CETATEXT000030595813 J5_L_2015_05_000001401700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/58/CETATEXT000030595813.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14NC01700, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01700 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN JEANNOT M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, la décision du 27 décembre 2012 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre provisoirement au séjour et a prolongé de dix-huit mois le délai de sa réadmission aux Pays-Bas et, d'autre part, la décision du 29 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 1301221-1302489 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision du 29 juillet 2013, a enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours et a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Meurthe-et-Moselle en date du 27 décembre
- Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 août 2014, le préfet de la Moselle demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a annulé sa décision du 29 juillet 2013, l'a enjoint de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours et a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros, à verser à Me A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - son appel est recevable ; - il a exécuté l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy en enregistrant sa demande d'asile et en la transférant à l'Office français de protection des réfugiés selon la procédure prioritaire, tout en respectant les dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque M. B...ayant la nationalité d'un pays d'origine sûr, il ne pouvait, en application des dispositions du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Un mémoire en défense présenté pour M.B..., par MeA..., a été enregistré le 8 avril 2014, après clôture de l'instruction. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 avril 2015, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Fuchs, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que, par une ordonnance du 15 juillet 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a enjoint au préfet de la Moselle de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. B...et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que le 29 juillet 2013, le préfet de la Moselle a enregistré cette demande d'asile et l'a transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mais a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'Arménie est un pays d'origine sûr ; que le tribunal administratif de Nancy a, par le jugement du 30 juin 2014 dont le préfet de la Moselle relève appel, annulé la décision du 29 juillet 2013 refusant de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour et a enjoint au préfet de la Moselle de délivrer cette autorisation ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2°. L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) " ; qu'aux termes de l'article L.521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 522-13 du même code : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification (...) " ;
- Considérant que si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires ; qu'il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé une injonction à l'encontre d'une autorité administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette injonction, soit par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'administration ne saurait légalement s'abstenir de se soumettre à ladite injonction ;
- Considérant que le président du tribunal administratif de Nancy, statuant sur la demande de M. B...sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ; qu'en refusant de délivrer cette autorisation, alors qu'il n'avait ni relevé appel de l'ordonnance du juge du référé-liberté, ni saisi ce juge sur le fondement de l'article L. 521-4 du code précité, le préfet de la Moselle a méconnu le caractère exécutoire et obligatoire attaché à cette ordonnance ; que contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions du 2° de l'article L. 741-4 ne font pas obstacle à l'exécution de cette mesure d'injonction dès lors qu'elle ouvre uniquement au préfet la possibilité de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile et ne lui en fait pas obligation ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Moselle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 29 juillet 2013 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Moselle est rejetée. Article 2 Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B.... Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01700 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.