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14NC01647

CETATEXT000030595802 J5_L_2015_05_000001401647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/58/CETATEXT000030595802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14NC01647, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01647 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DAL MOLIN M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions implicites du ministre de l'intérieur portant rejet de ses demandes, formulées les 1er mars 2012 et 26 février 2013, tendant à bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 visée ci-dessous pour la période du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2005 et à compter du 1er janvier

  1. Par un jugement n° 1300921 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant la demande formulée par M. C... le 26 février 2013 en tant que lui est refusé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er mars 2012, a enjoint au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de cet avantage à compter de cette date et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2014, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 juin 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour les périodes du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2005 et du 1er janvier 2007 au 1er mars 2012 ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté pour les périodes comprises entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2005 et entre le 1er janvier 2007 et le 1er mars 2012, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - conformément à l'article R. 421-3 du code de justice administrative, aucune forclusion ne pouvait être opposée à sa demande en l'absence de décision explicite de rejet ; - une décision qui a des effets répétitifs ne peut être atteinte de forclusion ; - la décision implicite née à la suite de sa demande du 26 février 2013 n'est pas une décision confirmative insusceptible de recours. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015, le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en tant qu'il lui a enjoint d'accorder à M. C...le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté de deux mois par année de service à compter du 1er janvier 2012 ; 3°) de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...devant le tribunal administratif de Nancy. Il soutient que : - son appel incident n'est pas distinct du litige principal ; - l'annulation partielle de sa décision du 26 avril 2013 n'avait pour conséquence nécessaire qu'une injonction de réexamen. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident du ministre de l'intérieur, celles-ci portant sur un litige distinct de l'appel principal. Par une ordonnance du 21 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février
  2. L'instruction a été rouverte par une ordonnance du 9 février
  3. Par une ordonnance du 11 mars 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mars
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; - le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ; - l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fuchs, premier conseiller ; - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; - et les observations de Me B...pour M.C....
  5. Considérant que M.C..., fonctionnaire de police affecté dans la circonscription de sécurité publique de Nancy , a sollicité les 1er mars 2012 et 26 février 2013 le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté créé par la loi du 26 juillet 1991 et le décret du 21 mars 1995 visés ci-dessus ; que saisi par l'intéressé des rejets implicites opposés par le ministre de l'intérieur à ses demandes, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision implicite du ministre de l'intérieur en tant qu'elle refuse d'accorder à M. C... l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période allant au-delà du 1er mars 2012, a enjoint au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de cet avantage spécifique d'ancienneté de deux mois par année de service à compter du 1er janvier 2012 et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que le requérant relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif n'a pas fait droit à ses conclusions en ce qui concerne la période antérieure au 1er mars 2012 ; que, par un appel incident, le ministre de l'intérieur demande l'annulation du jugement attaqué en tant que, par son article 2, le tribunal administratif lui a enjoint d'accorder à M. C...le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté de deux mois par année de service à compter du 1er janvier 2012 ; Sur l'appel principal :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 de ce même code : " Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1°) En matière de plein contentieux (...) " ;
  7. Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, dont se prévaut le requérant, qui ne trouvent à s'appliquer qu'en matière de plein contentieux, ne peuvent être utilement invoquées dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la décision implicite du ministre de l'intérieur, née de sa demande formulée le 1er mars 2012, n'a pas d'" effets répétitifs " ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir, pour ces motifs, que les premiers juges ont irrégulièrement estimé que ses conclusions, enregistrées le 29 avril 2013, dirigées contre la décision implicite du ministre de l'intérieur née du silence consécutif à sa demande formulée le 1er mars 2012 étaient irrecevables en raison de leur tardiveté ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de modification des circonstances de droit et de fait, la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur la demande présentée par M. C...le 26 février 2013 tendant à ce que lui soit octroyé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté présentait le caractère d'une décision purement confirmative de celle précédemment intervenue à la suite de sa demandes formulée le 1er mars 2012, et n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai du recours contentieux ; Sur la recevabilité de l'appel incident du ministre de l'intérieur :
  9. Considérant que l'appel présenté par le ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que, par son article 2, le tribunal administratif lui a enjoint d'accorder à M. C...le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté de deux mois par année de service à compter du 1er mars 2012 a été enregistré le 6 février 2015, après l'expiration du délai d'appel ; que ces conclusions incidentes soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal par lequel M. C...demande l'annulation de l'article 3 de ce même jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté pour une période antérieure au 1er mars 2012 ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a rejeté ses demandes tendant à bénéficier de l'avantage spécifique pour les périodes du 1er janvier 2002 au 1er janvier 2005 et du 1er janvier 2007 au 1er mars 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que les conclusions incidentes du ministre de l'intérieur doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions incidentes du ministre de l'intérieur sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 14NC01647 49-025 Police. Personnels de police. 54-01-07-06-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Réouverture des délais. Absence. Décision confirmative.

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