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13NC01877

CETATEXT000030595755 J5_L_2015_05_000001301877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595755.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 13NC01877, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC01877 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN OLSZAK Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la communauté d'agglomération de Metz Métropole à lui verser une indemnité de 166 423 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices que lui a causée la mesure de suspension illégale prise à son encontre le 22 août

  1. Par un jugement n° 1000856 du 15 juillet 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la communauté d'agglomération de Metz Métropole à verser à M. D...la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral et une indemnité correspondant au montant du traitement et de l'indemnité de résidence qu'il aurait perçus s'il était resté en activité entre le 22 août 2002 et le 16 août 2005, sur la base de l'indice afférent à son échelon, après reconstitution de sa carrière à l'avancement normal, en excluant le montant de la prime de service et de rendement et de l'indemnité spécifique de service afférentes à la période concernée. Les sommes dues à M. D...ont été majorées des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2006 et les intérêts échus à cette date, puis à chaque échéance annuelle, ont été capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. La communauté d'agglomération de Metz Métropole a également été condamnée à verser à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) les retenues qu'elle aurait dû opérer, au titre des cotisations salariales et patronales de retraite, sur la base des traitements qu'elle aurait dû verser à M.D.... Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 24 septembre 2013, 30 octobre 2013, 5 septembre 2014, 10 septembre 2014, 1er décembre 2014 et 14 janvier 2015, M. D..., représenté par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1000856 du 15 juillet 2013 ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération de Metz Métropole à lui verser une indemnité de carrière reconstituée à l'avancement minimum, en y intégrant les primes et indemnités, ainsi qu'une somme complémentaire de 17 500 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier 2003 ; 4°) de condamner la communauté d'agglomération de Metz Métropole à effectuer les versements complémentaires à la CNRACL et au régime de retraite additionnelle de la fonction publique territoriale ; 5°) d'ordonner que lui soient accordés 100 jours de congés annuel, ainsi que 36 jours de congés au titre de la réduction du temps de travail ; 6°) d'ordonner une mesure d'exécution du jugement sur les fondements des dispositions des articles L. 911-4, R. 911-1, R. 921-1 à R. 921-8 du code de justice administrative et de mettre en demeure la communauté d'agglomération de Metz Métropole de rectifier l'état des sommes qui lui ont été versées en exécution de la décision des premiers juges ; 7°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Metz Métropole la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la gravité des fautes commises par l'administration lui ouvre droit à la réparation de l'intégralité de son préjudice ; - les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de son préjudice moral ; - le maintien de sa prime de service et de rendement, au titre de la période du 22 août 2002 au 28 février 2004, s'imposait s'agissant d'un avantage acquis, les sommes y afférentes ne pouvant être déduites de l'indemnité qui lui à été accordée ; - l'article 1er du jugement prescrit de déduire l'indemnité spécifique de service perçue durant la suspension, alors qu'il n'a pas bénéficié de cette indemnité durant cette période ; - son avancement doit être effectué à l'ancienneté minimale ; - la proposition d'indemnisation que lui avait adressée la collectivité le 10 avril 2008, prenant en compte les intérêts à compter du 1er janvier 2003, étant créatrice de droit, c'est à tort que les premiers juges ont retenu le 18 octobre 2006 comme point de départ des intérêts ; - la somme qui lui a été versée en exécution de la décision de première instance comporte des erreurs de calcul ; - l'éviction illégale d'un agent constitue une absence pour des motifs indépendants de sa volonté et lui ouvre un droit à congés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2014, la communauté d'agglomération de Metz Métropole, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant ayant perçu indument la prime de service et de rendement du 11 août 2002 au 28 février 2004, celle-ci doit être déduite de l'indemnité qui lui est due ; - l'avancement à l'ancienneté minimale n'est pas un droit et l'arrêt dont se prévaut le requérant n'implique pas que celui-ci lui soit appliqué automatiquement ; - les primes et indemnités sont exclues de l'indemnisation du préjudice résultant d'une éviction illégale ; - le requérant ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité représentative de 13ème mois du fait de son absence, laquelle doit donc être réduite à raison de 1/360ème par jour d'absence ; - la somme de 500 euros est une évaluation raisonnable de son préjudice moral ; - les intérêts ne sont dus qu'au jour d'une sommation de payer, la collectivité n'étant pas liée par la proposition de règlement amiable qui a été rejetée par l'intéressé. Par une lettre du 4 décembre 2014, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction pourrait être close à partir du 16 janvier 2015 sans information préalable. Par une ordonnance du 5 février 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au même jour. Les parties ont été informées, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative qui relèvent de l'office du juge de l'exécution et des conclusions tendant à l'octroi de jours de congés comme nouvelles en appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de M. D...et de Me C...pour la communauté d'agglomération de Metz Métropole. Une note en délibéré, présentée pour M.D..., a été enregistrée le 10 avril
  2. Considérant que, par un arrêt du 28 septembre 2006, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé la décision du 22 août 2002 par laquelle le président du syndicat mixte de l'agglomération messine a prononcé la suspension de M. D...de ses fonctions d'ingénieur territorial en chef, au motif que certains des faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas établis et que les autres n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la mesure prise à son encontre ; que M. D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la communauté d'agglomération de Metz Métropole, qui s'est substituée au syndicat mixte de l'agglomération messine, à lui verser une indemnité de 166 423 euros en réparation des préjudices que lui a causés son éviction illégale, pour la période du 22 août 2002 au 16 août 2005 ; qu'il relève appel du jugement du 15 juillet 2013, en tant que par cette décision les premiers juges ont limité à la somme de 500 euros la réparation de son préjudice moral et ordonné que l'indemnité qui lui a été accordée soit calculée après reconstitution de sa carrière à l'avancement normal, en excluant les primes et indemnités ; que M. D...demande également à la cour d'ordonner à la communauté d'agglomération de Metz Métropole de lui accorder 100 jours de congés annuels et 36 jours de congés au titre de la réduction du temps de travail ; Sur la recevabilité de certaines conclusions de la requête d'appel :
  3. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. " ; que dans le dernier état de ses écritures, M.D... demande à la cour d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Metz Métropole de rectifier l'état des sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement du 15 juillet 2013 ; que ces conclusions, qui relèvent de l'office du juge de l'exécution, n'ayant pas été présentées selon la procédure définie par les dispositions des articles L. 911-4, R 921-5 et R 921-6 du code de justice administrative, sont, par suite, irrecevables dans le cadre de la présente instance ;
  4. Considérant, en second lieu, que les conclusions de M. D...tendant à l'octroi de jours de congés, qui ne figuraient pas dans sa demande de première instance, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur l'évaluation des préjudices :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;
  6. Considérant que ni l'indemnité spécifique de service, ni la prime de service et de rendement, ni l'indemnité représentative de treizième mois que percevait le requérant n'ont pour objet de compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'absence de suspension, M. D...aurait eu une chance sérieuse de continuer à bénéficier de ces indemnités, au taux qu'il percevait avant cette mesure ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration et les premiers juges ont exclu ces primes et indemnités du montant de la réparation due à M.D... ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 78 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale fait obligation à l'administration d'accorder au fonctionnaire territorial l'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale, cette disposition n'ouvre la possibilité d'accorder l'avancement d'échelon à la durée minimale que dans la mesure où la valeur professionnelle de l'agent le justifie ; qu'en l'espèce, l'annulation de la décision implicite du président du syndicat mixte de l'agglomération messine refusant d'accorder un avancement à la durée d'ancienneté minimale à M.D..., à compter du 1er mars 2003, prononcée par un arrêt du Conseil d'Etat du 27 juin 2008 pour un motif d'illégalité externe, n'implique pas nécessairement qu'il soit fait droit à la demande du requérant ; que l'intéressé, qui n'a aucun droit statutaire à cet avancement accéléré, n'établit pas, par la seule circonstance qu'il avait bénéficié de cet avancement au cours des années antérieures, qu'il en aurait été de même en l'absence de suspension ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que la reconstitution administrative de carrière dont il a bénéficié n'a pas intégré un changement d'échelon à l'ancienneté minimale ;
  8. Considérant, enfin, que dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la durée de la suspension irrégulière dont M. D...a fait l'objet, le requérant est fondé à soutenir que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante de son préjudice moral en lui accordant à ce titre une somme de 500 euros ; qu'il y a lieu de porter ce montant à la somme de 3 000 euros ; Sur les intérêts :
  9. Considérant que la proposition de transaction adressée par la collectivité publique à M. D... le 10 avril 2008, laquelle n'a pas été acceptée par l'intéressé, ne peut être regardée comme constituant une décision créatrice de droit dont le requérant pourrait se prévaloir pour soutenir que les sommes qui lui sont dues devraient porter intérêts à compter du 1er janvier 2003, date à laquelle il a été placé à demi-traitement et non à compter de la date de sa réclamation préalable le 18 octobre 2006 ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a limité à 500 euros la somme qui lui a été accordée en réparation de son préjudice moral et a exclu les primes et indemnités du calcul de sa perte de rémunération ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le point 5 de la présente décision implique nécessairement que la communauté d'agglomération de Metz Métropole effectue un versement complémentaire de cotisations à la CNRACL et au régime de retraite additionnelle de la fonction publique territoriale ; que, par suite, il y lieu par suite d'ordonner à la communauté d'agglomération de Metz Métropole de procéder à ce versement ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que la communauté d'agglomération de Metz Métropole demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Metz Métropole une somme de 1 500 euros à verser à M. D... sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La communauté d'agglomération de Metz Métropole est condamnée à verser à M. D... une indemnité intégrant le montant de ses traitements et de l'indemnité de résidence qu'il aurait perçus s'il était resté en fonction entre le 22 août 2002 et le 16 août 2005, évalués sur la base de l'indice afférent à son échelon, après reconstitution de sa carrière à l'avancement normal, augmentés de la prime de service et de rendement, de l'indemnité spécifique de service et de l'indemnité représentative de treizième mois, au taux qu'il percevait avant la mesure de suspension dont il a été l'objet. La communauté d'agglomération de Metz Métropole effectuera les versements complémentaires de cotisations y afférentes dues à la CNRACL et au régime de retraite additionnelle de la fonction publique territoriale. Article 2 : La somme de 500 euros que la communauté d'agglomération de Metz Métropole a été condamnée à verser à M. D... au titre de son préjudice moral est portée à 3 000 euros. Article 3 : Le jugement n° 1000856 du 15 juillet 2013 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La communauté d'agglomération de Metz Métropole versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Metz Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D...et à la communauté d'agglomération de Metz Métropole. '' '' '' '' 2 N° 13NC01877 36-13-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Effets des annulations. Reconstitution de carrière. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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