CETATEXT000030595809 J5_L_2015_05_000001401664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/58/CETATEXT000030595809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14NC01664, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01664 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN JEANNOT M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler : - la décision du préfet de la Moselle du 18 octobre 2012 du préfet de la Moselle portant refus d'admission au séjour au titre d'une demande d'asile ; - la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 mars 2013 portant refus d'admission au séjour au titre d'une demande d'asile et prolongeant à dix-huit mois le délai de réadmission en Allemagne. Par un jugement n° 1300697-1302150 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé ces décisions. Il a également enjoint au préfet de la Moselle de procéder à un nouvel examen de la demande d'admission provisoire au séjour de M. C... au titre d'une demande d'asile dans un délai de trente jours et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 20 août 2014 sous le n° 14NC01664, le préfet de la Moselle demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 juin 2014, en tant qu'il lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de l'intéressée dans un délai de trente jours et qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande d'injonction présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nancy. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'injonction dès lors qu'antérieurement à la date du jugement, la situation de l'intéressée avait déjà fait l'objet d'un réexamen. Une mise en demeure a été adressée le 24 novembre 2014 à MmeD.... Un mémoire en défense présenté pour MmeD..., par MeB..., a été enregistré le 8 avril 2014, après clôture de l'instruction. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 février 2015, Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête, enregistrée le 20 août 2014 sous le n° 14NC01665, le préfet de la Moselle demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy du 30 juin
- Il soutient que le moyen soulevé dans son appel au fond est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement. Un mémoire en défense présenté pour MmeD..., par MeB..., a été enregistré le 8 avril 2014, après clôture de l'instruction. Vu : - les autres pièces des dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par un jugement du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du préfet de la Moselle du 18 octobre 2012 portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile de Mme D...et la décision du préfet de la Meurthe-et-Moselle du 28 mars 2013 portant refus d'admission au séjour et réadmission vers l'Allemagne ; que les premiers juges ont également enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme D... dans un délai de 30 jours et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même arrêt, le préfet de la Moselle demande l'annulation des articles 3 et 4 de ce jugement en tant qu'il prononce une mesure d'injonction à son encontre et met à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ; que, dans l'attente de cette annulation, il sollicite par ailleurs le sursis à exécution dudit jugement ; Sur la requête n° 14NC01664 : En ce qui concerne l'injonction de réexamen :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'il appartient au juge lorsqu'il est saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution, de statuer sur celles-ci en tenant compte de la situation de droit ou de fait existant à la date de sa décision ;
- Considérant que les premiers juges ont estimé que dès lors que le délai de réadmission était écoulé au moment du prononcé de leur décision, l'examen de la demande d'asile présentée par Mme D...relevait désormais de la compétence des autorités françaises ; qu'en conséquence, ils ont rejeté les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme D...et ont enjoint au préfet de la Moselle de procéder à un nouvel examen de la demande de l'intéressée dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement ;
- Considérant que le préfet de la Moselle produit en appel la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par MmeD..., enregistrée en préfecture le 15 mai 2014, ainsi que l'autorisation provisoire de séjour lui ayant été délivrée le même jour et valable jusqu'à l'examen de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que la demande d'autorisation provisoire de séjour de Mme D...avait donc déjà été réexaminée le 11 juillet 2014, date du jugement attaqué, tandis que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile était en cours de réexamen devant l'OFPRA ; que, dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué du 30 juin 2014, le tribunal administratif lui a enjoint de réexaminer la demande d'admission provisoire au séjour de Mme D...au titre d'une demande d'asile et qu'il convient de rejeter ladite demande d'injonction ; En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que le préfet de la Moselle se borne à demander d'annulation du jugement en tant qu'il met à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en conséquence du rejet de la demande à fin d'injonction présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Nancy ; que, toutefois et en dépit du rejet de cette demande d'injonction, le préfet de la Moselle demeure la partie perdante en première instance ; que, dès lors, il n'est pas fondé, pour ce seul motif, à soutenir que ce serait à tort que les premiers juges ont mis une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat ; Sur la requête n° 14NC01665 :
- Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête au fond du préfet de la Moselle, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14NC01665 du préfet de la Moselle. Article 2 : L'article 3 du jugement n° 1300397 et 1302150 du 30 juin 2014 du tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D...devant le tribunal administratif de Nancy sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...D.... Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01664, 14NC01665 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.