CETATEXT000030595788 J5_L_2015_05_000001401526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14NC01526, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01526 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN CHEBBALE Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 12 mai 2014 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1401207 du 14 mai 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2014, M.A..., représenté par Me Chebbale, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Chebbale en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - il répondait aux conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec celles de l'article 3-7 de la directive du 16 décembre 2008 ; - il ne présente pas un risque de fuite ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision ordonnant son placement en rétention administrative méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit à une bonne administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne obligeant le préfet à l'entendre préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse ; - elle doit être annulée en raison de l'illégalité des deux précédentes décisions ; - elle méconnaît les dispositions des articles 15-1 et 8-4 de la directive du 16 décembre 2008, lesquelles n'ont pas été correctement transposées ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2014, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une décision du 8 juillet 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bonifacj, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, est entré en France selon ses déclarations en 1976 ; que, par un arrêté du 12 mai 2014, le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative ; que par un jugement du 14 mai 2014, dont M. A...relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
- Considérant que M. A...ressortissant guinéen, célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il réside en France depuis 1976 ; que s'il n'est pas en mesure de justifier de sa présence continue en France depuis cette date, les documents qu'il produit établissent sa présence en France depuis au moins le mois de décembre 1978 et jusqu'au mois de mars 1985 ; qu'en outre, les mesures d'éloignement prises à son encontre démontrent qu'il résidait en France au cours du mois de février 2009 ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la durée du séjour en France et aux conditions de vie de l'intéressé, le préfet doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué et la décision contestée du préfet du Bas-Rhin ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que la situation de M. A...soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chebbale, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chebbale de la somme de 1 500 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 mai 2014 et la décision du préfet du Bas-Rhin du 12 mai 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Chebbale une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01526 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.