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14NC01239

CETATEXT000030595778 J5_L_2015_05_000001401239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14NC01239, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01239 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN SOTTAS M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 20 juillet 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Reims a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 juillet 2012 refusant sa titularisation et le renouvellement de son contrat en qualité de professeure des écoles à compter du 1er septembre 2012, ainsi que la décision du 29 août 2012 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1201839 du 28 avril 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ces décisions des 12 juillet et 29 août

  1. Procédure devant la cour : Par un recours, enregistré le 7 juillet 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 avril 2014 ; 2°) de rejeter la demande formée par Mme B...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Il soutient que : - la décision du 12 juillet 2012 n'a pas eu pour effet de mettre fin prématurément au stage de Mme B...et ne peut s'analyser comme un licenciement en cours de stage ; - elle n'avait donc pas à être motivée par application des dispositions de la loi du 11 juillet
  2. Une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois a été adressée le 25 novembre 2014 à MmeB..., qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 21 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; - le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
  4. Considérant que MmeB..., qui a la qualité de travailleur handicapé, a été recrutée pour une durée d'un an en qualité de professeure des écoles contractuelle de l'académie de Reims, à compter du 1er septembre 2011, sur le fondement de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus ; que le recteur de cette académie a, par une décision du 12 juillet 2012, refusé de la titulariser et de renouveler son contrat à compter du 1er septembre 2012 ; qu'il a également rejeté, les 20 juillet et 29 août 2012, les recours gracieux introduits par Mme B...dirigés contre la décision du 12 juillet 2012 ; que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui a implicitement mais nécessairement interprété la demande présentée par l'intéressée comme étant dirigée contre les décisions du 12 juillet 2012 refusant sa titularisation et le renouvellement de son contrat, ainsi que celle du 29 août 2012 rejetant son recours gracieux, a annulé celles-ci pour défaut de motivation ; que le ministre chargé de l'éducation nationale relève appel de ce jugement ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnés au 1° de l'article L. 5212-13 du code du travail, peuvent être recrutés " en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction " ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique : " A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent par l'autorité disposant du pouvoir de nomination est effectuée au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement. (...) III. Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. / IV. Lorsque l'agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap. / L'appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l'aptitude professionnelle des élèves de l'école, auquel est adjoint un représentant de l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination ainsi qu'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité. / Au vu de l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent, il lui est fait application soit du I, soit du II, soit du III du présent article. " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Reims a indiqué le 12 juillet 2012 à MmeB..., enseignante en maternelle durant l'année scolaire 2011-2012, que son contrat ne serait pas renouvelé et qu'elle ne serait pas titularisée dans le corps des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 2012 ; que compte tenu des spécificités du métier de professeur des écoles, se caractérisant notamment par l'absence de présence devant leurs classes des enseignants durant les vacances d'été se déroulant aux mois de juillet et août, la requérante n'a pas été privée par les décisions en litige de son droit d'acquérir une expérience professionnelle dans de bonnes conditions ni de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles elle était destinée ; que la décision du 12 juillet 2012, qui ne prenait effet qu'à compter de la fin du contrat de l'intéressée, ne peut ainsi être regardée comme constituant un licenciement en cours de période de probation ; que ni le non-renouvellement d'un contrat, ni le refus de titularisation en fin de période de probation ne constituent des mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 visée ci-dessus ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation pour annuler les deux décisions en litige ;
  7. Considérant que lorsque le juge d'appel, saisi par le défendeur de première instance, censure le motif retenu par les premiers juges, il lui appartient, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens présentés par l'intimé en première instance, alors même qu'ils ne seraient pas repris dans les écritures produites, le cas échéant, devant lui, à la seule exception de ceux qui auraient été expressément abandonnés en appel ;
  8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 25 août 1995 visé ci-dessus : " " Les agents bénéficient d'une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration. / Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle. / Lorsque ces agents suivent la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, l'examen de leur aptitude professionnelle intervient, dans les conditions fixées à l'article 8, au moment où est examinée l'aptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation. / Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi par le supérieur hiérarchique et, le cas échéant, par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Ce rapport est intégré au dossier individuel de l'agent " ;
  9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été suivie, au cours de sa formation, par le médecin de prévention et que la " correspondante handicap " s'est prononcée sur la nécessité d'un aménagement de son poste de travail ; que l'administration a pris en charge le coût du remplacement de la prothèse auditive qu'elle avait égarée ; qu'il n'est pas contesté que Mme B...a par ailleurs suivi la même formation que celle proposée aux fonctionnaires stagiaires issus du concours de recrutement de professeur des écoles ; qu'elle a, en outre, bénéficié d'un suivi spécifique à compter du mois de février 2012 destiné à remédier aux difficultés constatées dans l'exercice de ses fonctions ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter son insertion professionnelle ; que, d'autre part, à la suite de son inspection le 21 mai 2012, un rapport portant sur le bilan des compétences acquises et non acquises par Mme B... a été établi par l'inspecteur de l'éducation nationale, qui a émis un avis défavorable à sa titularisation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de rapport d'appréciation établi par son supérieur hiérarchique ne peut qu'être écarté ; que par les décisions en litige, le recteur de l'académie de Reims n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 25 août 1995 ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 25 août 1995, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent " est assurée par le jury désigné pour apprécier l'aptitude professionnelle des élèves de l'école, auquel est adjoint un représentant de l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination ainsi qu'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité " ; qu'il est constant que la " correspondante handicap ", qui est la personne référente en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées, n'était pas présente lorsque que Mme B...a été entendue par le jury académique d'évaluation des professeurs des écoles recrutés par la voie contractuelle le 20 juin 2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cet agent, qui ne pouvait se rendre à cet entretien auquel elle avait été dûment convoquée, avait préalablement transmis aux autres membres du jury un rapport sur la situation de l'intéressée ; qu'en outre, cette correspondante était présente, le 4 juillet 2012, lors des délibérations du jury au cours desquelles un avis défavorable a été émis au sujet du renouvellement du contrat et de la titularisation de la requérante ; qu'ainsi, le jury désigné pour apprécier son aptitude professionnelle n'a pas donné son avis selon une procédure qui méconnaîtrait l'article 8 précité du décret du 25 août 1995 ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 39 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 visé ci-dessus, il doit être fait communication aux commissions administratives paritaires de tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission ; que, cependant, ces dispositions n'imposent pas la communication aux membres de ces commissions de l'intégralité du dossier des intéressés ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que les représentants du personnel ont reçu préalablement à la réunion de la commission administrative paritaire l'avis du jury académique réuni le 4 juillet 2012, ainsi que le compte-rendu de l'entretien préalable de l'intéressée avec les membres du jury ; qu'au cours de la séance, il a été donné lecture aux membres de la commission administrative paritaire des conclusions des rapports du tuteur, des directeurs d'école d'application et des conseillers pédagogiques de circonscription qui avaient effectué les visites de MmeB..., ainsi que des conclusions de l'inspecteur de l'éducation nationale et du compte-rendu de l'entretien préalable du 20 juin 2012 avec le jury académique ; que les membres de la commission ont ainsi eu connaissance de tous les éléments nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer sur la situation de l'intimée dont les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; qu'ainsi, l'intimée n'est pas fondée à soutenir que l'absence de transmission préalable de certaines pièces à la commission administrative paritaire l'aurait privée d'une garantie et que, par suite, les décisions en litige seraient entachées d'illégalité ;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des différents rapports de visites établis par les professeurs des écoles - maîtres formateurs que Mme B...a rencontré, tout au long de l'année scolaire 2011-2012, des difficultés dans l'exercice de ses fonctions, s'agissant en particulier de la sécurité des élèves, de ses choix pédagogiques, de l'instauration d'une ambiance sereine dans sa classe, ainsi que dee sa capacité à faire évoluer ses pratiques ; qu'en raison des difficultés ainsi constatées, l'inspectrice de l'éducation nationale l'a placée dans un dispositif dit " d'alerte " le 3 février 2012, afin de lui permettre de renforcer ses compétences grâce à un plan d'accompagnement personnalisé ; qu'à la suite de l'inspection de l'intéressée en mai 2012, l'inspectrice de l'éducation nationale a estimé que sur dix compétences du référentiel métier à acquérir, seule une l'était, quatre étant " à approfondir " et cinq étant " non acquises " ; qu'elle a également relevé que les progrès observés s'avéraient insuffisants, " tant en ce qui concerne la mise en place d'un cadre de sécurité pour les élèves, l'organisation d'un environnement d'apprentissage, que la mise en oeuvre d'activités adaptées aux besoins des élèves " ; qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien de Mme B...avec le jury académique, réalisé le 20 juin 2012, que celle-ci était " dans l'incapacité d'avoir un regard distancié sur ses pratiques, préalable indispensable à toute démarche d'acquisition des compétences " et qu'elle n'était pas " en capacité d'entrer dans une démarche de formation " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeB..., qui a choisi d'être affectée en cycle pré-élémentaire, aurait pu démontrer l'étendue de ses compétences dans le cadre d'un enseignement en primaire, dont elle soutient qu'il aurait été plus adapté à son handicap ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le recteur de l'académie de Reims n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des aptitudes professionnelles de Mme B...en refusant de la titulariser en qualité de professeur des écoles ou de renouveler son contrat ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre chargé de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ses décisions des 12 juillet et 29 août 2012 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 avril 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre chargé de l'éducation nationale et à Mme A...B.... '' '' '' '' 2 N° 14NC01239 01-03-01-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. 36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. 54-08-01-04-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Effet dévolutif et évocation. Effet dévolutif.

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