← France

14NC00342

CETATEXT000030595764 J5_L_2015_05_000001400342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14NC00342, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00342 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN GERVAIS M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile professionnelle (SCP) Tirmant-Raulet, agissant en qualité de liquidateur judiciaire du fonds de commerce de M. A...E..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la communauté d'agglomération de Reims - Métropole à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices consécutifs aux travaux réalisés dans la rue de Vesle au cours des années 2008 et

  1. Par un jugement n° 1202025 du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 février 2014, la SCP Tirmant-Raulet, représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 décembre 2013 ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération de Reims - Métropole à lui verser la somme de 80 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2009, en réparation du préjudice commercial subi par M. A...E..., imputable aux travaux d'aménagement du tramway réalisés dans la rue de Vesle au cours des années 2008 et 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Reims - Métropole la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la communauté d'agglomération de Reims - Métropole a reconnu sa responsabilité en instituant une commission d'indemnisation amiable, en indemnisant certains commerçants et en proposant de lui verser une indemnité de 15 000 euros ; - les travaux d'aménagement du tramway ont empêché l'accès à l'agence immobilière de M.E..., provoquant une baisse de son chiffre d'affaires et de la valeur de l'emplacement occupé par l'agence ; - si la crise économique a contribué à la baisse du chiffre d'affaires dès le second semestre de l'année 2007, cette baisse doit également être attribuée aux travaux litigieux dans une proportion de 25 % ; - la perte de marge brute consécutive aux travaux s'établit à 80 000 euros au titre des années 2008 et 2009 ; - l'administration doit, à tout le moins, indemniser la perte de marge brute constatée en 2008 et la dévalorisation de son droit au bail commercial pour un montant identique ; - le préjudice revêt un caractère anormal et spécial ; - les problèmes de santé de l'exploitant sont sans rapport avec les difficultés économiques de son entreprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, la communauté d'agglomération de Reims - Métropole, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté d'agglomération de Reims - Métropole fait valoir que : - le préjudice invoqué par la requérante ne présente pas de caractère anormal et spécial dès lors que les piétons ont toujours eu accès à l'agence immobilière pendant la durée des travaux, que la circulation automobile a été maintenue, que des places de stationnement étaient disponibles à proximité de l'agence, et que celle-ci restait visible depuis la rue ; - la circonstance que la commission d'indemnisation amiable a proposé d'indemniser l'exploitant, comme d'autres commerçants, n'a pas pour effet d'établir l'existence d'un préjudice anormal et spécial ; - le lien de causalité entre le préjudice invoqué et les travaux n'est pas établi, dès lors que l'agence immobilière a présenté une baisse importante de son chiffre d'affaires dès le second semestre de l'année 2007, plusieurs mois avant le début des travaux en avril 2008 ; - cette baisse du chiffre d'affaires est imputable à la crise du marché immobilier, dont les conséquences ont été aggravées par la mise en vente du fonds de commerce et les problèmes de santé de l'exploitant ; - la requérante calcule le montant de son préjudice sur des bases erronées ; - la plus-value apportée par les travaux d'aménagement à l'agence immobilière doit venir en déduction du préjudice invoqué ; - l'action engagée par la requérante est mal dirigée dès lors que les travaux ont fait l'objet d'une concession et que sa responsabilité ne présente qu'un caractère subsidiaire. Vu : - le jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour la communauté d'agglomération de Reims - Métropole.
  2. Considérant que, par un jugement du tribunal de commerce de Reims du 20 octobre 2009, la SCP Tirmant-Raulet a été désignée comme liquidateur judiciaire de l'entreprise de M. A... E..., qui exerçait une activité d'agent immobilier dans des locaux situés 193 rue de Vesle à Reims ; qu'elle fait appel du jugement du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération de Reims - Métropole à lui verser une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis par M. E...en raison des travaux réalisés dans la rue de Vesle au cours des années 2008 et 2009 ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que les dommages, dont la SCP Tirmant-Raulet demande réparation, trouvent leur origine dans les travaux de construction et d'aménagement nécessaires à la mise en service du tramway de Reims, lesquels ont été concédés par la communauté d'agglomération de Reims - Métropole à la société Mobilité Agglomération Rémoise, en vertu d'un traité de concession conclu le 13 juillet 2006 ; que le concessionnaire, qui se trouve substitué à la communauté d'agglomération Reims - Métropole vis-à-vis des tiers en ce qui concerne la réparation des dommages résultant des travaux qu'il exécute ou fait exécuter dans l'intérêt du service concédé, est seul responsable des dommages en cause ; que la responsabilité de l'autorité concédante ne saurait être engagée à l'égard des victimes qu'à titre subsidiaire en cas d'insolvabilité du concessionnaire ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas même allégué que la société Mobilité Agglomération Rémoise ait été insolvable ; que, d'autre part, la circonstance que la communauté urbaine de Reims - Métropole ait accepté de mettre en oeuvre une procédure d'indemnisation amiable au profit des riverains et ait, par ailleurs, fait une proposition d'indemnisation à M.E..., est sans influence sur la détermination de la personne responsable des dommages résultant des travaux publics litigieux à l'égard des tiers ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCP Tirmant-Raulet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la communauté urbaine Reims - Métropole la somme qu'elle réclame sur le même fondement ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCP Tirmant-Raulet est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Reims - Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Tirmant-Raulet et à la communauté urbaine de Reims - Métropole. '' '' '' '' 2 N° 14NC00342 67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.