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14NC00516

CETATEXT000030595766 J5_L_2015_05_000001400516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595766.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14NC00516, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00516 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'établissement public d'insertion de la défense à lui verser la somme de 13 611,06 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2011, en réparation des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis à la suite de son licenciement illégal. Par un jugement n° 1101368 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 24 mars 2014 et le 30 septembre 2014, M. A..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 février 2014 ; 2°) de condamner l'établissement public d'insertion de la défense à lui verser la somme de 25 930,45 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - il a été irrégulièrement licencié dès lors qu'il disposait des aptitudes requises pour exercer les fonctions de chef de section et qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ; - l'illégalité de ce licenciement lui ouvre droit à réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2014, l'établissement public d'insertion de la défense, représenté par MeF..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le requérant soit renvoyé devant lui pour la liquidation de l'indemnité et, en tout état de cause, à la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'établissement public d'insertion de la défense fait valoir que : - le jugement attaqué a été signé dans les conditions prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - le licenciement du requérant pour insuffisance professionnelle est justifié, eu égard aux difficultés rencontrées par ce dernier dans ses relations avec ses collègues et sa hiérarchie ; - le harcèlement moral invoqué n'est pas établi ; - le préjudice moral n'est pas établi ; - le requérant n'a droit à aucune indemnité de licenciement dès lors que la décision de le licencier a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 février 2011 ; - dans l'hypothèse où l'établissement serait condamné à réparer le préjudice subi par le requérant, le montant de l'indemnité devra tenir compte des rémunérations perçues par ce dernier pendant la période d'éviction. Un mémoire, présenté pour l'établissement public d'insertion de la défense, a été enregistré le 3 avril

  1. Vu : - le jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour M. A...et de MeC..., pour l'établissement public d'insertion de la défense.
  2. Considérant que M. A...a été recruté par l'établissement public d'insertion de la défense, en qualité d'agent contractuel, pour la période du 9 octobre 2007 au 8 octobre 2010 ; que l'intéressé, qui exerçait les fonctions de chef de section au centre " Défense 2ème chance ", situé à Strasbourg et participait, à ce titre, à l'insertion sociale et professionnelle de jeunes femmes et hommes volontaires de 18 à 25 ans, a été licencié pour insuffisance professionnelle par une décision du directeur général de l'établissement en date du 29 octobre 2009 ; que par un jugement du 2 février 2011 devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision au motif que l'avis rendu le 22 octobre 2009 par la commission consultative paritaire n'était pas motivé ; que M. A...fait appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices résultant pour lui de son éviction irrégulière ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci est revêtu de la signature du président, du rapporteur et du greffier d'audience ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. A...de l'absence de signatures du jugement attaqué manque en fait ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  4. Considérant que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement public d'insertion de la défense, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ;
  5. Considérant que la décision de licencier M. A... pour insuffisance professionnelle était motivée par les difficultés que rencontrait l'intéressé dans ses fonctions de chef de section et dans ses relations avec sa hiérarchie ; que, d'une part, si l'intéressé fait état de ses bonnes relations avec les jeunes volontaires de sa section, qu'il n'hésitait pas à sanctionner en cas de manquement au règlement du centre d'insertion, il résulte de l'instruction qu'il entretenait avec eux des relations insuffisamment distanciées, voire fusionnelles, compromettant leur prise d'autonomie et, par là même, leur projet d'insertion ; que l'implication inappropriée de ces jeunes volontaires, dans le cadre d'un conflit opposant M. A...à plusieurs de ses collègues en 2008, révèle de sa part l'absence de distance qui lui était reprochée, en opposition avec son rôle de référent ; que, d'autre part, il est constant qu'il existait de graves difficultés relationnelles entre l'intéressé et ses collègues et également avec le directeur et le directeur adjoint du centre d'insertion de Strasbourg, qui sont à l'origine de plusieurs interventions de la direction générale de l'établissement public ; que si M. A... soutient que ces difficultés sont imputables à l'acharnement dont il faisait, selon lui, l'objet de la part de ses supérieurs hiérarchiques, il ne résulte pas de l'instruction, eu égard aux comportements respectifs de ces derniers et du requérant, que celui-ci aurait été victime d'un harcèlement moral ; qu'ainsi, M. A...n'établit pas que le motif de son licenciement serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou entachés d'une erreur d'appréciation ; que, par suite, les préjudices qu'auraient subi le requérant du fait de l'illégalité de la décision de licenciement ne peuvent être regardés comme étant la conséquence du vice de procédure dont cette décision était entachée ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'établissement public d'insertion de la défense présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'établissement public d'insertion de la défense présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à l'établissement public d'insertion de la défense. '' '' '' '' 2 N° 14NC00516 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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