CETATEXT000030595825 J5_L_2015_05_000001401859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/58/CETATEXT000030595825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14NC01859, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01859 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté en date du 2 octobre 2013 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1301737-1400064 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2014, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 avril 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août
- Vu : - le jugement et l'arrêté attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 décembre 2009, en vue de solliciter le statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juillet 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 octobre 2011 ; que M. A... ayant sollicité le réexamen de sa situation au regard de l'asile, l'office puis la Cour nationale du droit d'asile ont confirmé leur refus de lui accorder le statut de réfugié respectivement le 23 janvier 2012 puis le 5 septembre 2012 ; que le requérant a alors adressé, le 12 octobre 2012, une demande de titre de séjour à raison de son état de santé au préfet de Meurthe-et-Moselle ; que, par un arrêté du 2 octobre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande, a obligé M. A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ce dernier pourra être reconduit ; que M. A...fait appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;
- Considérant, d'une part, que la décision refusant un titre de séjour à M. A...mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment le 11° de son article L. 313-11 ; qu'après avoir rappelé les conditions dans lesquelles le requérant est entré sur le territoire français, la décision attaquée indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé que l'intéressé ne pouvait obtenir une admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que cette décision précise par ailleurs les raisons pour lesquelles l'autorité compétente a considéré qu'un refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, la décision refusant le séjour à M. A...comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée ;
- Considérant, d'autre part, que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français mentionne les dispositions applicables de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, cette mesure d'éloignement, prise en application du 3° du I de cet article, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour, laquelle est suffisamment motivée en droit et en fait ;
- Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué rappelle que le requérant est de nationalité guinéenne, qu'il n'établit pas être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il sera reconduit d'office, le cas échéant, vers le pays dont il a la nationalité ; qu'ainsi, cet arrêté est également suffisamment motivé en tant qu'il fixe le pays de destination du requérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que pour refuser un titre de séjour à M.A..., le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé notamment sur l'avis rendu le 20 juin 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine, dont il ressort que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors même qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des certificats médicaux produits à l'instance par le requérant, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, que le traumatisme pénien et les troubles psychiatriques dont il souffre exigeraient des soins dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si M. A... soutient que les pathologies dont il est atteint sont imputables aux tortures et aux persécutions subies en Guinée, lesquelles l'auraient conduit à solliciter le statut de réfugié en France, ses demandes d'asile ont été rejetées à plusieurs reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que ces pathologies présenteraient un lien avec le pays d'origine du requérant ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. A...fait état de sa résidence en France depuis 2009, des nombreux liens qu'il y a tissés et de ses efforts d'intégration ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant et a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa décision n'est pas davantage entachée d 'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A... soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Guinée, en raison de ses activités politiques au sein d'un parti d'opposition, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques actuels et personnels qu'il invoque ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par conséquent, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01859 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.