CETATEXT000030611892 J4_L_2015_05_000001401872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/18/CETATEXT000030611892.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 12/05/2015, 14NT01872, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT01872 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE SCP ALQUIER & HOUSSARD M. Bernard MADELAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2014, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300749 du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2013 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - la preuve d'une délégation régulière de signature n'est pas apportée ; celle qui a été produite ne concerne pas les refus d'admission pris dans le cadre de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur de droit : la seule circonstance que les empreintes aient été difficiles à relever n'établit pas la fraude ; cette difficulté s'explique par les travaux effectués ; l'altération volontaire n'est pas crédible ; le préfet s'est cru lié par le constat de l'altération des empreintes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2014, présenté par le préfet du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la délégation de signature était régulière et permettait à Mme C...de signer la décision litigieuse ; - le caractère non volontaire de l'altération des empreintes n'est pas établi ; la décision n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 mai 2014, admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2015 : - le rapport de M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., née le 12 décembre 1994 en Erythrée, entrée en France irrégulièrement, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 29 octobre 2012 auprès des services de la préfecture du Loiret ; que, par une décision du 8 janvier 2013, le préfet du Loiret a, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de l'admettre au séjour provisoire en qualité de demandeur d'asile au motif que le relevé de ses empreintes s'était révélé inexploitable à trois reprises ; que Mme B...relève appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient que MmeC..., signataire de la décision contestée, n'avait pas compétence pour ce faire ; que, toutefois, le préfet du Loiret a produit un arrêté du 28 décembre 2012, régulièrement publié, par lequel il délègue sa signature à Mme A..., directrice de la réglementation et des relations avec les usagers, pour signer notamment les " refus de séjour pris dans le cadre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", qui prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A...la délégation qui lui est conférée est exercée par Mme C..., chef du service de l'immigration et de l'intégration ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'admission au séjour d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que dans les situations limitativement énumérées à cet article, au nombre desquelles figure le fait que : " (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par l'étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités ( ... ) " ; qu 'il résulte de ces dispositions que 1'étranger qui demande à bénéficier de 1'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes ; que, par suite, les autorités nationales ne portent pas une atteinte illégale au droit d'asile en refusant de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur qui refuse de se soumettre à cette obligation ou qui, en rendant volontairement impossible l'identification de ses empreintes, les place, de manière délibérée, par son propre comportement, dans l'incapacité d'instruire sa demande ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, le 29 octobre 2012, Mme B... a été reçue en préfecture à trois reprises afin qu'il soit procédé au relevé de ses empreintes digitales, lesquelles se sont révélées inexploitables ; que la requérante n'a alors fait état d'aucune circonstance propre à justifier la détérioration ainsi constatée des extrémités de ses doigts, et notamment pas le 8 janvier 2013, date de la dernière tentative de relevé de ses empreintes ; que si elle produit un certificat médical, daté du 12 février 2013, constatant que ses empreintes digitales sont apparentes, que leur relief est peu marqué et qu'aucune cicatrice n'est visible sur la pulpe des doigts, ce certificat n'est pas de nature, compte tenu du délai de reconstitution des empreintes, à contredire les constatations faites lors des relevés ; qu'ainsi, en raison du refus de l'intéressée de coopérer dans les opérations de détermination de son identité, sa situation entrait dans le champ du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les exigences qu'impose le respect du droit d'asile ; qu'il s'en suit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 31 mars 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - Mme Loirat, président-assesseur, - M. Madelaine, faisant fonction de premier conseiller. Lu en audience publique le 12 mai
- Le rapporteur, B. MADELAINELe président, L. LAINÉ Le greffier, N. CORRAZE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 14NT018722 1