à 8 à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment. Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
  25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et de celles portant obligation de quitter le territoire français invoqué à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.
  26. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  27. ".
  28. D'une part, les décisions contestées visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indiquent que les requérants n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à ces stipulations. Ainsi, elles comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
  29. D'autre part, les requérants, dont les demandes d'asile ont d'ailleurs été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'apportent aucun élément suffisamment probant permettant d'établir qu'ils seraient soumis à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. L'attestation médicale produite, qui mentionne de façon peu circonstanciée que M. A..., qui aurait été battu et atteint de blessures légères, a été accompagné aux urgences médicales par des policiers, ne permet pas d'établir dans quelles circonstances lesdites blessures lui ont été infligées. Ainsi, les requérants ne démontrent pas qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ils seraient soumis, de même que leurs enfants, à un risque de traitement inhumain ou dégradant. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet, qui a procédé à un examen de leur situation personnelle au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aurait méconnu les stipulations de cet article ou les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  30. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.
  31. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A... et de Mme E... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01625, 14NC01626 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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