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14NC01554

CETATEXT000030595792 J5_L_2015_05_000001401554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595792.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14NC01554, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01554 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN YASIN M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 28 avril 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et, d'autre part, l'arrêté d'assignation à résidence du 17 juin suivant. Par un jugement n° 1403234 du 25 juin 2014, le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er août 2014, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a reçu notification de l'arrêté du 28 avril 2014 que lorsqu'a été édicté l'arrêté du 17 juin 2014 ; - les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une mise en demeure de produire dans un délai d'un mois a été adressée le 24 novembre 2014 au préfet du Haut-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante turque, née le 1er juin 1982, déclare être entrée irrégulièrement en France le 15 novembre 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande, instruite selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 mars 2014 ; que le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 28 avril 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; qu'il a, par un second arrêté du 17 juin 2014, ordonné son assignation à résidence ; que Mme B... relève appel du jugement du 25 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur l'arrêté du 28 avril 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 28 avril 2014, qui comporte l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à Mme B...le 5 mai 2014 ; que l'intéressée n'a formé un recours contentieux à son encontre que le 19 juin suivant, soit après l'expiration du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 avril 2014 étaient irrecevables en raison de leur tardiveté ; Sur l'arrêté du 17 juin 2014 portant assignation à résidence :
  4. Considérant, en premier lieu, que Mme B...reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 visée ci-dessus manque en fait, l'arrêté en litige comportant les mentions exigées par celles-ci, en particulier la signature de l'auteur de la décision, son nom et sa qualité ;
  6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  7. Considérant que si l'intéressée soutient qu'elle est sur le point de se marier, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que la décision d'assignation à résidence contestée, qui ne fait pas obstacle à sa vie commune avec son compagnon, porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, l'arrêté contesté du préfet du Haut-Rhin n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante ne peut en outre utilement se prévaloir des risques encourus en cas de retour en Turquie, la décision d'assignation à résidence n'impliquant pas, par elle-même, le renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 14NC01554 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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