CETATEXT000030595760 J5_L_2015_05_000001400149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14NC00149, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00149 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN MENNRATH Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la région Alsace à l'indemniser des préjudices subis en raison des travaux qui ont été réalisés dans son logement de fonction. Par un jugement n° 1003194 du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 février 2014, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de condamner la région Alsace à lui verser la somme totale de 22 625 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la région Alsace une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le non-respect des délais initialement prévus pour la réalisation des travaux ne lui est pas imputable ; - le logement n'était plus habitable durant les travaux ; - il ne répondait pas aux conditions posées par le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ; - ses frais de déplacement durant les travaux doivent être indemnisés à hauteur de 11 625 euros ; - elle a subi un préjudice moral évalué à 8 000 euros ; - le montant des frais d'eau, de gaz et d'électricité consommés dans le logement qu'elle a occupé durant les travaux s'élève à 3 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2014, la région Alsace, représentée par la société M et R avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Mme B...n'avait pas informé la région Alsace des difficultés à habiter dans son logement ; - elle a décidé de quitter son logement de fonction durant l'année scolaire 2009/2010 sans autorisation de sa hiérarchie et a ainsi commis une faute ; - le retard pris pour débuter les travaux est imputable à la requérante qui n'avait pas laissé l'accès à son logement en son absence ; - le logement était habitable pendant les travaux qui se sont déroulés du 20 septembre 2009 au 15 février 2010 ; - les préjudices dont elle demande l'indemnisation ne sont pas justifiés. Un mémoire, présenté pour MmeB..., a été enregistré le 20 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonifacj, président-assesseur, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour la région Alsace.
- Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Alsace à l'indemniser des préjudices qu'elle allègue avoir subis en raison des travaux qui ont été réalisés dans le logement de fonction dont elle bénéfice au lycée Jules Verne de Saverne ;
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 216-4 du code de l'éducation, les conditions dans lesquelles des concessions de logement peuvent, par nécessité absolue ou par utilité de service, être accordées aux personnels de l'Etat dans les établissements publics locaux d'enseignement sont fixées par les articles R. 92 à R. 103 du code du domaine de l'Etat et par les articles R. 216-5 à R. 216-18 du code de l'éducation ; que le premier alinéa de l' article R. 94 du code du domaine de l'Etat, désormais abrogé, dont la substance a été reprise à l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques, dispose que : " Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 216-5 du code de l'éducation : " Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 94 du code du domaine de l'Etat, sont logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes : / 1° Les personnels de direction, d'administration, de gestion (...) " ;
- Considérant que Mme B...bénéficie, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'éducation, d'un logement qui lui a été accordé par nécessité absolue de service, en sa qualité de gestionnaire du lycée Jules Verne de Saverne ; qu'il résulte de l'instruction que la région Alsace a fait réaliser des travaux de rénovation dans ce logement afin, notamment, d'y installer une nouvelle salle de bain et un ascenseur ; que la requérante, qui soutient que son logement n'était pas habitable durant les travaux, qui se sont déroulés du 20 septembre 2009 au 15 février 2010, demande la mise en jeu de la responsabilité pour faute de la région ;
- Considérant que s'il est constant que l'ampleur de la rénovation incriminée a pu causer des désagréments à l'intéressée, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que son logement n'aurait pas été habitable durant les travaux ; qu'en particulier, pour permettre à Mme B...de se maintenir dans son logement, la suppression de l'ancienne salle de bains n'a été effectuée qu'après la réalisation de la nouvelle ; qu'au demeurant, la requérante a décidé de quitter son logement de fonction dès le 15 mai 2009, date initialement prévue pour le début des travaux, sans autorisation de sa hiérarchie et sans même avoir informé la région au préalable des difficultés qu'elle aurait rencontrées ; qu'en outre, par un courrier du 21 septembre 2009, la région l'a informée qu'elle disposait d'un logement vacant qui aurait pu être mis à sa disposition pendant la durée des travaux ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la région aurait commis une faute en ne lui proposant pas un relogement et à solliciter la mise en jeu de la responsabilité de la région Alsace ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la région Alsace et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée. Article 2 : Mme B...versera à la Région Alsace une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la région Alsace. '' '' '' '' 2 N° 14NC00149 60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.