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14PA03064

CETATEXT000030611884 J1_L_2015_05_000001403064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/18/CETATEXT000030611884.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 11/05/2015, 14PA03064, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03064 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE FEUZE Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 3 juin 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1306902 du 6 juin 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306902 du 6 juin 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 3 juin 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel ainsi que de sa situation individuelle ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il devait justifier d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, dès lors qu'il a formulé sa demande de titre de séjour "salarié" sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - aucune suite n'a été donnée à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu des efforts d'insertion dont il fait preuve ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis 2002 et qu'il y a établi l'intégralité de ses centres d'intérêt. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2014, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par une décision du 18 décembre 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Bernard a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 6 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 3 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
  2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et l'accord-cadre entre la France et la Tunisie du 28 avril
  3. L'arrêté précise que M. B... ne peut bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", dès lors, d'une part, qu'en déclarant être entré en France en 2002 il ne justifie pas y résider depuis plus de dix ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord-cadre en application des stipulations du d de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien et, d'autre part, qu'étant célibataire, sans charges de famille et n'étant pas dépourvu de liens affectifs et familiaux en Tunisie où résident sa mère et ses frères et soeurs, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien. Enfin, l'arrêté indique que M. B... n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées ou exposées à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter pour la situation professionnelle, personnelle et familiale de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent l'ensemble des décisions qu'il comporte. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
  4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B... avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
  5. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations d'une convention ou d'un accord bilatéral relatif à la circulation et au séjour conclu entre la France et un autre Etat, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition ou stipulation, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Si M. B... soutient avoir présenté au préfet de Seine-et-Marne une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, il n'apporte aucun élément au soutien de cette affirmation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné une telle demande ne peut qu'être écarté.
  6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  7. M. B... fait valoir, sans plus de précisions, qu'il est parfaitement intégré en France où il réside depuis 2002, où il a établi l'intégralité de ses centres d'intérêt et dont il maîtrise la langue. Toutefois, M. B..., qui ne produit d'éléments attestant de sa présence en France qu'au titre de la période allant de janvier 2007 à mars 2009, est célibataire et sans charges de famille et n'apporte aucun élément sur les liens personnels qu'il a pu nouer en France. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où résident notamment sa mère, ses cinq soeurs et deux de ses trois frères et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
  8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mai
  10. Le rapporteur, A. BERNARDLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03064 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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