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14NC01717

CETATEXT000030595751 J5_L_2015_04_000001401717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595751.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14NC01717, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01717 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER CUNAT Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 7 avril 2011 par laquelle le conseil municipal de Pagny-lès-Goin a attribué la location de terrains communaux à M.G.... Par un jugement n° 1102409 du 8 juillet 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 septembre 2014 et le 23 mars 2015 M. et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102409 du 8 juillet 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler la délibération contestée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pagny-lès-Goin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que M. G...ne remplissait pas les conditions de l'article L. 411-15 du code rural à la date de la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, la commune de Pagny-lès-Goin, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros à verser tant à la commune qu'à M. F...G...soit mise à la charge de M. et Mme A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération est conforme à la priorité définie par l'article L. 411-15 du code rural, M. G... étant un jeune agriculteur en cours d'installation ; - alors même que M. G...ne pourrait être regardé comme jeune agriculteur en cours d'installation, les terres auraient dû lui être attribuées en application des autres dispositions de cet article, les autres candidats ne pouvant être retenus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour la commune de Pagny-lès-Goin et M. G.... Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication (...) / Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L. 331-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements (...) ".
  2. Il résulte des termes de la délibération contestée du 7 avril 2011 que pour donner en location par bail rural à M. F...G...8 ha 3 a 87 ca de terres appartenant à la commune et pour lesquels deux autres exploitants agricoles et M. et Mme A...étaient candidats, le conseil municipal de Pagny-lès-Goin a estimé que M. G... était prioritaire au regard des dispositions de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime.
  3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la délibération contestée M. F... G... avait engagé des démarches en vue de son installation afin de succéder à son père sur l'exploitation familiale. Il avait créé son activité le 17 janvier 2011, s'était affilié à la MSA en qualité de chef d'exploitation le 1er février 2011 et avait élaboré le 23 mars 2011 un plan de professionnalisation personnalisé, agréé le 30 mars 2011 par le préfet, mentionnant qu'il sollicitait les aides à l'installation prévues par l'article D. 343-3 du code rural, parmi lesquelles figure la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs. Il a déposé son dossier à la commission départementale d'orientation agricole au cours du mois de juillet 2011 et obtenu la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs par décision préfectorale du 15 novembre
  4. Dans ces conditions, eu égard à la circonstance qu'une installation n'est pas un acte instantané mais qu'elle se réalise progressivement, et compte tenu de l'avancement des démarches de l'intéressé, c'est à bon droit que le conseil municipal l'a regardé dès le 7 avril 2011 comme un exploitant réalisant une installation en bénéficiant de la dotation d'installation et prioritaire au titre de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche, en l'absence d'ailleurs de tout autre candidat jeune agriculteur s'installant.
  5. Il ressort en tout état de cause de l'ensemble des circonstances de l'affaire que M. G... était le seul des trois agriculteurs candidats de la commune qui remplissait les conditions de surface et de capacité et donc les conditions de priorité de second rang prévues par les mêmes dispositions.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Pagny-lès-Goin qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme A...la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de condamner M. et Mme A...à verser à la commune de Pagny-lès-Goin la somme de 2 000 euros qu'elle demande. La commune n'étant pas recevable à présenter une demande au titre des mêmes dispositions au nom d'un tiers, ses conclusions tendant à la condamnation de M. et Mme A...à payer une somme à M. G... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : M. et Mme A...verseront à la commune de Pagny-lès-Goin une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Pagny-lès-Goin est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...A..., à la commune de Pagny lès Goin et à M. F...G.... Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 3 N° 14NC01717 24-02-02-02 Domaine. Domaine privé. Régime. Gestion.

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