CETATEXT000030595790 J5_L_2015_05_000001401544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595790.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14NC01544, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01544 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN GSELL M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 22 juillet 2014 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et, d'autre part, l'arrêté d'assignation à résidence du même jour. Par un jugement n° 1403999 du 24 juillet 2014, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2014, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler ces deux arrêtés en date du 22 juillet 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. C...n'était pas compétent pour signer les arrêtés contestés ; - il n'a pas bénéficié des services d'un interprète lors de la notification de ces arrêtés alors qu'il ne lit pas le français ; - ces arrêtés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2014, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.D..., ressortissant marocain, né le 27 avril 1977, déclare être entré en France en 2012 ; qu'à la suite de son interpellation par les services de la police aux frontières de Strasbourg, le préfet du Bas-Rhin l'a, par deux arrêtés du 22 juillet 2014, obligé, d'une part, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et, d'autre part, a décidé de son assignation à résidence ; que, par un jugement du 24 juillet 2014, dont M. D...relève appel, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;
- Considérant, en premier lieu, que M. D...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de ce que les arrêtés contestés seraient entachés d'une incompétence ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les conditions de notification des décisions contestées sont sans incidence sur leur légalité ; qu'au demeurant, M. D...ne conteste pas avoir déclaré lors de son interpellation comprendre le français et qu'une lecture lui a été faite du procès-verbal de notification de ces décisions ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.D..., célibataire et sans enfant, déclare résider en France depuis 2012 après avoir résidé en Suisse depuis 2008 ; que s'il soutient entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante française, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l'ancienneté de cette relation et du projet de mariage allégué ; que par ailleurs, l'intéressé conserve des attaches dans son pays d'origine où résident ses parents, son frère et l'une de ses soeurs ; que, dès lors, les arrêtés contestés du préfet du Bas-Rhin n'ont pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, ils n'ont pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 14NC01544 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.