CETATEXT000030611895 J7_L_2015_05_000001302111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/18/CETATEXT000030611895.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12/05/2015, 13DA02111, Inédit au recueil Lebon 2015-05-12 Cour administrative d'appel de Douai 13DA02111 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Nowak ENARD-BAZIRE M. Jean-François Papin Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...D... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1103579-1103580 du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 1 120 000 euros, d'autre part, une somme de 2 630 840 euros, en réparation des préjudices subis, respectivement pour avoir été illégalement privé d'aides de l'Union européenne et à raison de l'octroi illégal du concours de la force publique à un créancier ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 1 120 000 euros, d'autre part, une somme de 2 630 840 euros en réparation des préjudices subis, respectivement pour avoir été illégalement privé d'aides de l'Union européenne et à raison de l'octroi illégal du concours de la force publique à un créancier ;
- Considérant que le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées devant lui, ne peut faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément ces fins de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant les abandonner, ne les aurait pas reprises en appel ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que s'il a sollicité de l'administration, au nom de l'EARL du Monastère, le versement d'aides aux surfaces pour les campagnes 2006 à 2009, M. B...ne justifie pas avoir formé auprès de l'administration une demande tendant à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi pour avoir été privé du versement de ces aides ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme à titre de réparation de ce préjudice sont irrecevables, faute de liaison du contentieux indemnitaire ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de l'Eure doit être accueillie ;
- Considérant, d'autre part, que, si M. B...a produit la copie de courriers qu'il aurait adressés au préfet de l'Eure afin de demander la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison des conditions dans lesquelles le concours de la force publique a été accordé à l'un des créanciers de l'EARL du Monastère, il ne justifie pas, ainsi que l'a relevé le préfet en première instance, du dépôt d'une telle demande auprès de ce dernier ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Eure tirée de l'absence de liaison du contentieux indemnitaire s'agissant de ce second chef de préjudice, doit être accueillie ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. Copie sera adressée au préfet de l'Eure. '' '' '' '' 1 2 N°13DA02111 1 3 N°"Numéro" 54-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Liaison de l'instance.