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14NC00038

CETATEXT000030595758 J5_L_2015_05_000001400038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14NC00038, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00038 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN CHENIN Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...et M. C...ont demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier de Lons-le-Saunier à réparer les conséquences dommageables des fautes commises lors de la naissance de leur filsH..., le 30 mars 1999, dans cet établissement en leur accordant la somme de 1 762,50 euros en réparation du préjudice subi par leur fils et les sommes de 15 000 et 1 621,29 euros en réparation de leurs préjudices moral et matériel. Par un jugement n° 1001684 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Lons-le-Saunier à leur verser la somme globale de 6 810 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2010 et de la capitalisation des intérêts à compter du 28 octobre

  1. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2014, Mme F...et M.C..., représentés par MeA..., demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1001684 du 12 novembre 2013 en ce qu'il n'a pas fait droit intégralement à leurs demandes indemnitaires ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Lons-le-Saunier à leur verser la somme de 1 762,50 euros en réparation du préjudice subi par leur fils et les sommes de 15 000 et 1 621,29 euros en réparation de leurs préjudices moral et matériel, assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2010 et de leur capitalisation à compter du 28 octobre 2011 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lons-le-Saunier la somme de 7 300 euros au titre des frais de première instance et 1 000 euros au titre des frais exposés en appel sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Lons-le-Saunier et évalué à 50% la perte de chance de l'enfant d'éviter une aggravation des conséquences de l'asphyxie périnatale dont il a souffert ; - le déficit temporaire de leur fils H...C...et les souffrances qu'il a endurées devront être indemnisés à hauteur de 1 762,50 euros ; - leur préjudice matériel est indemnisable à hauteur de 1 621,29 euros, la perte de chance ne trouvant pas à s'appliquer à l'égard de ce chef de préjudice ; - leur préjudice moral doit être porté à la somme de 15 000 euros chacun ; - les frais exposés au titre de la première instance sont justifiés et doivent être indemnisés à hauteur de 7 300 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2014, le centre hospitalier de Lons-le-Saunier, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et, par la voie d'un appel incident, à ce que la somme accordée à Mme F...et M. C...en réparation de leur préjudice moral soit limitée à 1 500 euros chacun. Il soutient que : - le tribunal a fait une juste évaluation du préjudice de l'enfant ; - le préjudice moral des parents doit également être affecté du taux de perte de chance de 50% et son indemnisation doit être ramenée à 1 500 euros chacun ; - le coefficient de perte de chance de 50% doit être appliqué au préjudice matériel ; - le centre hospitalier ne doit pas supporter la charge des conséquences de la prolongation de la procédure et d'une seconde expertise. Par un courrier, enregistré le 30 juin 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône a indiqué à la cour qu'elle n'entendait pas intervenir dans le cadre de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me G...pour le centre hospitalier de Lons-le-Saunier.
  2. Considérant que Mme F...et M. C...ont recherché devant le tribunal administratif de Besançon la responsabilité du centre hospitalier de Lons-le-Saunier à raison des fautes commises lors de la naissance de leur filsH... dans cet établissement ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des expertises ordonnées par les premiers juges, que l'enfant est né par césarienne le 30 mars 1999 à 15 h 40, alors que des signes de bradycardie foetale sévère étaient apparus dès 14 h 50 ; qu'il n'est pas contesté en appel que le retard de trente minutes pris pour pratiquer la césarienne est fautif et de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; qu'il n'est cependant pas davantage contesté que le handicap neurologique dont souffre l'enfant est sans lien avec la faute commise lors de sa naissance ; que Mme F...et M. C...relèvent appel du jugement du 12 novembre 2013 en tant que les premiers juges ont limité à la somme globale de 6 810 euros l'indemnité qui leur a été accordée ; que, par la voie d'un appel incident, le centre hospitalier demande à la cour de ramener à 1 500 euros la somme accordée à chacun des requérants en réparation de leur préjudice moral ; Sur les préjudices à caractère personnel de l'enfant :
  3. Considérant que le préjudice indemnisable constitué par la perte de chance pour le nouveau-né d'éviter une aggravation des conséquences de l'asphyxie périnatale dont il a souffert, a été fixée par les premiers juges au taux non contesté par les parties de 50 % ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune H...C...a subi, en raison des fautes commises par le centre hospitalier, un déficit fonctionnel total durant 23 jours puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % durant 6 mois ; que les souffrances qu'il a endurées durant cette période ont été évaluées à 2 sur une échelle de 7 par les experts ; que compte tenu du taux de la perte de chance, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante du préjudice personnel de l'enfant en le fixant à la somme de 1 000 euros ; Sur les préjudices de ses parents :
  5. Considérant, en premier lieu, que Mme F...et M. C...justifient du montant des frais de déplacement qu'ils ont exposés pour se rendre au centre hospitalier de Besançon durant l'hospitalisation de leur fils ; que, toutefois, contrairement à ce qu'ils soutiennent, compte tenu du taux de perte de chance défini ci-dessous, seuls 50 % de ces frais peuvent être mis à la charge du centre hospitalier ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité à 810 euros la somme qui leur a été accordée à ce titre ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, les manquements commis par le centre hospitalier de Lons-le-Saunier dans la prise en charge de l'accouchement de Mme F...ont provoqué une vive inquiétude des parents quant à l'état de santé du nouveau-né durant son hospitalisation aux centres hospitaliers de Lons-le-Saunier puis de Besançon jusqu'à l'âge de 7 mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu du taux de perte de chance fixé à 50 %, en accordant 2 500 euros à chacun des parents en réparation de leur préjudice moral, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation inexacte de ce chef de préjudice ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice de Mme F...et M. C...et de leur enfant en le fixant à la somme globale de 6 810 euros ; que, par suite, les conclusions de Mme F...et M.C..., ainsi que celles du centre hospitalier tendant à la réformation sur ce point du jugement du tribunal administratif du 12 novembre 2013 doivent être rejetées ; Sur les frais exposés par Mme F...et M. C...devant le tribunal administratif :
  8. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Lons-le-Saunier à verser à Mme F...et M. C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante des frais exposés par les intéressés en première instance ; que, par suite, les conclusions des requérants tendant à la réformation de l'article 4 du jugement doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Lons-le-Saunier, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme F...et M. C...la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F...et M. C...et les conclusions du centre hospitalier de Lons-le-Saunier sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...F..., à M. D...C..., au centre hospitalier de Lons-le-Saunier et à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura. '' '' '' '' 2 N°14NC00038 60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.

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