CETATEXT000030595823 J5_L_2015_05_000001401797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/58/CETATEXT000030595823.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14NC01797, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01797 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN DOLLÉ Mme Julienne BONIFACJ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 22 novembre 2013 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. Par un jugement n° 1400626-1400627 du 4 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2014, M. et MmeD..., représentés par MeB..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai de trente jours, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - les refus de titre de séjour sont entachés d'un vice de procédure dans la mesure où les avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine sur lesquels ils s'appuient sont irréguliers ; - alors qu'ils avaient été précédemment admis au séjour pour raisons de santé, le préfet aurait dû saisir le directeur général de l'agence régionale de santé; - ils ont été privé d'une garantie car le directeur de l'agence régionale de santé de Lorraine n'était pas en mesure d'émettre l'avis prévu par les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; - les refus de titre de séjour sont entachés d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est, à tort, cru en situation de compétence liée pour leur opposer une obligation de quitter le territoire français ; - le préfet a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il s'est cru, à tort, lié par le délai de trente jours indiqué à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour leur accorder un délai de départ volontaire de cette durée ; - leur état de santé justifiait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours leur soit octroyé ; - les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2015, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une décision du 19 août 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bonifacj, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. et MmeD..., ressortissants arméniens, sont, selon leurs déclarations, entrés irrégulièrement en France le 12 novembre 2009 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié, laquelle leur a été refusée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 octobre 2010, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 18 avril 2012 ; qu'ils ont présenté, le 3 mai 2012, une demande de titre de séjour à raison de leur état de santé ; que, par deux arrêtés du 22 novembre 2013, le préfet de la Moselle leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 4 juin 2014, dont les intéressés relèvent appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la légalité des refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant que l'état de santé des intéressés nécessite une prise en charge médicale de longue durée, dont le défaut peut entraîner, pour eux, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'ils peuvent bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine et voyager sans risque à destination de celui-ci, le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a suffisamment motivé ses avis des 18 juillet 2012 et 16 octobre 2013 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 qu'il appartient au demandeur de faire état de circonstances humanitaires exceptionnelles auprès du préfet, permettant ainsi à celui-ci de saisir, pour avis, le directeur général de l'agence régionale de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme D...auraient, lors du dépôt de leurs demandes de titre de séjour ou au cours de l'instruction de celles-ci, présenté de tels éléments auprès du préfet de la Moselle ; que, dès lors, ce dernier n'avait pas à saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine ; que, par suite, la décision contestée n'a pas été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de ce que les requérants auraient été privés d'une garantie est inopérant ;
- Considérant, en dernier lieu, que pour refuser les titres de séjour sollicités par M. et Mme D...à raison de leur état de santé, le préfet de la Moselle s'est en particulier appuyé sur les avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine des 18 juillet 2012 et 16 octobre 2013, dont le contenu a été précisé au point 3 du présent arrêt ; que si les requérants produisent un document qui émanerait du ministère de la santé arménien, selon lequel les médicaments " Noctamide ", " Nordaz " et " Norset " ne seraient pas disponibles dans ce pays où la dépression ne serait pas traitée, cette attestation ne présente pas une force probante suffisante alors qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces médicaments seraient prescrits à M. et MmeD... ; qu'en outre, les certificats médicaux produits par les intéressés, dont un seul se prononce, dans des termes peu circonstanciés, sur l'existence de traitements appropriés en Arménie, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet ; qu'enfin, leurs seules allégations, qui ne sont étayées par aucune pièce au dossier sur ce point, ne permettent pas d'établir que la source de leur traumatisme se trouverait en Arménie et, qu'ainsi, un retour dans ce pays risquerait de provoquer une aggravation de leur état de santé ; que, dès lors, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaîtraient les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir ses décisions refusant un titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ou pour fixer à trente jours le délai laissé aux requérants pour leur départ volontaire ; qu'à cet égard, la seule circonstance que les intéressés font l'objet d'un suivi médical ne suffit pas à établir que le préfet aurait dû leur accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit au point 6, le préfet de la Moselle a pu, à bon droit, prendre à l'encontre de M. et Mme D...une obligation de quitter le territoire français sans méconnaître les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les décisions fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées visent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionnent notamment que les requérants n'ont pas démontré que leur vie ou leur liberté serait menacée en cas de retour en Arménie ; que, dès lors, les décisions contestées contiennent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté pour ce motif ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. et MmeD..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, soutiennent qu'ils encourent un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie ; que, toutefois, la seule production du compte rendu d'entretien auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de leur recours devant la cour nationale du droit d'asile ne permet pas d'établir qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01797 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.