CETATEXT000030595786 J5_L_2015_05_000001401513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595786.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14NC01513, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01513 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN JEANNOT ; JEANNOT ; JEANNOT Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F...E...et Mme C...D..., épouse E...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés en date du 20 janvier 2014 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. Par un jugement n° 1401018-1401019 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à leurs demandes et a annulé ces arrêtés. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 28 juillet 2014 sous le n° 1401512 et un mémoire complémentaire enregistré le12 février 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 juillet 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif. Le préfet soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait commis une erreur de droit en n'examinant pas la demande de la requérante au regard des dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - les dispositions de cette circulaire n'ouvrent aucun droit au bénéfice de l'intéressée qui ne peut utilement s'en prévaloir ; - M. A...bénéficiait d'une délégation de signature régulière ; - ses décisions sont suffisamment motivées ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ses décisions n'ont pas méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre ; - l'article 41 de la charte des droits fondamentaux n'impose pas que l'étranger soit mis à même de présenter des observations spécifiques sur l'obligation de quitter le territoire ; - il ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour refuser de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ; - la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ; - les requérants n'établissement pas la réalité des risques qu'ils allèguent courir en cas de retour en Arménie. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2014, Mme C...E..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée en droit ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tenant compte de l'ensemble des éléments de sa situation ; - le préfet n'a pas examiné si son époux justifiait de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français s'impose par voie de conséquence de celle du refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée; - le préfet a méconnu le principe général du droit de l'Union Européenne selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à toute décision ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour assortir la décision de refus de titre d'une mesure d'éloignement en méconnaissance de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ; - l'obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination encourt l'annulation par voie de conséquence de l'annulation des précédentes décisions ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales, L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par une décision du 25 septembre 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II - Par une requête enregistrée le 28 juillet 2014 sous le n° 1401513 et un mémoire complémentaire enregistré le12 février 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 juillet 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif. Le préfet soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait commis une erreur de droit en n'examinant pas la demande de la requérante au regard de dispositions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - les dispositions de la circulaire n'ouvrent aucun droit au bénéfice de l'intéressée qui ne peut utilement s'en prévaloir ; - M. A...bénéficiait d'une délégation de signature régulière ; - ses décisions sont suffisamment motivées ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ses décisions n'ont pas méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre ; - l'article 41 de la charte des droits fondamentaux n'impose pas que l'étranger soit mis à même de présenter des observations spécifiques sur l'obligation de quitter le territoire ; - il ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour refuser de faire usage de son pourvoir discrétionnaire ; - la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée ; - les requérants n'établissement pas la réalité des risques qu'ils allèguent courir en cas de retour en Arménie. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2014, M. F... E..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée en droit ; - le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tenant compte de l'ensemble des éléments de sa situation ; - le préfet n'a pas examiné s'il justifiait de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français s'impose par voie de conséquence de celle du refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée; - le préfet a méconnu le principe général du droit de l'Union Européenne selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à toute décision ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour assortir la décision de refus de titre d'une mesure d'éloignement en méconnaissance de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ; - l'obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination encourt l'annulation par voie de conséquence de l'annulation des précédentes décisions ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales, L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par une décision du 25 septembre 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bonifacj, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. et MmeE..., ressortissants arméniens, entrés irrégulièrement en France le 9 août 2010, ont sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié qui leur a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 mars 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 octobre 2012 ; que les intéressés ont alors sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des article L. 313-10, L. 313-11,7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par deux arrêtés en date du 20 janvier 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 11 juillet 2014, dont le préfet relève appel, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés ;
- Considérant que les requêtes susvisées du préfet de Meurthe-et-Moselle présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions du préfet de Meurthe-et-Moselle :
- Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi ou par un engagement international pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que s'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que pour annuler les décisions du préfet Meurthe-et-Moselle refusant de délivrer un titre de séjour à M. et MmeE..., le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché ses décisions d'une erreur de droit en n'examinant pas les demandes des intéressés au regard des lignes directrices de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme E...devant le tribunal administratif de Nancy ; Sur la compétence de l'auteur de l'acte :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 20 janvier 2014 en litige ont été signés par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de la Meurthe-et-Moselle, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 20 août 2013, régulièrement publiée le 23 août 2013 au recueil des actes administratifs du département, à l'effet de " signer tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'État dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit " ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige, après avoir visé les textes applicables, indiquent que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté les demandes d'asile de M. et MmeE..., mentionnent les circonstances de faits propres à leur situation, notamment leur date d'entrée en France, les conditions de leur séjour, la promesse embauche dont ils se sont prévalus à l'appui de leurs demandes de titre de séjour présentées sur le fondement des article L. 313-10, L. 313-11,7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que leur situation familiale ; que les décisions portant refus de titre de séjour comportent ainsi les éléments de droit et de faits qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes des décisions en litige que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation M. et Mme E...au vu de l'ensemble des éléments qu'ils ont fait valoir à l'appui de leurs demandes de titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- " ;
- Considérant, d'une part, qu'à l'appui de sa demande, M.E..., qui s'est borné à se prévaloir d'une promesse d'embauche pour un emploi de vendeur colporteur de presse, n'a toutefois fait état d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant son admission au séjour en qualité de salarié en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste, estimer que la simple promesse d'embauche produite par le requérant était insuffisante pour lui ouvrir droit à un titre de séjour en qualité de salarié, alors au demeurant que le métier considéré n'était pas au nombre de ceux pour lesquels la difficulté à pourvoir les emplois vacants créait une situation exceptionnelle ;
- Considérant, d'autre part, que si M. et Mme E...soutiennent qu'ils ont la volonté de s'intégrer en France, que deux de leurs trois enfants sont scolarisés et qu'ils ne peuvent retourner dans leur pays d'origine en raison des risques de persécutions qu'ils encourent, ils n'apportent toutefois, sur ce dernier point, aucun élément probant à l'appui de leurs allégations ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que leur situation ne justifiait pas une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que si, ainsi qu'il a été dit au point 11, M. et Mme E...font valoir qu'ils font d'importants efforts d'intégration et que leurs enfants, qui bénéficient en France d'une situation stable, sont scolarisés, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils ne sont arrivés sur le territoire qu'en 2010 à l'âge de trente-cinq et trente-quatre ans et n'allèguent pas être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, deux des enfants de M. et Mme E... sont scolarisés en France, les intéressés n'invoquent aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce que leur scolarité se poursuive dans leur pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas tenu compte de la présence des enfants pour examiner le droit au séjour de M. et MmeE... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité des refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...)La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'en l'espèce, le préfet a laissé à M. et MmeE..., un délai de départ volontaire de trente jours et n'a pas pris à leur encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire ; que, dès lors, l'autorité administrative n'avait pas à motiver spécifiquement sa décision ; que, par suite, la seule circonstance que le préfet a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préciser qu'il faisait application du 3° de cet article, n'est pas de nature à entacher d'insuffisance de motivation les décisions contestées ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment: / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que M. et Mme E..., qui ont bénéficié du droit d'être entendus lors de l'examen de leurs demandes de titre de séjour, ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés de ce droit qu'ils tiennent notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en quatrième lieu, que si M. et Mme E...soutiennent qu'il découle de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 et des objectifs qu'elle poursuit que l'autorité compétente de l'Etat membre dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle prend une décision de retour d'un ressortissant étranger, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se soit estimé lié par la décision portant refus de titre de séjour ou n'aurait pas examiné les conséquences de sa décision sur la situation personnelle des intéressés avant de prendre l'obligation de quitter le territoire français litigieuse à l'encontre de M. et Mme E...; que le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commise pour ce motif doit, dès lors, être écarté ;
- Considérant enfin que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 11 et 14 ; qu'il suit de là que le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle des intéressés en prononçant une mesure d'éloignement à leur encontre ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme E...soutiennent que les décisions contestées sont insuffisamment motivées, notamment en ce qu'elles ne visent pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les arrêtés attaqués visent les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionnent que M. et Mme E...n'ont pas établi être exposés à des peines ou des traitements contraires à ladite convention en cas de retour en Arménie ; qu'elles comportent ainsi les éléments de droit et de faits qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ... " ; que ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. et MmeE..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent qu'ils ne peuvent retourner en Arménie en raison de l'engagement politique M.E..., ils n'apportent toutefois aucun élément probant à l'appui de leurs allégations ; qu'il n'est ainsi pas établi qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait violé les stipulations et dispositions précitées, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Meurthe-et-Moselle est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé ses arrêtés en date du 20 janvier 2014 refusant à M. et Mme E...la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant leur pays de destination ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1401018-1401019 du 11 juillet 2014 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme E...devant le tribunal administratif de Nancy, ainsi que leurs conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E..., à Mme C... E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01512,14NC01513 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.