CETATEXT000030595748 J5_L_2015_04_000001401652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14NC01652, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01652 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BOUKARA Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401004 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 août 2014 et le 12 mars 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1401004 du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler en lui enjoignant de transférer le dossier au préfet du Tarn pour réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros à verser à Me C... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité pour n'avoir pas répondu au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation, ni à celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en refusant la délivrance d'un titre de séjour salarié ; - le refus de titre de séjour est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; - il est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait exiger un contrat de travail ou l'engagement de l'employeur à verser la taxe OFII ; - le préfet n'a pas examiné sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien ; - c'est à tort que le tribunal administratif a procédé à une substitution de motif de fait ; en tout état de cause, s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet ne pouvait opposer au requérant l'absence de visa de long séjour ; - le refus de titre de séjour est entaché de défaut d'examen de sa situation concrète et de la demande de titre de séjour salarié à titre exceptionnel pour laquelle le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; - la demande n'a pas été examinée au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision méconnaît les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard notamment des critères de la circulaire ; - il méconnaît l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2014, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est suffisamment motivé dès lors qu'il examine la demande au regard des articles 6-5 et 7
- b)de l'accord franco-algérien, les autres considérations ayant été prises en compte et la circulaire du 28 novembre 2012 ne créant aucun droit ; - l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 2 du décret 2001-492 du 6 juin 2001 ne sont pas méconnus dès lors que M. B...démuni de visa long séjour ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour salarié au titre de l'accord franco-algérien et ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles ; le préfet était l'autorité compétente pour statuer et n'avait pas à transmettre le contrat de travail aux services de la DIRRECTE ; - M. B...ne peut se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le principe du contradictoire n'a pas été méconnu ; - M. B...ne remplit pas les conditions justifiant une admission à titre exceptionnel ; - les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnus et la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'article 7
- b)de l'accord franco-algérien n'est pas méconnu ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale pour les mêmes motifs que ceux avancés à propos du refus de titre de séjour. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; - la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Mme Stefanski, président, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de l'annulation d'un refus de renouvellement de certificat de résidence " vie privée et familiale " par la cour administrative d'appel de Nancy le 27 juin 2013, M. B... a présenté le 29 juillet 2013 au préfet du Bas-Rhin une demande de réexamen de sa situation et de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Cette demande est visée par la décision contestée du 21 janvier 2014 par laquelle le préfet a opposé un refus à l'intéressé. Il ressort des termes de cette demande que si M. B...se fondait sur les articles 6-5 et 7
- b)de l'accord franco-algérien et sur la circulaire du 28 novembre 2012, elle mentionnait également que le requérant entendait solliciter son admission au séjour à titre exceptionnel en vertu du pouvoir général d'appréciation dont disposait le préfet dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. 2. Si la circulaire du 28 novembre 2012 se borne à donner des indications aux services et ne peut être utilement invoquée et si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet doit motiver sa décision de refus, comme toute décision défavorable entrant dans le champ d'application de la loi du 11 juillet 1979, en énonçant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. Dans sa demande du 29 juillet 2013 renouvelée après l'annulation d'un refus de renouvellement du titre de séjour dont il avait disposé en qualité de conjoint de Français, M. B... invoquait de façon précise des arguments tenant, d'une part, aux emplois qu'il avait antérieurement occupés en France et qu'il détaillait et à la promesse d'embauche dont il disposait pour un emploi de nature à lui procurer des ressources suffisantes dans un domaine correspondant aux compétences qu'il avait développées et, d'autre part, à sa situation personnelle et notamment aux liens d'amitié qu'il avait tissés en France depuis son entrée et son séjour réguliers sur le territoire plusieurs années auparavant. Toutefois, le refus de titre de séjour contesté n'est motivé que par le fait que M. B...ne remplit pas les conditions posées par les articles 6-5 et 7
- b)de l'accord franco-algérien et ne fait pas état de la demande d'admission au séjour à titre exceptionnel, ni des éléments invoqués à son appui, notamment de ceux relatifs à la situation professionnelle du requérant. Si l'arrêté indique que " l'intéressé n'est pas en mesure d'établir remplir les conditions exigées par la réglementation en vigueur en France pour être admis au séjour à un autre titre ", cette mention ne peut être regardée comme comportant une motivation suffisante d'un refus opposé à une demande de régularisation à titre exceptionnel. La circonstance invoquée par le préfet du Bas-Rhin, tenant à ce que les motifs avancés par M. B...étaient insuffisants pour justifier la régularisation sollicitée, n'est pas de nature à justifier l'absence de toute motivation de sa décision sur ce point. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité pour insuffisance de motivation et doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui n'est pas entaché de défaut de réponse à des moyens, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Le présent arrêt implique seulement que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la demande de titre de séjour formée par M. B.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1401004 du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ainsi que l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 21 janvier 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A...B...dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 14NC01652 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.