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14PA04456

CETATEXT000030611888 J1_L_2015_05_000001404456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/18/CETATEXT000030611888.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 11/05/2015, 14PA04456, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04456 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE AUCHER-FAGBEMI M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 20 décembre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1400814 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2014, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400814 du 2 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision a été rendue en violation du principe du contradictoire ; - la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; M. Marino a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. C..., de nationalité congolaise, relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 décembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
  2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise également que M. C... ne peut prétendre ni au renouvellement du récépissé de l'article R. 742-2 du code précité ni à la délivrance d'une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 314-11 ou d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-13 du même code dès lors que, par une décision du 20 mars 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé l'octroi de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire et que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 novembre suivant. L'arrêté litigieux indique également que, compte tenu des circonstances propres aux cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale. Il comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait.
  3. En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures administratives et contentieuses auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, M.A... mba Kwama ne saurait être utilement se prévaloir de l'article 24 de la loi du 12 avril
  4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  5. M. C... fait valoir qu'il réside de manière stable, paisible et continue sur le territoire français, qu'il a en France le centre de ses intérêts privés et dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, et qu'il encourrait des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des déclarations mêmes du requérant qu'il ne vivait en France que depuis un an et demi à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Enfn, il n'établit par aucune pièce l'intégration dans la société française dont il se prévaut, notamment professionnelle. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, M. C... n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
  6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La violation de ces stipulations ne peut utilement être invoquée qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
  7. Si M. C... a entendu soutenir, à l'encontre de la décision précitée, qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants et notamment d'être arrêté, violenté et emprisonné en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations. Dès lors, en fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention susvisée.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 20 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mai
  9. Le rapporteur, Y. MARINOLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04456 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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