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14NC00540

CETATEXT000030595774 J5_L_2015_05_000001400540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14NC00540, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00540 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN CM.AFFAIRES PUBLIQUES M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'Union nationale des étudiants de France (UNEF) et l'Assemblée générale des étudiants de Strasbourg - UNEF (AGE-UNEF) ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Strasbourg a refusé de modifier les dispositions du règlement relatives aux modalités d'évaluation des étudiants inscrits en licence au titre de l'année universitaire 2012 - 2013 et d'organiser une session de rattrapage pour l'ensemble de ces étudiants. Par un jugement n° 1302997 du 23 janvier 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision attaquée et a enjoint à l'université de Strasbourg de modifier les dispositions de son règlement relatives aux modalités d'évaluation des étudiants inscrits en licence et d'organiser une session de rattrapage pour ces étudiants au titre de l'année universitaire 2013 -

  1. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2014, l'université de Strasbourg, représentée par la société d'avocats CM Affaires publiques, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 janvier 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant les premiers juges par l'Union nationale des étudiants de France (UNEF) et l'Assemblée générale des étudiants de Strasbourg - UNEF (AGE-UNEF) ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'UNEF, et une somme d'un même montant à la charge de l'AGE-UNEF, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme identique à la charge de chacune de ces associations au titre des frais exposés en première instance. Elle soutient que : - la demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable dès lors que la décision implicite attaquée était inexistante et que la décision expresse du 2 mai 2013, notifiée aux associations requérantes dans le cadre de l'instance, est devenue définitive ; - les premiers juges ont omis de relever d'office les moyens tirés de ce que l'UNEF n'avait pas intérêt à agir contre la décision attaquée et de ce que son président n'avait pas le pouvoir d'ester en justice au nom de ce syndicat ; - les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en omettant de lui transmettre le mémoire du 27 décembre 2013, lequel comportait des éléments nouveaux sur la recevabilité de la demande ; - le contrôle continu et régulier des aptitudes et connaissances des étudiants exclut l'organisation d'une session de rattrapage. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2014, l'Union nationale des étudiants de France (UNEF) et l'Assemblée générale des étudiants de Strasbourg - UNEF (AGE-UNEF), représentées par MeC..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Université de Strasbourg à leur verser à chacune une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'UNEF et l'AGE-UNEF font valoir que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la fin de non recevoir opposée par l'université, tirée de l'inexistence de la décision attaquée ; - la circonstance qu'une section locale de l'UNEF existe à l'Université de Strasbourg n'a pas pour effet de lui retirer un intérêt à agir contre la décision attaquée dès lors que celle-ci pose une question de principe ; - le président de l'UNEF disposait du pouvoir d'ester en justice à la date d'enregistrement de la demande ; - il résulte des articles 11 et 17 de l'arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence qu'une session de rattrapage doit être organisée quel que soit le mode d'appréciation des aptitudes et connaissances des étudiants ; - l'université ne saurait se prévaloir du courrier du 21 octobre 2011 de la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle. Vu : - le jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour l'université de Strasbourg et de Me B...pour l'UNEF et l'AGE - UNEF.
  2. Considérant que, par un courrier en date du 4 mars 2013 adressé au président de l'université de Strasbourg, l'Union nationale des étudiants de France (UNEF) et l'Assemblée générale des étudiants de Strasbourg - UNEF (AGE-UNEF) ont sollicité la modification des règles générales relatives aux modalités d'évaluation des étudiants inscrits en licence au titre de l'année universitaire 2012 - 2013, ainsi que l'organisation d'une session de rattrapage pour ces mêmes étudiants ; que l'université de Strasbourg fait appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision rejetant la demande de ces deux organisations syndicales et lui a enjoint d'organiser une session de rattrapage au titre de l'année 2013 - 2014 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
  4. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer un mémoire ou une pièce contenant des éléments nouveaux est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ;
  5. Considérant que, dans leur demande présentée au tribunal administratif de Strasbourg, l'UNEF et l'AGE-UNEF sollicitaient l'annulation d'une décision implicite rejetant leur demande du 4 mars 2013 ; que dans son mémoire en défense, l'université de Strasbourg faisait état de l'intervention d'une décision explicite en date du 2 mai 2013 rejetant la demande des deux organisations syndicales et opposait une fin de non recevoir tirée de ce que l'AGE-UNEF n'avait pas présenté de demande préalable ; que, d'une part, la recevabilité de la requête n'était pas contestée, en première instance, en tant qu'elle était présentée par l'UNEF ; que, d'autre part, il est constant que la demande du 4 mars 2013 présentée par l'UNEF et l'AGE-UNEF, dont une copie était jointe à la requête communiquée à l'université, a été rejetée par celle-ci, que ce rejet ait pris la forme d'une décision implicite ou d'une décision explicite ; que, par suite, ainsi qu'il sera précisé ci-après, le recours des deux organisations syndicales avait un objet ; que, dans ces conditions, si l'UNEF et l'AGE-UNEF indiquaient, dans leur mémoire en réplique du 27 décembre 2013, ne pas avoir reçu notification d'une décision expresse rejetant leur demande et invitaient le juge, le cas échéant, à regarder leurs conclusions comme dirigées contre cette décision, la méconnaissance par les premiers juges de l'obligation de communiquer ces éléments n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, préjudicié aux droits de l'université de Strasbourg ;
  6. Considérant, en second lieu, que la demande enregistrée le 5 juillet 2013 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg était présentée au nom de l'UNEF et de l'AGE-UNEF, représentées par leurs présidents respectifs ; qu'il n'est pas contesté que l'AGE-UNEF avait intérêt à agir contre la décision attaquée, qui préjudicie aux intérêts des étudiants de l'université de Strasbourg et que le président de cette association avait qualité pour la représenter en justice ; qu'ainsi, à supposer que l'UNEF n'ait pas intérêt à agir contre la décision attaquée et que son président n'ait pas été régulièrement investi du pouvoir d'introduire une action en justice au nom de cette organisation, la demande présentée devant les premiers juges était en tout état de cause recevable en tant qu'elle était présentée par l'AGE-UNEF ; que, par suite, l'université de Strasbourg n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait omis, à tort, de soulever d'office le défaut d'intérêt à agir de l'UNEF et l'absence de qualité de son président pour la représenter ; Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ;
  8. Considérant que, dans leur demande présentée au tribunal administratif le 5 juillet 2013, l'UNEF et l'AGE-UNEF ont entendu solliciter l'annulation d'une décision implicite de rejet née, selon elles, du silence gardé par l'université de Strasbourg sur leur demande formulée le 4 mars 2013, réceptionnée le lendemain par l'administration ; que si l'université de Strasbourg soutient avoir rejeté cette demande par une décision explicite en date du 2 mai 2013, les deux organisations syndicales étaient, en tout état de cause, fondées à se prévaloir, à la date d'enregistrement de leur requête, d'une décision de rejet, qu'elle ait pris une forme implicite ou explicite ; qu'ainsi, le recours de l'UNEF et de l'AGE-UNEF ayant un objet, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir opposée par l'université de Strasbourg, tirée de l'inexistence de la décision attaquée ; qu'au surplus, l'administration ne justifie pas de la notification de la décision du 2 mai 2013 aux deux organisations syndicales demanderesses et, par suite, d'un dépassement du délai de recours contentieux ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence : " Les aptitudes et l'acquisition des connaissances et des compétences sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de contrôle continu prévoient la communication régulière des notes et résultats à l'étudiant et, s'il le souhaite, la consultation des copies. / Le mode du contrôle continu et régulier fait l'objet d'une application prioritaire sur l'ensemble du cursus conduisant à la licence. / Les modalités du contrôle permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des connaissances et compétences constitutives du diplôme. " ; qu'aux termes de l'article 17 du même arrêté : " Deux sessions de contrôle des connaissances et aptitudes sont organisées : une session initiale et une session de rattrapage après une première publication des résultats. Cette session de rattrapage est organisée au minimum quinze jours après la publication des résultats. / Sous réserve de dispositions pédagogiques particulières (...), l'intervalle entre ces deux sessions est au moins de deux mois et un dispositif pédagogique de soutien est mis en place. " ;
  10. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 17 de l'arrêté du 1er août 2011 relatif à la licence que l'organisation d'une session de rattrapage est obligatoire, que l'appréciation des aptitudes et connaissances des étudiants prenne la forme d'un examen terminal ou celle d'un contrôle continu ; qu'ainsi, les règles générales, arrêtées par l'université de Strasbourg pour l'évaluation des étudiants en licence au titre de l'année universitaire 2012 - 2013, méconnaissent ces dispositions de l'article 17 en tant qu'elles ne prévoient pas de session de rattrapage, sans que l'université puisse utilement se prévaloir avoir adopté le contrôle continu pour l'appréciation des connaissances et compétences des étudiants ; que, par suite, la décision du président de l'université refusant de modifier ces règles et d'organiser une session de rattrapage est entachée d'illégalité ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'université de Strasbourg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de son président refusant de modifier les règles générales relatives à l'évaluation des étudiants en licence afin d'organiser une session de rattrapage pour ces étudiants ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'université de Strasbourg au versement d'une somme de 1 000 euros à chacune des deux intimées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'université de Strasbourg est rejetée. Article 2 : L'université de Strasbourg versera une somme de 1 000 (mille) euros à l'UNEF et une somme d'un même montant à l'AGE-UNEF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'université de Strasbourg, à l'Union nationale des étudiants de France et à l'Assemblée générale des étudiants de Strasbourg - Union nationale des étudiants de France. '' '' '' '' 2 N° 14NC00540 30-01-04-01 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Organisation.

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