← France

14PA03057

CETATEXT000030611882 J1_L_2015_05_000001403057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/18/CETATEXT000030611882.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 11/05/2015, 14PA03057, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03057 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE HABIBI ALAOUI Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 6 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1403567 du 13 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2014, M. A..., représenté par Me C...B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403567 du 13 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 6 février 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à sa connaissance, les documents qu'il a produits à l'appui de sa demande de titre de séjour n'étaient pas des faux ; - son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., de nationalité égyptienne, relève appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 février 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
  2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11°: A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-20 du même code : " Pour l'application [de l'article] (...) L. 313-11 (...), l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire : / 1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire / (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
  3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. A... avait produit des documents médicaux falsifiés à l'appui de sa demande et que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, avait estimé, le 28 novembre 2013, qu'il ne pouvait en conséquence pas émettre d'avis quant à la nécessité d'une prise en charge médicale de M. A... en France. A cet égard, le préfet de police a produit devant les premier juges une attestation du 24 octobre 2013 du professeur Didier Samuel, chef de pôle, responsable de l'unité d'hépatologie et de réanimation hépatique de l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif, indiquant que le certificat médical du 2 août 2013 du docteur Nabil Haddad, praticien de son service, produit par M. A... à l'appui de sa demande de titre était un faux. Le professeur Samuel atteste que le tampon du service a été copié à partir d'un autre document, que le papier à en tête n'était plus utilisé dans le service depuis plusieurs années, qu'aucun dossier au nom de M. A... n'avait été retrouvé et que le docteur Haddad lui avait indiqué que sa signature avait été imitée. En se bornant à soutenir, sans plus de précision, " que les documents remis n'étaient pas à sa connaissance des faux " et à produire une ordonnance du docteur Haddad du 29 octobre 2012 et des résultats d'analyse adressés à ce même médecin le 19 octobre 2012, M. A... n'apporte pas de contradiction sérieuse aux éléments produits par le préfet de police. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de fait.
  4. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que M. A... est atteint d'une hépatite C, les résultats d'analyse du 19 octobre 2012, faisant apparaître un score métavir A1 F1, et le certificat établi le 7 juillet 2014 par un médecin généraliste agréé sont insuffisamment circonstanciés pour établir que son état de santé nécessiterait, ainsi qu'il le soutient, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mai
  6. Le rapporteur, A. BERNARDLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03057 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.