CETATEXT000030595782 J5_L_2015_05_000001401504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595782.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14NC01504, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01504 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN RICHARD M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon l'annulation d'un courrier en date du 21 mars 2014 par lequel le recteur de l'académie de Besançon lui a indiqué qu'en sa qualité de lauréate du concours de professeur des écoles de l'enseignement privé, elle ne pouvait pas être recrutée dans l'enseignement public. Par une ordonnance n° 1400796 du 21 mai 2014, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2014, Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Besançon du 21 mai 2014 et la décision attaquée ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Besançon de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui faisait grief et pouvait être contestée par la voie du recours en excès de pouvoir ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le recteur de l'académie de Besançon ne pouvait rejeter sa demande sans examiner les " passerelles " qui existent entre l'enseignement public et l'enseignement privé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2010, le ministre chargé de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le courrier en litige ne constitue pas une décision faisant grief ; - les conditions pour évoquer l'affaire devant la cour ne sont pas réunies ; - si la cour devait néanmoins évoquer l'affaire, il conviendrait au préalable de mettre en oeuvre la procédure contradictoire et de lui transmettre la demande de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été admise au concours d'accès au certificat d'aptitude au professorat des écoles pour exercer dans les établissements d'enseignement privés sous contrat au titre de la session 2003 ; qu'elle a indiqué au recteur de l'académie de Besançon, par un courrier daté du 28 février 2014, que la conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique avait rejeté sa demande de reconnaissance d'habilitation à enseigner, au motif que ne pouvaient être examinées que les demandes émanant de personnes habilitées à enseigner dans les classes ordinaires publiques dans leur pays d'origine ; que le recteur de l'académie de Besançon lui a précisé, par une lettre du 21 mars 2014, qu'en sa qualité de lauréate du concours de professeur des écoles de l'enseignement privé, elle ne pouvait pas être recrutée dans l'enseignement public ; qu'il a ajouté que seul le concours de l'enseignement public confère le statut de fonctionnaire d'Etat à ses lauréats, ce qui n'est pas le cas de ceux reçus au concours de professeurs des écoles de l'enseignement privé, ces derniers étant nommés en qualité de maîtres contractuels ; qu'en se bornant ainsi à rappeler à l'intéressée les effets de sa qualité de lauréate du concours de professeur des écoles de l'enseignement privé, le recteur de l'académie de Besançon n'a pas opposé une décision faisant grief à Mme B...susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance contestée, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre chargé de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Besançon. '' '' '' '' 2 N° 14NC01504 01-01-05-02-02 Actes législatifs et administratifs. Différentes catégories d'actes. Actes administratifs - notion. Actes à caractère de décision. Actes ne présentant pas ce caractère.