← France

14PA04482

CETATEXT000030611890 J1_L_2015_05_000001404482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/18/CETATEXT000030611890.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 11/05/2015, 14PA04482, Inédit au recueil Lebon 2015-05-11 Cour administrative d'appel de Paris 14PA04482 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE 3EME ACTE SOCIETE D'AVOCATS M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2013 du préfet de la Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1310009/3 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 novembre 2014 et le 15 avril 2015, M. A..., représenté par Me Barcella, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310009/3 du 2 octobre 2014 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne du 12 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et celles de l'alinéa 6 de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - pour les mêmes motifs, elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est dépourvue de base légale ; - elle est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une décision du 27 mars 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marino, - et les observations de MeB..., substituant Me Barcella, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2013, le préfet de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. A... fait appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
  2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que M. A... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code précité, notamment le fait qu'il était démuni de visa de long séjour, ainsi que la brièveté de sa vie conjugale et qu'aucun enfant n'est né de cette union. La décision portant refus de titre de séjour comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A...avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ladite décision et du défaut d'examen complet doivent être écartés comme manquant en fait.
  3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2-1 de ce code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ".
  4. Si ces dispositions subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'un ressortissant français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour, elles n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de M. A...tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " était uniquement fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, celui-ci ne peut faire valoir que sa demande de titre de séjour valait implicitement demande de visa de long séjour que le préfet aurait été tenu d'examiner. En tout état de cause, le requérant, qui était bénéficiaire d'un visa de court séjour Schengen délivré par les autorités italiennes, ne justifie pas d'une entrée régulière en France, faute d'établir avoir procédé à la déclaration d'entrée sur le territoire français prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin
  5. Par suite, le préfet de la Seine-et-Marne n'avait pas à procéder à l'instruction d'une demande de visa de long séjour, condition nécessaire à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2-1 et du 4° de l'article L. 313-11 du code précité ne peuvent qu'être écartés.
  6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  7. M.A..., qui n'a pas d'enfant avec son épouse de nationalité française et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses parents et ses trois soeurs, n'établit ni même n'allègue être dans l'impossibilité de se rendre au Maroc afin de se voir délivrer un visa de long séjour, nécessaire à la délivrance par le préfet d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et à supposer même que Mme A... suive un traitement médical d'aide à la fertilité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
  8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...)/ La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ".
  10. Dès lors qu'il avait refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., le préfet de la Seine-et-Marne pouvait assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code précité dont la motivation se confond avec celle du titre de séjour lorsque ce refus, comme en l'espèce, est lui-même motivé en droit et en fait. Ainsi, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français contestée.
  11. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence.
  12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 avril 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 11 mai
  14. Le rapporteur, Y. MARINOLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA04482 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.