CETATEXT000030611893 J5_L_2015_04_000001401627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/18/CETATEXT000030611893.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 30/04/2015, 14NC01627, Inédit au recueil Lebon 2015-04-30 Cour Administrative d'Appel de Nancy 14NC01627 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SELARL GUITTON & GROSSET BLANDIN Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 1er avril 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401030 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 août 2014 et un mémoire enregistré le 20 janvier 2015, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 1401030 du tribunal administratif de Nancy du 15 juillet 2014 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; Sur le refus de séjour : - le préfet a rédigé la décision litigieuse de façon stéréotypée ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et n'a pas tenu compte des éléments médicaux produits ; - elle ne peut avoir accès, dans son pays d'origine, au traitement nécessité par son état de santé ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le délai de départ volontaire : - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'article L. 511-1 II sur lequel elle est fondée est incompatible avec les articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 ; - elle est insuffisamment motivée ; - le délai de départ volontaire aurait dû être prolongé en raison de sa situation médicale ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du principe général du droit de l'Union européenne prévu par l'article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 17 octobre 2014, Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme D..., ressortissante arménienne née le 1er août 1961, est entrée irrégulièrement en France le 2 novembre 2006, selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d'asile, elle a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé du 1er mars 2010 au 28 février 2011 mais n'en a pas obtenu le renouvellement. Elle a à nouveau, le 29 janvier 2013, sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 1er avril 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et au sursis à statuer :
- Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 octobre
- Par suite, les conclusions tendant à ce que la cour lui attribue le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sursoie à statuer sont devenues sans objet. Sur la régularité du jugement :
- Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que les juges, qui n'étaient d'ailleurs pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par Mme D..., ont répondu de manière précise et circonstanciée au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ou entaché d'une omission à statuer. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué :
- Aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (...) ". L'article 11-1 du décret du 29 avril 2004 dispose que " le préfet de département est compétent en matière d'entrée et de séjour des étrangers ainsi qu'en matière de droit d'asile ". L'article 43 du même décret prévoit que " le préfet de département peut donner délégation de signature (...) 1° En toutes matières (...) au secrétaire général (...) ".
- En application de ces dispositions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté n° 13.BI.20 du 20 août 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 23 août suivant, donné délégation à M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture, " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit ". Dans les termes où elle est rédigée, cette délégation de signature est définie avec une précision suffisante. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué et de l'insuffisance de l'étendue des compétences déléguées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays ".
- D'une part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux, qui n'est pas rédigé de façon stéréotypée et mentionne, dans le respect du secret médical, les éléments portés à la connaissance du préfet, que ce dernier se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 17 juin 2013 et n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des documents qui lui ont été transmis.
- D'autre part, il ressort des pièces du dossier que pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur l'avis émis le 17 juin 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé, signé par son auteur dont le nom est mentionné. Cet avis indique que si l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Cet avis a été confirmé par un avis en date du 8 août 2014 par lequel le médecin a à nouveau considéré qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine. La requérante fait valoir qu'elle ne peut, pour des motifs financiers, avoir accès à un traitement approprié à son état de santé en Arménie. Toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, ne font pas obligation au préfet d'examiner l'accessibilité effective aux soins dès lors qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine et il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... se serait prévalue de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées. En outre, si elle produit deux certificats médicaux rédigés par le Dr B... le 16 avril 2014 et le 29 octobre 2014, indiquant que l'une des pathologies dont elle souffre trouve son origine dans les événements traumatisants qu'elle aurait vécus en Arménie, ce qui rend son retour contre-indiqué, ces certificats postérieurs à la décision attaquée ne suffisent pas, en tout état de cause, à faire considérer comme établis lesdits événements. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. La décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D....
- En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
- Mme D... fait valoir qu'elle est arrivée en France en 2006 à l'âge de quarante-cinq ans, qu'elle est bien intégrée, qu'elle est salariée depuis le 24 avril 2013 et qu'elle n'a plus d'attache familiale en Arménie. Toutefois, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a passé la majeure partie de sa vie. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que le préfet, dès lors que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D... était suffisamment motivée, n'avait pas à motiver de façon spécifique sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
- En second lieu, il résulte de ce qui a été indiqué au point 8 que si l'état de santé de Mme D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- En premier lieu, aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) ". Ces dispositions ont été transposées en droit interne par l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 modifiant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes du II de cet article : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ".
- D'une part, en fixant de manière générale un délai de trente jours à l'étranger pour quitter le territoire français, lequel est égal à la limite supérieure prévue à l'article 7 de la directive, le législateur n'a pas édicté des dispositions incompatibles avec les objectifs de ce texte. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait privée de base légale en raison de l'incompatibilité des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté.
- D'autre part, les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent pas que l'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision de retour prévoyant un délai de départ volontaire de trente jours, comme c'est le cas en l'espèce, démontre l'absence de circonstances particulières qui auraient pu, le cas échéant, justifier une prolongation de ce délai. Lorsqu'elle accorde le délai de trente jours, l'autorité administrative n'a par suite pas à motiver spécifiquement cette décision, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une prolongation ou justifie avoir informé l'autorité administrative d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire, au sens des dispositions précitées, une telle prolongation. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision octroyant à Mme D... un délai de départ volontaire de trente jours serait insuffisamment motivée doit être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se soit cru lié par le délai de trente jours habituellement prévu comme délai devant être laissé pour un départ volontaire et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à Mme D.... La circonstance que l'intéressée est malade, alors que le médecin de l'agence régionale de santé a indiqué qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine et y disposer d'un traitement approprié à sa pathologie, ce qui, comme il a été dit précédemment, n'est pas utilement contredit par les éléments produits par Mme D..., ne suffit pas à établir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
- Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /
- Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ".
- Lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne peut ignorer qu'en cas de refus il sera susceptible de faire l'objet d'une telle décision dans un délai déterminé. Il est donc en mesure de présenter à l'administration, durant toute la procédure d'instruction de sa demande, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, compte tenu des circonstances de fait et de droit propres au cas d'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.
- En l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D... aurait eu des éléments pertinents à faire valoir afin de justifier qu'il lui fût accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire prévue par l'article 41 §2 a) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne a été méconnue et que la décision lui accorder un délai de départ volontaire limité à trente jours est, pour ce motif, illégale.
- En quatrième lieu, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) ".
- Il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Dès lors, les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant fixation du délai de départ volontaire.
- Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 N° 14NC01627 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.