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14PA01908

CETATEXT000030611880 J1_L_2015_05_000001401908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/18/CETATEXT000030611880.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 11/05/2015, 14PA01908, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01908 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BOUDJELLAL Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 6 novembre 2013 par lequel le préfet de police a retiré les titres de séjour qu'il lui avait accordés au titre de la période du 24 janvier 2012 au 23 janvier 2014 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1317449 du 25 mars 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2014, M. B..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317449 du 25 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 6 novembre 2013 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen selon lequel le préfet de police ne pouvait assortir le retrait de son titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dès lors que ce titre n'avait pas été obtenu par fraude ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 en ce qu'elles ne font état d'aucun élément de fait ou de droit nouveau, alors qu'il avait sollicité un changement de statut pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" ; - les décisions contestées méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il réside en France depuis 2001 et que ses parents et l'un de ses frères résident régulièrement en France ; - les décisions contestées méconnaissent les stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien, dès lors, d'une part, que le préfet de police ne pouvait pas lui opposer l'absence de visa de long séjour puisqu'il disposait d'un titre de séjour et, d'autre part, que le préfet de police ne pouvait lui opposer l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes alors qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - et les observations de MeC..., substituant Me Boudjellal avocat de M. B.... Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté en date du 6 novembre 2013, le préfet de police a retiré les titres de séjour qu'il avait accordés à M. B..., de nationalité algérienne, au titre de la période du 24 janvier 2012 au 23 janvier 2014, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Il ressort de ses termes mêmes que l'arrêté contesté refuse également à M. B... la délivrance d'un nouveau titre de séjour. M. B... relève appel du jugement du 25 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris uniquement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'un nouveau titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du préfet de police du 6 novembre
  2. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont statué, au point 9 du jugement attaqué, sur son moyen tiré de ce que le retrait de son titre de séjour ne pouvait être assorti d'une obligation de quitter le territoire français dès lors que ce titre n'avait pas été obtenu par fraude. Sur la légalité des décisions contestées :
  4. En premier lieu, l'arrêté du préfet de police du 6 novembre 2013 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent le refus de délivrer à M. B... un certificat de résidence portant la mention "salarié" sur le fondement des stipulations du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient insuffisamment motivées en ce que l'arrêté ne ferait pas état de sa demande de changement de statut aux fins de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié".
  5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) ".
  6. L'arrêté du préfet de police du 6 novembre 2013 mentionne que M. B... ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il ne justifie pas avoir résidé en France de façon habituelle au cours des années 2004 à
  7. Pour contester cette affirmation, M. B... se prévaut de documents médicaux, d'attestations d'aide médicale de l'Etat et de courriers du Tribunal administratif de Paris, de l'assurance-maladie et de Solidarité transport. Toutefois, ces pièces sont insuffisantes en nombre pour établir sa présence habituelle en France au cours desdites années. Il n'est donc pas fondé à soutenir que les décisions contestées auraient méconnu lesdites stipulations.
  8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ".
  9. Ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, M. B... n'établit pas l'ancienneté de sa résidence en France. Par ailleurs, s'il fait valoir que ses parents et l'un de ses frères résident régulièrement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses trois autres frères et ses deux soeurs résident en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Enfin, M. B..., célibataire et sans charges de famille, ne fait état d'aucune précision ni n'apporte aucun élément sur les liens personnels qu'il a pu nouer en France. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les stipulations précitées.
  10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
  11. En dernier lieu, aux termes du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. "
  12. L'arrêté du préfet de police du 6 novembre 2013 mentionne que M. B... ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations précitées du b de l'article 7 et de l'article 9 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il ne dispose ni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, ni de l'autorisation de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle conformément à l'article R. 341-1 du code du travail, devenu l'article R. 5221-1 du même code. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, M. B... ne conclut plus en appel à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du préfet de police du 6 novembre 2013, retirant les titres de séjour qui lui avait été accordés au titre de la période du 24 janvier 2012 au 23 janvier
  13. Cette décision est, par suite, devenue définitive. Dans ces conditions, le moyen tiré par M. B... de ce que le préfet de police ne pouvait pas lui opposer l'absence de détention d'un visa de long séjour puisqu'il disposait d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté. Enfin, en se bornant à faire valoir qu'il disposait d'un contrat à durée indéterminée, M. B... ne critique pas utilement le second motif de la décision contestée, tiré de l'absence de visa de son contrat de travail par l'administration compétente. Il n'est donc pas fondé à soutenir que les décisions contestées auraient méconnu les stipulations précitées du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mai
  15. Le rapporteur, A. BERNARDLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01908 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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