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14NC01713

CETATEXT000030595817 J5_L_2015_05_000001401713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/58/CETATEXT000030595817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14NC01713, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01713 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN KLING Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2013 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par un jugement n° 1301588, 1305116, 1400077, 1400078 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2014, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg et les décisions contestées ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 19 août 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de Mme Bonifacj, président ; - et les observations de MmeC....

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 27 septembre 2011 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée ; que sa demande a été rejetée une première fois par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 24 septembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juin 2013 puis une seconde fois par l'office le 31 juillet suivant ; que, par un arrêté du 9 septembre 2013, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que, par un jugement du 29 avril 2014 dont Mme C...relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme C...demeure toujours en Arménie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, et que ses parents font également l'objet de mesures d'éloignement ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que sa présence serait indispensable aux côtés de son père, lequel fait l'objet, ainsi qu'il vient d'être dit, d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, la décision contestée du préfet du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant, en second lieu, que si Mme C...soutient qu'elle suit une formation à l'Université de Strasbourg, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'en outre, les arguments tirés des risques qu'elle allègue encourir en Arménie ne peuvent être utilement invoqués, dès lors que le refus de titre de séjour n'implique pas le retour de Mme C...dans son pays d'origine ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui été dit au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C...ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que MmeC..., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle ne peut retourner en Arménie en raison de l'engagement politique de son père ; que, toutefois, la seule production de ses récits auprès l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ne permet pas d'établir qu'elle se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 14NC01713 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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