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14NC00720

CETATEXT000030595776 J5_L_2015_05_000001400720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14NC00720, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC00720 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN ME CLAUDE SIRANDRE M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société en nom collectif (SNC) Totem La Civette a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la commune de Gray à lui verser une somme de 259 516,45 euros en réparation des préjudices consécutifs aux travaux réalisés dans la rue Gambetta au cours de l'année

  1. Par un jugement n° 1300796 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 22 avril 2014 et le 29 octobre 2014, la SNC Totem La Civette, représentée par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 20 mars 2014 ; 2°) de condamner la commune de Gray à lui verser la somme totale de 111 716,45 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de condamner la commune de Gray aux entiers dépens, ainsi qu'au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SNC Totem La Civette soutient que : - la responsabilité sans faute de la commune de Gray est engagée à son égard dès lors que les travaux d'aménagement réalisés dans la rue Gambetta ont, pendant la durée de ces travaux, interdit la circulation automobile et rendu difficile la circulation des piétons ; - que ces travaux ont eu pour effet de limiter à quatre le nombre de places de stationnement à proximité de son établissement, aucune place n'étant prévue pour les personnes handicapées ; - la commune a méconnu l'article 2 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public, ainsi que l'article 1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ; - les aménagements réalisés en 2009 ne permettent plus d'assurer les livraisons ; - les préjudices qu'elle subit en raison des travaux litigieux doivent être évalués à 13 022,54 euros, correspondant à la perte de marge brute, 77 880 euros en raison de la dévalorisation du fonds de commerce, 813,91 euros au titre des agios qu'elle a du supporter, 10 000 euros à raison des frais engagés dans le cadre de son redressement judiciaire et 10 000 euros au titre des pertes de rémunérations. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2014, la commune de Gray, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante et de ses deux associés à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Gray fait valoir que : - les conclusions tendant à sa condamnation au versement d'une somme de 145 870 euros sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; - les travaux litigieux n'ont pas excédé les sujétions normales qui pouvaient être imposées, dans l'intérêt de la voirie, à la société requérante dès lors que les piétons ont toujours eu accès à son établissement pendant la durée du chantier ; - la société requérante ne saurait se prévaloir de ce que sa clientèle se déplace en automobile ; - l'établissement de la société requérante a toujours été fréquenté pendant les travaux, ainsi qu'en attestent les documents comptables qu'elle produit ; - ces documents, qui ne sont pas certifiés par un expert-comptable, ne justifient pas de la perte de chiffre d'affaires alléguée, ni de ce que le redressement judiciaire de la société puis la vente de son fonds seraient imputables aux travaux litigieux ; - en tout état de cause, la perte de chiffre d'affaires alléguée ne constitue pas un préjudice anormal et spécial ; - ni la modification de la direction et du sens de circulation de la voie publique, ni la suppression de places de stationnement ne sont de nature à engager sa responsabilité dès lors que l'accès à l'établissement de la société requérante est préservé. Vu : - le jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la SNC Totem La Civette.
  2. Considérant que la SNC Totem La Civette, qui exploite un fonds de commerce de vente de tabac, de journaux, de jeux, de papeterie et d'objets divers, situé 10 rue Gambetta à Gray, relève appel du jugement du 20 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Gray à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite des travaux de rénovation et d'aménagement réalisés dans la rue Gambetta au cours de l'année 2009 ;
  3. Considérant, en premier lieu, que le riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics, à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, doit établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages allégués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice ; que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter, sans contrepartie, les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;
  4. Considérant que si, pour leur réalisation, les travaux litigieux ont nécessité l'interdiction de toute circulation automobile rue Gambetta du 16 février au 17 juillet 2009, il résulte de l'instruction et notamment des arrêtés municipaux édictés pour réglementer la circulation pendant ces travaux, que l'établissement de la société requérante est resté accessible aux piétons pendant toute la durée du chantier ; qu'il n'est pas établi que la voie d'accès piétonnière ainsi préservée aurait été difficilement praticable, notamment pour les personnes handicapées, ni qu'elle aurait empêché d'assurer les livraisons ; qu'il ressort au contraire des documents financiers et comptables produits à l'instance que l'activité commerciale de la société requérante a continué pendant les travaux, malgré l'absence d'accès direct pour les véhicules automobiles ; que si la société requérante fait état d'une baisse de son chiffre d'affaires de 26 % en 2009, les documents comptables de bilan indiquent, depuis plusieurs années, une baisse de ses résultats d'exploitation lesquels, d'un montant de 26 105 euros en 2007, se sont réduits à 11 386 euros en 2008, à 7 790 euros en 2009 puis à 5 604 euros en 2010 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'assignation de la société requérante en redressement judiciaire par deux de ses créanciers le 22 septembre 2011 ou la vente à perte de son fonds de commerce en 2012 seraient les conséquences des travaux réalisés dans la rue Gambetta au cours de l'année 2009 ; que, par suite, les difficultés d'accès invoquées par la SNC Totem La Civette n'ont pas excédé les sujétions que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l'assiette, la direction ou l'aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d'interdire ou de rendre excessivement difficile l'accès des riverains à la voie publique ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux ont eu pour objet de renforcer la vocation piétonnière de la rue Gambetta, sans pour autant y interdire la circulation automobile et, dans cette perspective, de réduire de vingt à quatre le nombre de places de stationnement disponibles dans cette rue ; qu'il n'est pas établi que ces travaux auraient eu pour effet d'interdire ou de rendre extrêmement difficile l'accès à l'établissement commercial de la société requérante et, par là même, de rendre l'emplacement jusque là occupé par cette société impropre à l'activité commerciale à laquelle elle se livre ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation des préjudices qu'elle prétend avoir subis depuis la fin des travaux ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que si la société requérante soutient que la commune de Gray aurait méconnu les dispositions applicables à l'accessibilité aux personnes handicapées, la faute ainsi alléguée, en l'absence de toute autre précision, ne présente aucun lien avec les préjudices dont elle demande réparation ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC Totem La Civette n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, en l'absence de dépens exposés dans la présente instance, ses conclusions présentées à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC Totem La Civette une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Gray en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les associés de la SNC Totem La Civette n'ayant pas la qualité de parties dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Gray tendant à leur condamnation en application des mêmes dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC Totem La Civette est rejetée. Article 2 : La SNC Totem La Civette versera à la commune de Gray une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Gray présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Totem La Civette et à la commune de Gray. '' '' '' '' 2 N° 14NC00720 67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.

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