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14NC01714

CETATEXT000030595819 J5_L_2015_05_000001401714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/58/CETATEXT000030595819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14NC01714, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01714 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN KLING Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...et Mme D...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés en date, respectivement, des 20 février 2013 et 2 décembre 2013 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés. Par un jugement n° 1301588, 1305116, 1400077, 1400078 du 29 avril 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 5 septembre 2014 sous le n° 14NC01714, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 19 août 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II. Par une requête enregistrée le 5 septembre 2014 sous le n° 14NC01715, Mme C..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2015, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 19 août 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bonifacj, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. et MmeC..., ressortissants arméniens, sont, selon leurs déclarations, entrés irrégulièrement en France, respectivement les 13 septembre 2009 et 27 juillet 2011, afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, qui leur a été refusée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que M. C...a sollicité le 4 août 2012 le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré à raison de son état de santé ; que, par des arrêtés des 20 février et 2 décembre 2013, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  3. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M.C..., le préfet du Bas-Rhin s'est notamment appuyé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace du 8 octobre 2013 aux termes duquel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque à destination de celui-ci ; que M.C..., à qui un défibrillateur implantable automatique a été posé, soutient que son état de santé nécessite un contrôle semestriel de l'appareillage par un cardiologue spécialisé équipé du matériel nécessaire et qu'il ne peut voyager sans risque ; que, toutefois, ni le certificat médical établi postérieurement à la décision contestée par un praticien hospitalier le 21 mars 2014, qui se borne à indiquer que les contrôles sur l'appareil ne peuvent s'opérer en Arménie, ni l'attestation du centre médical d'Erébouni, qui, si elle indique que les contrôles ne peuvent être accomplis dans ledit centre, ne permet pas pour autant d'en déduire qu'il en serait de même dans toutes les autres structures médicales de la capitale, Erevan, alors qu'il ressort de la fiche-pays produite en défense par le préfet qu'il y existe une surveillance clinique des maladies cardiovasculaires ; que ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet ; qu'en outre, le seul certificat médical émis par un médecin généraliste, en des termes peu circonstanciés, ne suffit pas à établir que M. C...ne pourrait pas voyager sans risque à destination de l'Arménie ; qu'il suit de là que la décision du préfet du Bas-Rhin refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et MmeC..., ainsi que l'une de leurs filles, font tous trois l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de l'Arménie, pays où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 56 et 59 ans ; que, dès lors, les décisions contestées du préfet du Bas-Rhin n'ont pas porté au droit de M. et Mme C...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, elles n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que si M. et Mme C...soutiennent que leur fille suit une formation à l'Université de Strasbourg, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ; qu'en outre, les arguments tirés des risques qu'ils allèguent encourir en Arménie ne peuvent être utilement invoqués, dès lors que le refus de titre de séjour n'implique pas le retour de M. et Mme C...dans leur pays d'origine ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui été dit au point 6, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que M. et MmeC..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la cour nationale du droit d'asile, soutiennent qu'ils ne peuvent retourner en Arménie en raison de l'engagement politique de M. C... ; que, toutefois, la seule production de leurs récits produits aux instances chargées d'examiner leurs demandes d'asile ne permet pas d'établir qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme C...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 14NC01714, 14NC01715 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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