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14NC00294

CETATEXT000030595762 J5_L_2015_05_000001400294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14NC00294, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00294 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...de la Naulte a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision, en date du 24 mai 2013, par laquelle la présidente du syndicat intercommunal de l'Opéra national du Rhin a prononcé son licenciement à compter du 31 juillet

  1. Par un jugement n° 1302535 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 14 février 2014 et le 3 septembre 2014, M. B... de la Naulte, représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 janvier 2014 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Opéra national du Rhin de le réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Opéra national du Rhin le versement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas la totalité des pièces produites par l'Opéra national du Rhin ; - il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait ; - les règles de calcul du préavis, qui sont d'ordre public, ont été méconnues ; - le délai de préavis aurait dû prendre en compte les jours de congés dont il disposait conformément au décret du 15 février 1988 ; - il a été indemnisé de seulement 5 jours de congés alors qu'il bénéficiait d'une cinquantaine de jours restants ; - il n'a jamais exprimé violemment de désaccord avec la présidente qui n'a d'ailleurs jamais précisé les propos qui lui sont reprochés ; - les droits de la défense ont été méconnus au cours de l'entretien préalable à son licenciement dès lors qu'il n'a pas pu discuter avec la présidente des propos qu'elle lui impute ; - l'opéra a commis une erreur de fait en qualifiant de publics des propos tenus lors de la réunion de bureau du comité directeur ; - la convocation à l'entretien préalable ne mentionnait pas le caractère public des propos incriminés ; - en déclarant nul et non avenu son troisième contrat d'engagement, l'Opéra national du Rhin a procédé à un retrait illégal ; - il aurait dû être indemnisé du préjudice subi du fait de retrait ; - son licenciement est fondé sur des motifs étrangers au service ; - il n'avait fait jusque là l'objet d'aucun reproche ; - il ne peut lui être reproché d'être intransigeant alors qu'il a respecté la position de fermeté qui lui avait été demandé par la direction ; - en se fondant sur la seule attestation de la présidente, le tribunal a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi même ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la mesure présente un caractère disciplinaire et la perte de confiance évoquée, sans convocation à l'entretien préalable, n'est pas de nature à justifier son licenciement ; - l'opéra a méconnu l'article 18 de la convention d'objectif conclue avec l'Etat et la région Alsace qui auraient dû donner leur accord à son licenciement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2014, l'Opéra national du Rhin, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... de la Naulte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas méconnu le respect du contradictoire, la pièce produite après la clôture de l'instruction n'apportant pas d'éléments nouveaux ; - ils ont implicitement répondu au moyen tiré de l'erreur d'appréciation ; - le calcul du préavis est régulier et les congés que le requérant n'avait pas pu prendre lui ont été indemnisés ; - en tout état de cause, l'absence de prise en compte des congés de l'agent dans le calcul du préavis n'est pas de nature à entacher d'illégalité le licenciement ; - les faits qui lui sont reprochés sont exposés dans la lettre de licenciement et sont de nature à justifier la mesure prise à son encontre ; - il ne lui est pas reproché le caractère public des propos tenus à l'encontre de la présidente ; - son licenciement a fait perdre tout objet au nouveau contrat d'engagement qui avait déjà été signé ; - la circonstance que le requérant n'a pas été indemnisé de la rupture de ce contrat est sans influence sur la légalité de son licenciement ; - l'attestation de la présidente sur les faits qui lui sont reprochés est parfaitement recevable ; - son licenciement n'est pas fondé sur des motifs étrangers à l'intérêt du service mais sur son intransigeance qui est établie par les pièces produites ; - la décision ne peut être regardée comme une sanction déguisée ; - aucune disposition de la convention d'objectif conclue avec l'Etat et la région Alsace n'imposait au syndicat de recueillir leur avis avant de prendre la mesure en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonifacj, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M. B...de la Naulte et de MeD..., substituant MeE..., pour l'Opéra national du Rhin. Une note en délibéré, présentée pour l'Opéra national du Rhin, a été enregistrée le 10 avril
  2. Une note en délibéré, présentée pour M. B...de la Naulte, a été enregistrée le 14 avril
  3. Considérant que M. B... de la Naulte a, par un contrat daté du 5 janvier 2010, été recruté par le syndicat intercommunal " Opéra national du Rhin " en qualité de directeur administratif et financier, pour la période du 23 août 2010 au 22 août 2013 ; que par un nouveau contrat daté du 25 juin 2012, cet engagement a été prolongé jusqu'au 22 août 2016 ; que par une décision en date du 24 mai 2013, la présidente de ce syndicat intercommunal a prononcé son licenciement à compter du 31 juillet 2013 ; que M. B... de la Naulte relève appel du jugement du 21 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la décision prise à son encontre, que le licenciement de M. B... de la Naulte est motivé par la perte des relations de confiance qui existaient entre l'intéressé, le directeur général et la présidente de l'Opéra du Rhin ; qu'eu égard à la nature du poste occupé par le requérant, directeur administratif et financier, placé sous l'autorité hiérarchique du directeur général de l'Opéra du Rhin, lequel ne présente pas le caractère d'un emploi fonctionnel au sens de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la perte de confiance de la présidente envers l'intéressé ne constitue pas, par elle-même, une cause et un motif valable pouvant servir de base à la résiliation de son contrat de travail ;
  5. Considérant, au surplus, que l'Opéra du Rhin fait valoir que le comportement de M. B... de la Naulte a porté atteinte au bon fonctionnement du service en raison de l'intransigeance dont il aurait fait preuve, notamment dans la gestion des suites du préavis de grève déposé par les Choeurs de l'Opéra et à l'égard des partenaires et interlocuteurs extérieurs de l'institution, ainsi que d'un désaccord persistant avec la présidente du syndicat intercommunal quant aux moyens et méthodes de gestion à mettre en oeuvre ; que s'il est reproché au requérant d'avoir tenu des " propos hors du sens commun " à l'égard de la présidente de l'Opéra du Rhin au cours d'une réunion du comité syndical portant sur la réorganisation de l'équipe de direction qui s'est tenue le 29 janvier 2013, aucune précision n'est apportée concernant la teneur de ces propos et la nature du différend qui l'aurait opposé à cette dernière ; que les seules attestations émanant de la présidente et du directeur général de l'Opéra du Rhin rédigées après le licenciement ne permettent pas d'établir que le requérant se serait opposé à leurs décisions et que l'intéressé serait responsable, du fait de sa seule attitude, des difficultés de gestion rencontrées par l'Opéra du Rhin ; qu'ainsi et alors que M. B... de la Naulte, dont les compétences techniques ne sont pas mises en cause, n'avait antérieurement fait l'objet d'aucun reproche et que son contrat, qui prenait normalement fin le 22 août 2013, avait été renouvelé pour une nouvelle durée de trois ans dès le mois de juin 2012, les griefs retenus à son encontre ne révèlent, en tout état de cause, pas l'existence d'une faute de nature à justifier son licenciement ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... de la Naulte est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'eu égard au motif d'annulation du licenciement contesté et en l'absence de circonstances de droit ou de fait de nature à faire obstacle à cette mesure d'injonction, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que M. B... de la Naulte soit réintégré dans ses fonctions de directeur administratif et financier de l'Opéra national du Rhin, jusqu'au terme de son contrat fixé au 22 août 2016 ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette collectivité publique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette réintégration dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B... de la Naulte, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'Opéra national du Rhin demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Opéra national du Rhin une somme de 1 500 euros à verser à M. B... de la Naulte sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1302535 du 21 janvier 2014 et la décision de la présidente de l'Opéra national du Rhin du 24 mai 2013 portant licenciement de M. B...de la Naulte sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à l'Opéra national du Rhin de réintégrer M. B... de la Naulte dans ses fonctions de directeur administratif et financier, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'au terme de son contrat fixé au 22 août
  9. Article 3 : L'Opéra national du Rhin versera à M. B... de la Naulte une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'Opéra national du Rhin présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...de la Naulte et à l'Opéra national du Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC00294 36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.

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