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14NC01569

CETATEXT000030595794 J5_L_2015_05_000001401569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/57/CETATEXT000030595794.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14NC01569, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01569 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. EVEN PARISI M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Aux Poissons de Mer a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner la communauté d'agglomération du Grand Besançon à lui verser une indemnité de 48 920 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation du préjudice que lui ont occasionné les travaux de réalisation du tramway de Besançon. Par un jugement n° 1301249 du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 août 2014, la SARL Aux Poissons de Mer, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 3 juin 2014 ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération du Grand Besançon à lui verser la somme de 48 920 euros, assortie des intérêts à compter du 28 mai 2013 et de la capitalisation des intérêts échus ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Besançon la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le préjudice constitué par la baisse de son chiffre d'affaires imputable à la réduction de fréquentation est actuel, certain, anormal et spécial ; - il a été causé par les travaux de réalisation du tramway de Besançon ; - le refus de l'indemniser est à l'origine d'inégalités de traitement, d'autres commerçants ayant été indemnisés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, la communauté d'agglomération du Grand Besançon, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Aux Poissons de Mer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préjudice subi n'est pas anormal et spécial ; - compte tenu de la configuration du secteur, du maintien de l'accès au commerce et du flux de clientèle, ainsi que des allégations non prouvées relatives aux nuisances, le lien de causalité entre le préjudice allégué et les travaux n'est pas établi ; - la circonstance que d'autres commerçants auraient été indemnisés est sans incidence ; - le montant de l'indemnité demandée n'est pas établi. Par une ordonnance du 12 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mars

  1. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la communauté d'agglomération du Grand Besançon.
  2. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Aux Poissons de Mer, qui exploite un commerce de détail situé dans le marché couvert des Beaux-Arts de Besançon, à l'angle de la rue Goudimel et de la rue Jean Petit, estime avoir subi des préjudices du fait des travaux de construction du tramway ; que ses demandes adressées à la commission d'indemnisation amiable ont toutes été rejetées ; que la société requérante relève appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices ; Sur les conclusions indemnitaires :
  3. Considérant qu'il appartient au riverain d'une voie publique, qui entend obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Aux Poissons de Mer a subi une baisse de son chiffre d'affaires au cours des périodes de juillet à décembre 2012 et de janvier à mars 2013, s'élevant respectivement à 75 581 euros et 16 762 euros par rapport à l'année précédente et des pertes de marge brute de 29 734 euros et 9 580 euros pour ces mêmes périodes ; qu'elle allègue par ailleurs avoir dû supporter le coût du licenciement de deux salariés pour un montant de 9 606 euros ; que la société requérante soutient qu'il existe un lien direct entre les préjudices qu'elle aurait ainsi subis et les travaux de réalisation du tramway ; qu'elle affirme que l'accès au marché aurait été rendu " exceptionnellement difficile " pour les piétons et que la porte D, située à proximité de son commerce, aurait été inaccessible pendant plusieurs semaines ; qu'en outre, l'accès au parking le plus proche du marché aurait été perturbé, limitant la fréquentation de la clientèle extérieure au centre-ville ; qu'enfin, les nuisances sonores et les émissions de poussière imputables aux travaux se seraient avérées très importantes ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que seule la rue Goudimel et la rue Cusenier située dans son prolongement, ont été affectées par les travaux du tramway, l'accès motorisé par la rue Goudimel étant en temps ordinaire réglementé et limité aux seuls bus, véhicules autorisés et riverains ; que l'arrêt de bus initialement situé rue Goudimel n'a été temporairement déplacé que d'une centaine de mètres ; que si l'accès au parking des Beaux-Arts a été momentanément affecté par les travaux, il a été maintenu pendant toute leur durée, sans que les clients y garant leur véhicule soient empêchés de se rendre à pied au marché couvert ; que la suppression de places de stationnement au sein de ce parking est sans lien avec les travaux en litige mais résulte de la réalisation d'un autre projet commercial ; que pendant toute la durée des travaux, l'accès aux commerces du marché des Beaux-Arts était possible dans des conditions satisfaisantes par les accès situés rue de Paris et rue Jean Petit, un cheminement piétonnier et une signalétique adaptée ayant été mis en place ; que si l'accès par la rue Goudimel et la porte D, qui est la plus proche du commerce de la requérante, a été rendu temporairement plus difficile, les photographies produites ne permettent pas d'établir qu'il aurait été impossible ; qu'en outre, les pièces produites ne permettent pas d'établir que les nuisances sonores et que les émissions de poussière auraient été si importantes qu'elles auraient dissuadé la clientèle de fréquenter la poissonnerie ou eu un impact sur la propreté de l'étal ; que, dans ces conditions, l'existence d'un lien de causalité direct entre les travaux entrepris et la baisse du chiffre d'affaires constatée par la société requérante n'est pas établi ;
  6. Considérant, enfin, que la circonstance selon laquelle d'autres commerçants, placés dans une situation différente car exerçant leur activité hors du marché, auraient été indemnisés des préjudices subis est sans incidence sur les prétentions de la société requérante ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres conditions d'engagement de la responsabilité, que la SARL Aux Poissons de Mer n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions relatives aux dépens et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Besançon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Aux Poissons de Mer demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y pas lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Besançon les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la SARL Aux Poissons de Mer à verser une somme de 1 000 euros à la communauté d'agglomération du Grand Besançon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Aux Poissons de Mer est rejetée. Article 2 : La SARL Aux Poissons de Mer versera à la communauté d'agglomération du Grand Besançon la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Aux Poissons de Mer et à la communauté d'agglomération du Grand Besançon. '' '' '' '' 2 N° 14NC01569 67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.

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