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14NC02168

CETATEXT000030595753 J5_L_2015_04_000001402168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14NC02168, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC02168 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 2 août 2012 par laquelle le maire de la commune de Sévigny-Waleppe a rejeté leur demande tendant à ce que cessent les interventions communales d'entretien sur les terrains situés devant leur maison. Par un jugement n° 1201428 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision de rejet en tant qu'elle concerne les interventions communales effectuées entre la ligne droite que forme le plan d'alignement au droit de la propriété des époux D...et leur maison et a rejeté le surplus de leurs conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2014 et un mémoire enregistré le 23 mars 2015, la commune de Sévigny-Waleppe, représentée par la SELAS Devarenne Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201428 du 30 septembre 2014 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) avant dire droit, de désigner un géomètre expert ; 2°) de rejeter la demande de M. et MmeD... ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Sévigny-Waleppe soutient que : - la juridiction administrative n'est pas compétente ; - la demande présentée devant les premiers juges était irrecevable ; - un plan d'alignement existe et M. et Mme D...n'ont jamais demandé un alignement individuel ; il est nécessaire pour statuer de faire fixer la limite du domaine public ; - elle n'est intervenue que sur des parcelles lui appartenant ; la cour commune est située sur la parcelle n° 164, à l'opposé du terrain litigieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2015, M. et MmeD..., représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Sévigny-Waleppe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'espace situé devant leur maison est une cour commune qui relève de l'article L. 471-1 du code de l'urbanisme ; la parcelle 165 et le terrain litigieux ne font pas partie du domaine privé de la commune ; - la juridiction administrative est compétente ; - la demande de première instance est suffisamment motivée ; - le plan d'alignement est opposable à la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour la commune de Sévigny-Waleppe, ainsi que celles de MmeD.... Considérant ce qui suit :

  1. La commune de Sévigny-Waleppe relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. et MmeD..., partiellement annulé le refus du maire de Sévigny-Waleppe de mettre un terme aux interventions des services communaux devant leur maison, en tant que ces interventions sont effectuées entre la ligne droite que forme le plan d'alignement au droit de la propriété des époux D...et leur maison. Sur la compétence de la juridiction administrative :
  2. M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif d'annuler la décision du 2 août 2012 par laquelle le maire de la commune de Sévigny-Waleppe a rejeté leur demande tendant à ce que cessent les interventions communales consistant à tondre l'herbe et à répandre du désherbant en bordure des terrains situés devant leur maison. Le litige soumis au tribunal par les époux D...ne concerne pas, contrairement à ce que soutient la commune, la détermination de la propriété des parcelles mais la délimitation du domaine public au droit de leur propriété. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les interventions de la commune, qui ne sont pas manifestement insusceptibles d'être rattachées à un pouvoir lui appartenant et n'ont pas abouti à une extinction du droit de propriété de M. et MmeD..., seraient constitutives d'une voie de fait justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation. Par suite, la commune de Sévigny-Waleppe n'est pas fondée à soutenir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige. Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
  3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
  4. La demande formée devant le tribunal comprend l'exposé de moyens à l'appui des conclusions des appelants dirigées contre la décision du 2 août 2012 conformément aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Sévigny-Waleppe doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 août 2012 :
  5. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine (...) la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ". Aux termes de l'article L. 112-2 du code de la voirie routière : " La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine (...)". Il résulte de ces dispositions que la publication d'un plan d'alignement a pour effet d'incorporer définitivement dans le domaine public, comme élément de la voirie communale, le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine.
  6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le plan général d'alignement de la commune de Sévigny a été dressé le 10 octobre 1923 et homologué le 10 juillet
  7. Il est par suite opposable aux riverains. Au vu du plan d'alignement produit, la ruelle Gosset est alignée au droit des parcelles des requérants entre les points 71, 73, 197 et
  8. Par suite, le sol des propriétés non bâties au-delà de cette limite a été incorporé définitivement dans le domaine public comme élément de la voirie communale. La commune est fondée, comme l'a jugé le tribunal administratif, à intervenir pour entretenir ces espaces.
  9. Il ressort cependant des photographies produites par M. et Mme D...que la commune de Sévigny-Waleppe intervient pour tondre et désherber jusqu'au mur de leur maison, en deçà de la ligne droite que forme le plan d'alignement entre les points 71, 73, 197 et
  10. Si la commune soutient que les terrains sur lesquels elle intervient font partie de son domaine privé, elle n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation, alors que le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières qu'elle avait saisi de ce litige l'a déboutée le 28 mars 2001, en estimant que M. et Mme D...avaient pour leur part apporté des éléments pour établir leur propriété, dont une attestation notariée du 8 novembre 1967 qualifiant le terrain litigieux de " cour commune ". Si la commune persiste à revendiquer la propriété de ce terrain, il lui appartient de saisir le juge judiciaire de ce litige. Il lui appartient également de saisir tel géomètre expert qu'elle jugera bon pour faire établir sur le terrain les limites de la voirie communale déterminée par le plan d'alignement.
  11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise avant dire droit, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement annulé la décision du 2 août
  12. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
  14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Sévigny-Waleppe demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
  15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sévigny-Waleppe une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Sévigny-Waleppe est rejetée. Article 2 : La commune de Sévigny-Waleppe versera à M. et Mme D...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sévigny-Waleppe, à M. A...D...et à Mme E...D.... '' '' '' '' 2 N° 14NC02168 17-03-02-02-02-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Domaine. Domaine public. Délimitation.

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