CETATEXT000030611886 J1_L_2015_05_000001404270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/18/CETATEXT000030611886.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 11/05/2015, 14PA04270, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04270 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 mars 2014 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1406839 du 16 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2014, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1406839 du 16 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 26 mars 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente, faute de disposer d'une délégation de signature régulière ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 et de l'article R. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Marino a présenté son rapport au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit :
- Mme C..., ressortissante japonaise, est entrée en France le 11 septembre 2004 pour y poursuivre ses études. Elle a été mise en possession, à cet effet, d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante valable, en dernier lieu, jusqu'au 28 juillet
- Par la suite, elle a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " profession libérale " pour exercer une activité de violoniste et de professeur de musique en qualité d'auto-entrepreneur. Par un arrêté du 26 mars 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée. Mme C...relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, par un arrêté du 18 novembre 2013 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 22 novembre 2013, le préfet de police a donné délégation à M. D... B..., chef du sixième bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure. La publication de l'arrêté du 18 novembre 2013 portant délégation de signature est, en raison de l'objet d'un tel acte, suffisante pour lui conférer date certaine et le rendre opposable aux tiers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait.
- En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise notamment les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 et de l'article R. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme C... ne démontre pas disposer de ressources d'un niveau au moins équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Il mentionne également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Japon où résident ses parents et sa soeur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent, et doit être regardé comme suffisamment motivé.
- En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C... avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / (...) 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. / Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer " ; qu'aux termes de l'article R. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein ".
- Mme C...exerce depuis le 6 novembre 2012 l'activité de professeur de musique sous le régime d'auto-entrepreneur. Il ressort des pièces du dossier que cette activité lui a procuré un chiffre d'affaires de 8 390 euros pour l'année 2013, ce revenu annuel n'étant pas au moins équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. Par ailleurs, si Mme C...soutient qu'elle dispose d'autres ressources et notamment d'un soutien financier de son concubin, elle n'apporte aucune pièce de nature à établir ces allégations. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions du 3° de l'article L. 313-10 et de l'article R. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Mme C...se prévaut de la durée de son séjour régulier en France et de la circonstance qu'elle partagerait la vie de son concubin depuis de nombreuses années. Toutefois, elle n'apporte aucune précision relative à la nationalité ou la situation de ce dernier au regard du séjour et ne démontre pas la réalité et l'ancienneté de leur relation. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme C...est sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches au Japon où résident ses parents et sa soeur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Mme C... n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaitrait les stipulations de la convention précitée.
- En dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par Mme C... ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de Mme C...aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mai
- Le rapporteur, Y. MARINOLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04270 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.