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14NC01984

CETATEXT000030595832 J5_L_2015_05_000001401984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/59/58/CETATEXT000030595832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 07/05/2015, 14NC01984, Inédit au recueil Lebon 2015-05-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01984 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. EVEN JEANNOT M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...E...et M. A...D...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés en date du 29 novembre 2013 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays à destination desquels ils pourront être reconduits. Par deux jugements n° 1400871 et n° 1400868 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté, respectivement, la demande de Mme E...et celle de M.D.... Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2014 sous le n° 14NC01984, Mme E..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400871 du tribunal administratif de Nancy du 30 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans le même délai ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi qu'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas motivée ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée au regard de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne que constitue le droit à une bonne administration et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne obligeant le préfet à l'entendre préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse ; - le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des deux précédentes décisions ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2014 sous le n° 14NC01985, M.D..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400868 du tribunal administratif de Nancy du 30 juin 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans le même délai ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi qu'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient les mêmes moyens que ceux qui sont invoqués dans la requête susvisée, enregistrée sous le n° 14NC

  1. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par deux décisions du 25 septembre 2014, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme E...et M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les jugements et les arrêtés attaqués ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que Mme E...et M.D..., se déclarant, respectivement, de nationalité azerbaïdjanaise et de nationalité arménienne, sont entrés irrégulièrement en France le 6 janvier 2013 afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 avril 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 20 novembre suivant ; que, par deux arrêtés du 29 novembre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a refusé un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé les pays à destination desquels ils pourront être reconduits ; que, par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, Mme E...et M. D...relèvent appel des jugements du 30 juin 2014 par lesquels le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, que Mme E...et M. D...reprennent en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance tiré de ce que les décisions contestées ne seraient pas motivées ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que, pour refuser de délivrer un titre de séjour aux requérants, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne s'est pas cru en situation de compétence liée au regard des décisions rendues le 20 novembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ;
  5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers qu'à la date des décisions attaquées, Mme E...et de M. D...résidaient en France depuis moins d'un an, que l'un et l'autre font l'objet d'une mesure d'éloignement et que la seule circonstance que leur enfant soit scolarisé ne fait pas obstacle à ce qu'ils l'emmènent avec eux ; que, dès lors, les décisions de refus de séjour du préfet de Meurthe-et-Moselle n'ont pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, elles n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité des décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus de séjour seraient illégales ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions les obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  9. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
  10. Ce droit comporte notamment: / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;
  11. Considérant, d'une part, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  12. Considérant, d'autre part, que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  13. Considérant que dans leurs demandes de titre de séjour présentées au titre de l'asile, et dans le cadre de l'instruction de ces demandes, Mme E...et M. D...se sont trouvés en mesure d'apporter à l'administration toutes les précisions utiles sur le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits dans l'hypothèse où leurs demandes seraient rejetées ; qu'ils ont ainsi bénéficié du droit d'être entendus, dans les conditions rappelées au point précédent ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés de ce droit qu'ils tiennent notamment de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  14. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir les décisions portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
  15. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui vient d'être dit au point 5 à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ; qu'il résulte encore de ce qui a été dit au point 5 que le préfet a pu obliger les requérants à quitter le territoire français sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
  16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en l'absence de toute illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions, ne peut qu'être écarté ;
  17. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions contestées visent les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionnent que les requérants n'ont pas établi être exposés à des peines ou traitements contraires à cette convention ; qu'ainsi, elles comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
  18. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que Mme E...et M.D..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 avril 2013, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 20 novembre suivant, soutiennent qu'ils ne peuvent retourner ni en Arménie, ni en Azerbaïdjan au égard à leurs origines mixtes, lesquelles les ont contraint à fuir ces deux pays lorsqu'ils étaient enfants ; que, toutefois, la seule production de leurs récits et des compte-rendu d'entretien auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne permet pas d'établir qu'ils se trouveraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leurs pays d'origine ou dans tout autre où ils seraient légalement admissibles ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de leur situation en fixant l'Arménie ou l'Azerbaïdjan comme pays de destination de chacun des deux époux, tout en précisant que ces derniers ne pourront faire l'objet d'un éloignement vers deux pays différents ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme E...et M. D...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01984, 14NC01985 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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