CETATEXT000030595828 J5_L_2015_05_000001401982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/58/CETATEXT000030595828.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14NC01982, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01982 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... épouse A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté en date du 27 juin 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un arrêté en date du 25 septembre 2014, le préfet de la Côte-d'Or a placé Mme A...en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, au centre de rétention de Metz, pour une durée de cinq jours. Par une ordonnance du 29 septembre 2014, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis la requête de Mme A...au tribunal administratif de Nancy aux fins qu'il soit statué sur ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement, de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision d'interdiction de retour, selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2014 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a placée en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par un jugement n° 1402492-1402545 du 30 septembre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a joint les deux requêtes dont il était saisi, annulé l'arrêté du 27 juin 2014 en tant qu'il fixe le Kosovo comme pays à destination duquel Mme A...pourra être reconduite, condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2014, le préfet de la Côte-d'Or demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy du 30 septembre 2014 en tant qu'il annule la décision fixant le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande de MmeA.... Il soutient que : - Mme A...n'établit pas la réalité des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'incompétence ; - il n'a pas commis d'erreur matérielle ou d'erreur de droit, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant un titre de séjour à l'intéressée ; - la mesure d'éloignement n'est pas privée de base légale dès lors que la décision de refus de séjour est légale ; - cette mesure n'est entachée ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une erreur de droit ; - la décision plaçant Mme A...en rétention n'est pas entachée d'incompétence ; - cette décision n'a pas méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - l'intéressée a bénéficié des services d'un interprète ; - elle n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - il n'a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation en plaçant Mme A...en rétention ; - cette décision ne méconnait ni l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure a été adressée le 21 janvier 2015 à MmeA.... Vu : - le jugement attaqué ; - les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée à MmeA..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., de nationalité kosovare, est entrée en France au cours de l'année 2010 pour y demander l'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 novembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 juillet 2012 ; que Mme A...ayant sollicité le réexamen de sa situation au regard de l'asile, sa demande a été de nouveau rejetée par l'office le 26 décembre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juin 2013 et encore une fois par l'office le 12 mai 2014 ; qu'en conséquence de cette dernière décision de rejet, le préfet de la Côte-d'Or a, par un arrêté du 27 juin 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Kosovo ou de tout autre Etat dans lequel l'intéressée serait légalement admissible ; que le préfet fait appel du jugement du 30 septembre 2014 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé la décision fixant le Kosovo comme pays à destination duquel Mme A...pourra être reconduite ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que pour demander l'annulation de la décision fixant le Kosovo comme pays de destination, Mme A...soutenait devant le premier juge qu'elle et sa famille s'étaient réfugiés en Serbie, au cours de l'année 1999, afin de fuir les persécutions de l'armée de libération du Kosovo (UCK) qui les accusait de collaboration avec la police serbe ; qu'elle précise que son époux étant retourné au Kosovo en 2010, il y a fait l'objet de persécutions, contraignant l'ensemble de la famille à se réfugier en France ; que MmeA..., son époux et ses filles sont rentrés au Kosovo au cours de l'année 2013 et y auraient de nouveau fait l'objet de menaces et de persécutions, l'une de ses filles étant enlevée le 13 février 2014, sans pouvoir ensuite être retrouvée et son époux se trouvant victime d'une tentative de meurtre le 3 mars 2014 ;
- Considérant, cependant, que Mme A...n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des persécutions qu'elle prétend avoir subies avant son arrivée en France en 2010, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile à plusieurs reprises les 19 novembre 2010, 12 juillet 2012, 26 décembre 2012 et 26 juin 2013 ; que lors de son audition par un officier de police judiciaire le 24 septembre 2014, l'intéressée a déclaré résider en France depuis cinq ans, contredisant ses allégations selon lesquelles elle serait rentrée avec sa famille au Kosovo en 2013 ; que si l'intéressée produit un procès-verbal établi par la police kosovare, relatant les conditions dans lesquelles son époux aurait été victime d'une tentative de meurtre le 3 mars 2014, ainsi qu'un rapport du policier chargé de l'enquête, elle n'a pas fait état de ces documents à l'appui de sa demande présentée le 17 avril 2014 en vue du réexamen de sa situation au regard de l'asile ; que l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à expliquer les raisons pour lesquelles ces documents n'ont pas été soumis à l'autorité compétente en matière d'asile, laquelle a de nouveau rejeté sa demande par une décision du 12 mai 2014 ; que, dans ces conditions, Mme A...ne justifie pas de la réalité des risques actuels et personnels auxquels elle prétend être exposée en cas de retour au Kosovo ; qu'ainsi, le préfet de la Côte-d'Or est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 27 juin 2014 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel Mme A...pourra être reconduite, au motif que cet arrêté méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A... devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux et les filles de Mme A...se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français et font l'objet de mesures d'éloignement à destination du pays d'origine de la famille ; que, par suite, MmeA..., qui n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait poursuivre une vie familiale normale au Kosovo, n'est pas fondée à invoquer une prétendue méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme A...tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1402492-1402545 du 30 septembre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il annule les dispositions de l'arrêté en date du 27 juin 2014 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or a fixé le pays de destination de MmeA.... Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme A...tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B... épouseA.... Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. '' '' '' '' 2 N° 14NC01982 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.