CETATEXT000030614198 J4_L_2015_03_000001300855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/41/CETATEXT000030614198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 20/03/2015, 13NT00855, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00855 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR CASADEI-JUNG M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée pour la société des carrières de Bray-en-Val, dont le siège est Les Rivières Neuves à Bray-en-Val
(45460), par Me Goutal, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100245 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi de la demande présentée par M. D..., M. B... et la société civile immobilière Le Petit Villemouette, a annulé l'arrêté du 20 juillet 2011 par lequel le préfet du Loiret l'a autorisée à exploiter une carrière, une installation de transit de matériaux minéraux et une installation de traitement de matériaux sur le territoire de la commune de Guilly ; 2°) de mettre à la charge de MM. D... et B...ainsi que de la société civile immobilière Le Petit Villemouette le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - l'arrêté du 20 juillet 2011 ne méconnaissait pas les dispositions du plan d'occupation des sols remis en vigueur en suite de l'annulation du plan local d'urbanisme et, au demeurant, les requérants ne l'établissaient pas avec une précision suffisante ; - le signataire de l'arrêté du 20 juillet 2011 était compétent à cet effet ; - le dossier de demande d'autorisation comportait la justification du dépôt d'une demande de permis de construire ; - l'étude d'impact et l'étude de dangers étaient suffisantes ; - les caractéristiques géologiques et hydrologiques du site ont été largement décrites ; - il en va de même des effets directs et indirects de la carrière projetée sur l'environnement ; - la circonstance que des données complémentaires ont, après l'enquête publique, été transmises à l'administration ne permet pas d'en déduire que l'étude d'impact aurait été incomplète ; - l'enquête publique s'est déroulée dans des conditions régulières et le rapport comme l'avis du commissaire-enquêteur n'encourent aucune critique ; - l'arrêté du 5 mai 2010 n'a pas été méconnu ; - l'autorisation en litige ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des caractéristiques hydrogéologiques du secteur d'implantation ; - le rapport dont se prévalent les requérants n'est pas probant, dès lors qu'il repose sur des hypothèses de départ étrangères à la nature du sous-sol des terrains d'assiette de la carrière ; - la DIREN et la DDAF ont rendu des avis favorables ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2013, présenté pour la société des carrières de Bray-en-Val, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - le plan local d'urbanisme approuvé le 14 octobre 2013 permet l'exploitation de carrières sur les terrains concernés par le projet ; - la cartographie du réseau karstique issue du SAGE approuvé le 15 décembre 2011 montre que le projet, comme l'ensemble de la commune de Guilly, se situe en dehors du périmètre dans lequel l'article 6 de ce règlement interdit les nouvelles carrières ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2014, présenté pour M. D..., M. B... et la SCI Le Petit Villemouette par Me le Port, avocat, qui demandent à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) subsidiairement, d'annuler le jugement en tant qu'il fait droit au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols remis en vigueur ; 3°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2010 sur un autre fondement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que : - l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'a pas été méconnu ; - l'arrêté contesté était incompatible avec le plan d'occupation des sols remis en vigueur ensuite de l'annulation du plan local d'urbanisme ; - les études d'impact et de danger sont insuffisantes ; - le rapport d'enquête publique est irrégulier et le commissaire enquêteur n'a pas répondu aux objections formulées et fondées sur le rapport de l'expert Bardot ; - son avis ne présente pas un caractère personnel ; - le préfet du Loiret a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - en effet, l'exploitation autorisée présente des risques hydrogéologiques et pour la ressource en eau, dès lors que le secteur d'exploitation est situé sur le tracé d'une faille géologique caractérisée par la karstification du calcaire, c'est-à-dire sa dissolution par l'eau ; - il existe un risque de modification des écoulements souterrains et de mélange de plusieurs nappes souterraines, ce qui serait dommageable et sans doute irrémédiable ; - il existe aussi un risque majeur de contamination de l'eau de la nappe du calcaire de Beauce alimentant de nombreuses communes ; - il serait porté atteinte à l'objectif de relèvement de la ligne d'eau à l'étiage prescrit par le SDAGE Loire-Bretagne de 1996 ; Vu l'ordonnance du 20 février 2014 fixant la clôture de l'instruction au 20 mars 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2014, présenté pour M. D... et autres, qu concluent aux mêmes fins que leur précédentes écritures, par les mêmes moyens ; ils font, en outre, valoir, que : - le moyen tiré du nouveau plan local d'urbanisme approuvé le 14 octobre 2013 est inopérant ; - ce plan local d'urbanisme est lui-même illégal ; - il a été approuvé en méconnaissance de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme ; - les articles L. 123-1-2 et R. 123-2-1 du code de l'urbanisme ont été méconnus, eu égard à plusieurs insuffisances du rapport de présentation ; - ce rapport comporte en outre des indications inexactes et contradictoires ; - les articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l'environnement ont été méconnus et la concertation a été très insuffisante ; - l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme a été méconnu, dès lors qu'une partie du secteur dans lequel l'exploitation de la carrière est envisagée se trouve dans la zone A ; - l'article A-2 du règlement applicable à la zone A ; - le plan local d'urbanisme procède d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il autorise l'exploitation de carrières sur le secteur délimité dans les documents de zonage, dès lors qu'une telle exploitation porte atteinte aux paysages et à l'environnement, dont, à proximité immédiate, le secteur naturel remarquable du lit et des bords de la Loire et des éléments paysagers majeurs identifiés comme tel dans le diagnostic du plan local d'urbanisme ; - il est situé à proximité de sites Natura 2000, de ZNIEFF et d'une ZICO et l'exploitation de carrières y conduira à une coupure des corridors écologiques ; - une erreur de droit a été commise, l'exploitation de carrières dans ce secteur conduisant à une violation des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, dès lors que plusieurs espèces observées dans cette zone figurent sur cette liste et, à ce titre également, le nouveau plan local d'urbanisme est illégal ; - l'une des principales sources de nuisances consiste dans les très nombreux allers et retours de camions sur des infrastructures routières insuffisantes et dangereuses ; - le bruit et les poussières générés par les installations seront eux-mêmes très importants et il en ira de même des nuisances visuelles ; - prévoir sur les terrains concernés l'exploitation de carrières est d'autant plus critiquable qu'une telle exploitation génèrera des risques importants en terme géologique et hydrogéologique, la réalisation de ces risques portant atteinte à la ressource en eau ; - c'est à tort que la société requérante affirme que son projet ne se situe pas dans une zone de karst, car il existe 14 dépressions karstiques sur le territoire de la commune de Guilly ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 ; Vu, enregistrées le 20 mars 2014, les observations présentées par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui demande à la cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de première instance ; Vu l'ordonnance du 20 mars 20104 décidant la réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2014, présenté pour la société des carrières de Bray-en-Val, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et ses autres écritures, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que : - les moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité du nouveau plan local d'urbanisme de la commune de Guilly sont sans fondement ; - l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnue et le préfet a accordé le 16 juillet 2007 la dérogation demandée, dérogation confirmée en janvier 2013 ; - le rapport de présentation n'est pas entaché des insuffisances, inexactitudes ou contradictions alléguées ; - ce rapport comporte une analyse de la consommation des espaces naturels et la commune n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale ; - les objectifs énoncés par le projet d'aménagement et de développement durables sont justifiés ; - le plan local d'urbanisme de Guilly ne relève pas du champ d'application de l'article R. 121-14 du code de l'environnement ; - en tout état de cause, le rapport de présentation est conforme aux exigences de l'article R. 123-2-1 du code de l'environnement ; - il n'existe à Guilly qu'une seule dépression d'origine karstique ; - les modalités de la concertation fixées par la délibération du 4 octobre 2004 ont été respectées ; - l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu et l'article R. 123-11 prévoit la possibilité de délimiter des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources sont autorisées ; - le secteur ouvert à l'exploitation de carrières situé en zone A ne permet que les travaux et installations compatibles avec la vocation de la zone, ainsi, comme c'est le cas en l'espèce, la voie d'accès à la carrière ; - la délimitation de la zone ouverte à l'exploitation de carrières ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le plan local d'urbanisme ne méconnaît pas l'arrêté du 29 octobre 2009 et un plan local d'urbanisme ne produit en lui-même aucun effet sur les espèces protégées ; - le trafic routier journalier est bien de l'ordre de 35 camions, outre 12 à 15 camions toupies à béton ; - les nuisances auditives et visuelles sont tout autant exagérées par les requérants et les nuisances visuelles font l'objet de mesures de compensation ; - il n'y a pas de risque géologique et hydrogéologique ou pour la ressource en eau ; - l'arrêté contesté ne méconnaît pas l'arrêté du 29 octobre 2009 ; Vu l'ordonnance du 20 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 7 novembre 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2014, présenté pour M. D... et la SCI Le Petit Villemouette, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que : - une nouvelle dérogation était nécessaire au titre de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, dès lors que celle délivrée en 2007 était caduque, compte tenu de changements dans les circonstances de fait comme de droit ; - une évaluation environnementale était effectivement requise, dès lors qu'il existe une simple probabilité que le plan local d'urbanisme affecte un site natura 2000 ; - il a d'ailleurs été procédé à une telle évaluation, mais cette dernière est insuffisante ; - en méconnaissance du 5° de l'article R. 123-2 du code de l'environnement, le rapport de présentation ne précise pas les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1 du même code ; - le secteur retenu pour l'exploitation de la carrière comporte des sites de reproduction et des aires repos d'espèces d'oiseaux protégées, au nombre de 50 ; - pour 10 de ces espèces, un rapport ornithologique montre que ce secteur est un site de reproduction et, pour les autres, il s'agit d'une aire d'habitat et de repos ; Vu l'ordonnance du 6 novembre 2014 reportant la clôture de l'instruction au 24 novembre 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour la société des carrières de Bray-en-Val, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu les nouvelles observations, enregistrées le 26 novembre 2014, présentées par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour M. D... et la SCI Le Petit Villemouette, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2015 décidant la réouverture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du 12 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 30 janvier 2015 ; Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2015, présenté pour M. D... et la société civile immobilière Le Petit Villemouette ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule et la Charte de l'environnement ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; Vu l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ; Vu l'arrêté du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2015 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., substituant Me Goutal, avocat de la société des carrières de Bray-en-Val ;
- Considérant que, par un arrêté du 20 juillet 2010, le préfet du Loiret a autorisé la société des carrières de Bray-en-Val à exploiter une carrière, une installation de traitement de matériaux et une centrale de fabrication de béton prêt à l'emploi aux lieux-dits Villemouette Sud, Villemouette Nord, Mizouy Sud, Mizouy Nord et Les Quartiers, sur le territoire de la commune de Guilly ; que cette autorisation, délivrée pour une durée de quinze années, prévoit que l'emprise autorisée est d'une superficie totale de 39 ha 37 a 43 ca, pour une surface exploitable de 32 ha 53 a 44 ca et que la quantité annuelle maximale de matériaux extraits de la carrière est de 300 000 tonnes, pour une moyenne annuelle de 230 000 tonnes, la quantité annuelle maximale traitée dans l'installation de premier traitement étant fixée à 300 000 tonnes ; que, saisi d'une demande présentée par M. D..., M. B... et la société civile immobilière (SCI) Le Petit Villemouette, le tribunal administratif d'Orléans, par l'article 1er du jugement du 29 janvier 2013 dont la société des carrières de Bray-en-Val relève appel, a annulé cette autorisation ; que, si le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui n'a pas relevé appel de ce jugement dans le délai qui lui avait été ouvert à cet effet par la notification qui lui en a été faite le 1er février 2013 et qui, ayant eu la qualité de partie en première instance, ne saurait avoir celle d'intervenant en appel, présente des observations tendant à l'annulation du jugement et au rejet de la demande, ces conclusions doivent être regardés comme de simples observations en réponse à la communication qui lui a été faite de la requête et des autres écritures présentées par les parties ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, dans leur rédaction à la date de l'arrêté contesté, il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une décision prise au titre de la police des installations classées justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D... possède et habite à Guilly des biens immobiliers situés aux lieux-dits l'Aulnoy, Mizouy et Bouteille, dont l'un situé, au lieu-dit l'Aulnoy, à moins de 200 mètres de la limite nord-est du périmètre de l'exploitation autorisée par l'arrêté contesté, dans un milieu rural très ouvert, dépourvu d'obstacle naturel ou artificiel quelconque susceptible d'isoler significativement cette propriété immobilière d'une telle exploitation ; qu'en raison de son importance et de sa nature, cette exploitation est susceptible de présenter pour M. D... des dangers et inconvénients tels qu'il justifie d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de cet arrêté ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI Le Petit Villemouette, la société des carrières de Bray-en-Val ne saurait faire valoir que la demande aurait été irrecevable ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Loiret du 20 juillet 2010 :
- Considérant que, tant en première instance qu'en appel, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le bien fondé d'une autorisation d'exploiter une telle installation au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa décision, au nombre desquelles figurent celles qui, dans les plans locaux d'urbanisme, déterminent les conditions d'utilisation des sols dans les zones déterminées par ces plans ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté du 20 juillet 2010, les premiers juges, après avoir constaté que la délibération du 6 mars 2008 par laquelle le conseil municipal de Guilly avait approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune a été annulée par un jugement, définitif, du tribunal administratif d'Orléans en date du 22 mars 2011, ont, à bon droit, estimé que l'exploitation autorisée par cet arrêté méconnaissait les dispositions, remises en vigueur du fait de cette annulation, des articles NC1 et NC2 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 12 août 1999 ;
- Considérant, toutefois, que, par une délibération du 14 octobre 2013, le conseil municipal de Guilly a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ; que le projet d'exploitation autorisé par l'arrêté du 20 juillet 2010 se trouve, pour l'essentiel, localisé en zone N de ce plan ; que le règlement de ce dernier prévoit que cette zone comprend notamment des secteurs protégés en raison de la richesse du sous-sol, dans lequel les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ; qu'à ce titre, les documents graphiques délimitent en zone N un secteur dédié à l'exploitation de carrières et correspondant au projet de la société requérante ; que l'article N 2 de ce règlement autorise en zone N " les travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, nécessaires pour l'ouverture des installations classées compatibles avec la vocation de la zone, dans la limite du secteur dédié à l'exploitation de carrières, tel que délimité au plan de zonage et intitulé " secteur de ressources naturelles " ; qu'en outre, la partie nord du chemin d'accès, depuis la route départementale D951, au site d'exploitation, est comprise dans une zone A de ce plan local d'urbanisme ; que, dans cette zone, le premier alinéa de l'article A 2 du même règlement autorise notamment " les constructions et installations de faible emprise nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (telles que voiries, canalisations, pylônes, transformateurs...) à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et de ne pas apporter une gêne excessive à l'exploitation agricole " ; que la voirie d'accès à la carrière autorisée par l'arrêté du 20 juillet 2010 est au nombre des voiries dont ces dispositions autorisent l'aménagement en zone A ; que ce chemin d'accès ne dénature pas le caractère des lieux avoisinants et n'apporte pas une gêne excessive à l'exploitation agricole ; qu'il en résulte que le plan local d'urbanisme de la commune de Guilly approuvé le 14 octobre 2013 ne fait pas obstacle à l'exploitation de l'installation classée autorisée par cet arrêté ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance du règlement d'urbanisme de cette commune doit être écarté ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 20 juillet 2010 ; En ce qui concerne la régularité de la procédure : S'agissant de la compétence du signataire de l'arrêté contesté :
- Considérant que, par un arrêté du 19 avril 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, le préfet du Loiret a donné délégation de signature à M. Bergue, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, notamment, un arrêté d'une telle nature ; que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire ne peut qu'être écarté ; S'agissant de la justification du dépôt d'une demande de permis de construire :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 27 mars 2008, la société des carrières de Bray-en-Val a complété sa demande présentée le 25 mars précédent par la justification du dépôt de la demande de permis de construire nécessaire à l'implantation de l'installation classée ; que, par suite, manque en fait le moyen tiré de la méconnaissance des exigences du 1° de l'article R. 512-4 du code de l'environnement ; S'agissant de l'étude d'impact :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-
- / II. -Elle présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; / 5° Les conditions de remise en état du site après exploitation ; / 6° Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. / III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'étude d'impact qu'au titre de l'analyse de l'état initial du site et de son environnement, elle énumère les vingt-deux espèces d'oiseaux dont la présence avait, alors, été observée sur le secteur étudié ; que la circonstance qu'une étude réalisée en mai et juin 2014 fait état de la présence d'un nombre d'espèces plus important est sans incidence, eu égard au caractère essentiellement variable de la composition de l'avifaune susceptible d'être constatée dans un périmètre géographique déterminé ; qu'au sein de ces vingt-deux espèces, l'étude d'impact mentionne douze espèces dont elle indique qu'elles sont protégées ; que le 1° du II de l'article L. 512-6 du code de l'environnement, qui n'exigeait pas du pétitionnaire qu'il détaille l'état du droit relatif à la protection de l'avifaune, n'imposait pas de fournir d'autres indications sur le régime juridique de la protection applicable à ces espèces animales ; qu'en outre et s'agissant de l'exposé des mesures envisagées par le demandeur pour limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l'installation sur l'environnement, l'étude d'impact, après avoir précisé que la faune sera repoussée pendant la durée de l'exploitation sur les secteurs avoisinants où elle pourra trouver des milieux équivalents à ceux existants actuellement sur le site, indique que, le projet ne se situant dans aucune zone de protection du patrimoine naturel et compte tenu des caractéristiques biologiques du site, aucune mesure particulière ne sera à prendre, si ce n'est de veiller à la qualité du réaménagement afin de permettre la constitution d'un équilibre et d'un développement biologique intéressant dans les plans d'eau nouvellement créés ; que les caractéristiques écologiques, notamment de l'avifaune, des deux plans d'eau à aménager dans le cadre de la remise en état du site à l'issue de l'exploitation sont, en outre, exposées par l'étude d'impact, de même que les caractéristiques de ces secteurs avoisinants ; que, si M. D... et la SCI Le Petit Villemouette font valoir que de telles mesures compensatoires ne sont pas suffisantes, eu égard aux dispositions de l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, l'insuffisance ainsi alléguée se rapporte, non à la régularité de la procédure à l'issue de laquelle a été pris l'arrêté du 20 juillet 2010, mais au bien fondé de cet arrêté ;
- Considérant, en second lieu, que l'étude d'impact et le rapport géologique et hydrogéologique s'y trouvant annexé comportent une analyse suffisamment complète des caractéristiques géologiques, pédologiques ainsi qu'hydrogéologiques du site retenu pour l'exploitation de la carrière, notamment en ce qui concerne les ressources souterraines en eau ; que ces documents, en particulier le rapport géologique et hydrogéologique, comportent également un exposé précis et complet des effets de l'exploitation envisagée sur ces divers aspects, en particulier les incidences éventuelles de cette exploitation sur les eaux superficielles, les nappes alluviales et les eaux souterraines profondes ; que, sur ces différents points, l'étude d'impact et ce rapport satisfont aux exigences de l'article R. 512-8 du code de l'environnement et ce, alors même que, postérieurement à l'enquête publique, le pétitionnaire a, à la demande de l'administration, présenté une étude complémentaire permettant de quantifier précisément l'impact du projet sur les milieux aquatiques en période d'étiage et, en cas d'impact avéré, de déterminer les mesures envisagées pour le supprimer ou le réduire ;
- Considérant qu'il résulte des points 11 et 12 qui précèdent qu'en ses diverses branches, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté ; S'agissant de l'étude de dangers :
- Considérant, en premier lieu, que, si les intimés mettent en cause le caractère suffisant de l'étude de dangers, ils n'apportent sur ce point aucune précision, les développements de leurs écritures se rapportant seulement en réalité au contenu de l'étude d'impact ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette étude de dangers ne comporterait pas l'ensemble des informations requises au I ainsi qu'au premier alinéa du II de l'article L. 512-9 du code de l'environnement ;
- Considérant, en second lieu, que, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'étude de dangers aurait fait l'objet du résumé non technique mentionné au deuxième alinéa du II de l'article R. 512-9 du code de l'environnement, il résulte toutefois de l'instruction que cette étude explicite, dans un volume raisonnable de 25 pages et en des termes aisément accessibles pour l'ensemble du public, la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels susceptibles de survenir lors de l'exploitation de la carrière ; qu'en outre, les documents cartographiques joints au dossier de l'enquête, notamment le plan du site au 1/25 000, le plan des abords au 1/2 000 et le plan des installations annexé au dossier de demande d'autorisation, permettaient d'appréhender les zones de risques significatifs ; qu'il en résulte que l'omission de ce résumé non technique, qui n'a pas été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative, n'a pas non plus, dans les circonstances de l'espèce, eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ; que, dès lors, elle n'a pas vicié la procédure à l'issue de laquelle a été pris l'arrêté du 20 juillet 2010 ; S'agissant de la régularité de l'enquête publique :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-17 du code de l'environnement : " (...) / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation. / (...) " ; qu'il appartient au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête, après avoir examiné l'ensemble des observations recueillies, mais sans être tenu de répondre à chacune d'entre elles, ainsi qu'après avoir apprécié les avantages et inconvénients de l'opération, d'indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport établi par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique qui s'est tenue du 17 juin au 17 juillet 2008 qu'il a examiné l'ensemble des observations recueillies au cours de cette enquête et, en particulier, a pris connaissance de l'avis d'un cabinet d'expertise sur le contexte géologique et hydrogéologique présenté par M. D... à l'appui de ses observations, avis qu'il a, d'ailleurs, communiqué à la société des carrières de Bray-en-Val en lui demandant les réponses qu'elle pourrait apporter à cet avis venant contredire le rapport géologique et hydrogéologique annexé à l'étude d'impact ; qu'il n'avait l'obligation, dans son rapport, ni de détailler le contenu de cet avis d'un cabinet d'expertise, ni de faire part d'un avis spécifique sur ce contenu ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ressort des conclusions du commissaire enquêteur qu'il a examiné la question des éventuelles incidences hydrogéologiques et géologique de l'exploitation de la carrière projetée ; qu'il était en droit, sans méconnaître son obligation de rendre un avis personnel ni porter atteinte à l'exigence d'impartialité qui s'imposait à lui, de faire siennes les conclusions du rapport géologique et hydrogéologique joint à la demande d'autorisation ; que, ce faisant et en estimant que le projet n'aura pas d'incidence sur la nappe des alluvions modernes de la Loire ou la nappe profonde contenue dans les calcaires de la formation de Beauce, il a répondu aux observations du public mettant en cause l'impact hydrogéologique ce projet ; qu'il en ressort également qu'il a examiné les avantages et inconvénients de l'opération et a indiqué, en donnant son avis personnel, les raisons déterminant le sens, favorable, de son avis ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les exigences de l'article R. 512-17 du code de l'environnement ; En ce qui concerne les mentions de l'arrêté du 20 juillet 2010 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrière : " L'arrêté d'autorisation mentionne : / (...) / - dans le cas des installations de stockage de déchets inertes et des terres non polluées : / les quantités de stockage maximales estimées ; / - Les zones prévues pour le stockage " ; que, toutefois, ces dispositions sont issues de l'article 3 de l'arrêté du 5 mai 2010 modifiant celui du 22 septembre 1994 ; que cet arrêté du 5 mai 2010, publié au Journal officiel du 27 août 2010, est entré en vigueur le lendemain ; que l'exigence de la mention, dans l'arrêté d'autorisation lui-même, des zones prévues pour le stockage des matériaux, n'est pas, en elle-même, au nombre des règles de fond régissant l'installation et, en outre, ne concerne que les " installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées " ; que, dès lors, les intimés ne sauraient utilement se prévaloir de cette exigence à l'encontre de l'arrêté du 20 juillet 2010, dont, au demeurant, l'article 9.4.1 prescrit à l'exploitant de dresser chaque année et transmettre à l'administration un plan faisant notamment apparaître l'emprise des stocks de matériaux et des terres de découverte ; que le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne le bien fondé de l'arrêté du 20 juillet 2010 : S'agissant des moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Guilly approuvé le 14 octobre 2013 : Quant à la légalité externe de ce plan local d'urbanisme : En ce qui concerne la concertation :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme " ; qu'il est toutefois spécifié, au cinquième alinéa de cet article, que ces documents d'urbanisme " ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées " ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'ont été respectées les modalités de la concertation définies par la délibération du 4 octobre 2004 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Guilly ; que, dès lors, il ne saurait être utilement soutenu que les modalités ainsi définies auraient été insuffisantes ; En ce qui concerne le rapport de présentation et l'évaluation environnementale :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. / Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques " ; qu'aux termes de l'article R. 123-2-1, dans sa rédaction alors en vigueur, du même code : " Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants, le rapport de présentation : / 1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ; / 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre du plan ; / 3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article 2 du décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la procédure de désignation des sites Natura 2000 ; / 4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées. Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement ; il précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par l'article L. 123-13-1, notamment en ce qui concerne l'environnement et la maîtrise de la consommation de l'espace ; / 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. / Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans et documents " ;
- Considérant, en premier lieu, que le rapport de présentation comporte, en particulier au moyen d'une présentation de la situation existante de la commune en matière d'occupation des sols et d'urbanisation, d'une carte illustrant la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et d'un tableau de synthèse assorti d'observations explicatives, une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, laquelle consommation est, au surplus, également détaillée dans l'étude d'évaluation environnementale complétant ce rapport ; qu'en outre, ce dernier comporte également une justification des objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durable au regard des " dynamiques économiques et démographiques " ; que, la commune de Guilly n'étant pas couverte par un schéma de cohérence territoriale, ce rapport n'avait pas à comporter une telle justification au regard d'objectifs de consommation de l'espace fixés par un tel schéma ; que, de même, au titre de la " traduction du P.A.D.D. ", il explique, de manière suffisamment précise et complète, les choix retenus pour établir ce projet, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, quant aux choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, le conseil municipal aurait envisagé d'autres solutions que celles qu'il a retenues ; qu'il en résulte que le rapport de présentation n'avait pas à expliquer les raisons justifiant le choix opéré par rapport aux autres solutions envisagées ; que, sur ces divers points, les dispositions des articles L. 123-1-2 et R. 123-2-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnus ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'indication du rapport de présentation selon laquelle la zone N inclut la " zone de carrière ", laquelle est délimitée de manière précise sur l'un des documents graphiques du plan de zonage, ne procède pas d'une inexactitude de nature à entacher d'irrégularité ce rapport et ce, alors même que la zone ainsi délimitée comporte, en son extrémité nord-est, une partie très minime, correspondant à une fraction de la voie d'accès au site d'exploitation d'une carrière, localisée en zone A du plan local d'urbanisme ;
- Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que font valoir les intimés, l'évaluation environnementale accompagnant le rapport de présentation, outre ce dernier lui-même, comporte une analyse des incidences prévisibles de la mise en oeuvre du plan local d'urbanisme, en particulier de ses éventuelles conséquences sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement délimitées, au moins pour partie, sur le territoire de la commune de Guilly ; qu'il en va particulier ainsi, au point 4.7 de l'évaluation environnementale, en ce qui concerne le secteur de la N que le règlement de ce plan ouvre à l'exploitation de carrières ; que tant le rapport de présentation que cette évaluation environnementale faisant clairement apparaître que ce secteur est éloigné, d'au moins 500 mètres, des zones localisées au nord revêtant une importance particulière pour l'environnement existantes sur le territoire de la commune et mentionnées au 3° de l'article R. 123-2-1 du code de l'environnement, le respect de ces dispositions ne nécessitaient pas un exposé spécifique des conséquences éventuelles de l'ouverture de ce secteur à une telle exploitation sur la protection de ces zones ; qu'en outre, si, alors même que le rapport de présentation rappelle qu'il existe sur le territoire de la commune, classée à cet égard en aléa moyen, un risque d'effondrement et de mouvements de terrain liés à la présence de karst dans la formation géologique du calcaire de Beauce, ce rapport et l'évaluation environnementale ne comportent pas d'analyse spécifique de l'éventuelle incidence, alléguée par les intimés, de l'ouverture à l'exploitation de carrières d'un secteur de la commune sur la probabilité de réalisation d'un tel risque ainsi que sur la préservation de la ressource en eau, le rapport de présentation comporte une analyse des incidences prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur les eaux superficielles et souterraines ; qu'il est, sur ce point, complété par les développements du point 2 de l'évaluation environnementale relatifs aux eaux superficielles et aux eaux souterraines ; que ce plan local d'urbanisme, s'il ouvre à l'exploitation de carrières partie d'une zone naturelle, présente un caractère réglementaire et ne constitue pas, à un quelconque titre, une autorisation de mise en service et d'exploitation d'une installation classée de cette nature ; qu'il en résulte que les intimés ne sauraient prétendre que le rapport de présentation et l'évaluation environnementale inclus dans le plan local d'urbanisme de la commune de Guilly auraient dû comporter, quant aux incidences prévisibles sur l'environnement de l'exploitation d'une installation classée de la nature et de la taille de celle autorisée par l'arrêté du 20 juillet 2010, une analyse qui, en fait, serait du type de celle requise par l'étude d'impact qu'il appartient à l'exploitant de présenter à l'appui de sa demande au titre de la police spéciale des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le rapport de présentation expose au titre des " mesures prises pour la préservation de l'environnement ", les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l'environnement ; qu'il en va notamment ainsi en ce qui concerne le secteur ouvert à l'exploitation de carrières ; que ce rapport comporte aussi l'indication, au V, des indicateurs qui devront être élaborés pour l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par l'article L. 123-13-1, notamment en ce qui concerne l'environnement et la maîtrise de la consommation de l'espace ;
- Considérant, en cinquième lieu, que l'évaluation environnementale accompagnant le rapport de présentation mentionne, soit au long des développements qu'elle comporte, soit en son point 8, les ressources documentaires et instruments de connaissance de l'environnement auxquels il a été recouru pour la réaliser ; qu'elle fait, notamment, référence aux inventaires de la faune, de la flore et des habitats naturels réalisés des mois d'avril à juin 2012 ; que, ce faisant, cette étude a décrit, de manière suffisante, la manière dont elle a été effectuée ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluation environnementale aurait fait l'objet du résumé non technique mentionné par les dispositions du 6° de l'article R. 123-2-1 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, cette omission aurait effectivement eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou qu'elle aurait été de nature à exercer une influence sur la délibération du conseil municipal de Guilly ; que, dès lors, n'ayant pas été susceptible de vicier la procédure à l'issue de laquelle a été adoptée la délibération du 14 octobre 2013, elle n'a pu en entraîner l'illégalité ; que le moyen tiré sur ce point de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écartée ; Quant à la légalité interne de ce plan local d'urbanisme :
- Considérant, en premier lieu, que la commune de Guilly n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale applicable ; qu'elle est située à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population ; qu'il en résulte que, conformément aux dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme ne peut y être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle, mais qu'il peut être dérogé à cette interdiction avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'approbation, le 6 mars 2008, du plan local d'urbanisme de Guilly avait été précédée d'une demande de dérogation à l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, à laquelle le préfet avait donné son accord le 16 juillet 2007, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la chambre d'agriculture ; que, dans son avis sur le projet de plan arrêté le 8 octobre 2012, le préfet rappelle la dérogation ainsi accordée en 2008 ; que les intimés soutiennent qu'en raison de changements dans les circonstances de fait et de droit, la commune devait solliciter une nouvelle dérogation ;
- Considérant, toutefois, que le projet autorisé par l'arrêté contesté est localisé sur des parcelles situées en zone N ou A du plan local d'urbanisme de la commune de Guilly, et non dans une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle que le plan approuvé le 14 octobre 2013 ouvrirait à l'urbanisation ; que la superficie des zones naturelles délimitées après le 1er juillet 2002 ou des zones naturelles que ce plan ouvre à l'urbanisation n'excède pas, en tout état de cause, celle d'environ 3, 5 ha mentionné dans l'accord du préfet du 16 juillet 2007, cette superficie se trouvant même réduite dans le plan approuvé en 2013 par rapport à celui approuvé en 2008 ; qu'ainsi, l'illégalité alléguée sur ce point ne serait, en tout état de cause, susceptible d'affecter la délibération du 14 octobre 2013 que dans cette mesure et non dans son ensemble ; qu'elle serait, par suite, sans incidence sur l'appréciation de la légalité de l'arrêté du 20 juillet 2010 ; que, dès lors et comme que le soutient la société requérante, le moyen ainsi soulevé par voie d'exception est, dans la présente instance, inopérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions liminaires du règlement applicable aux zones agricoles du plan local d'urbanisme de la commune de Guilly prévoient que ces zones comprennent des secteurs protégés en raison de la richesse du sous-sol, dans lequel les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ; qu'à ce titre, le sixième alinéa de l'article A 2 de ce règlement autorise " les travaux, constructions, plantations et affouillements ou exhaussements des sols, nécessaires pour l'ouverture des installations classées compatibles avec la vocation de la zone, dans la limite du secteur dédié à l'exploitation, tel que délimité au plan de zonage et intitulé " secteur de ressources naturelles " ; que les intimés soutiennent que l'exploitation d'une carrière est incompatible avec la vocation d'une zone agricole, telle que cette vocation est définie par les dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme et que, par suite et selon eux, l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Guilly serait illégal sur ce point ;
- Considérant, toutefois, que, comme déjà indiqué au point 6 du présent arrêt, seule une partie de la voie d'accès à la carrière dont l'arrêté contesté autorise l'exploitation est située en zone A du plan local d'urbanisme, où le premier alinéa de l'article A 2 de son règlement autorise l'aménagement d'une telle voie, qui ne dénature pas le caractère des lieux avoisinants et n'apporte pas une gêne excessive à l'exploitation agricole ; qu'il en résulte que cet arrêté ne méconnaît pas les dispositions applicables aux zones agricoles de ce plan et que la méconnaissance alléguée de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme par le sixième alinéa du même article A 2 est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen ainsi soulevé par voie d'exception est, dans la présente instance, inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, que les intimés soutiennent que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 14 octobre 2013 ne pouvait prévoir la possibilité d'exploiter des carrières dans les secteurs de la commune couverts par l'arrêté contesté et ce, sans qu'il en résulte une méconnaissance des interdictions énoncées par les dispositions de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- Considérant, toutefois, que le troisième alinéa de l'article N 2 du règlement de ce plan se borne à autoriser les travaux, constructions, plantation, affouillements ou exhaussements des sols nécessaires à l'ouverture des installations classées compatibles avec la vocation de la zone, dans la limite du secteur dédié à l'exploitation des carrières, tel que délimité au plan de zonage et intitulé " secteur de ressources naturelles " ; que ces dispositions, qui ne préjudicient pas à l'exercice par le préfet des pouvoirs de police spéciale des installations classées pour la protection de l'environnement qu'il tient de la loi, ont pour seul objet et n'ont pas d'autre effet que de rendre possible l'exploitation de carrières dans le secteur ainsi délimité, sans pour autant autoriser aucune exploitation déterminée d'une telle nature ; qu'elles sont ainsi, en elles-mêmes, sans effet sur la préservation des espèces d'oiseaux protégées par l'arrêté du 29 octobre 2009 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que toute exploitation quelconque d'une carrière y méconnaîtrait nécessairement les dispositions de l'article 3 de cet arrêté ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article 3 de cet arrêté par l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Guilly doit, par suite, être écarté ; qu'en outre, si le même moyen est soulevé à l'encontre du sixième alinéa de l'article A 2 de ce règlement, il est, pour les raisons déjà exposées au point 33 ci-dessus, inopérant ; qu'il n'est pas allégué que le premier alinéa de cet article méconnaîtrait l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir mais sans être liés par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le secteur du territoire de la commune de Guilly que le plan local d'urbanisme de cette commune approuvé le 14 octobre 2013 ouvre à l'exploitation de carrières est entièrement constitué de terres agricoles en état de cultures ou de jachères ; qu'il couvre une superficie de 47, 6 hectares, alors que le territoire communal couvre 1 703, 90 hectares, dont 944, 90 hectares classés en zone naturelle ou forestière et 721, 91 hectares classés en zone agricole ; qu'en dépit de l'observation dans ce secteur de plusieurs espèces d'oiseaux au nombre de celles protégées au titre de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 29 octobre 2009, il est dépourvu de sensibilité écologique ou paysagère particulière et se trouve en dehors de l'ensemble des paysages et sites naturels faisant l'objet, à un quelconque titre, d'une protection ou délimitation sur le territoire de cette commune ; qu'en particulier, il est éloigné des zones " Natura 2000 " de la zone spéciale de conservation de la vallée de la Loire de Tavers à Belleville-sur-Loire FR 2400528 et de la zone de protection spéciale Vallée de la Loire du Loiret FR 2410017, de la zone importante pour la conservation des oiseaux de la Vallée de la Loire de l'Orléanais CE 17, comme des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, de type I ou II, délimitées en tout ou partie sur le territoire de cette commune ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que toute exploitation d'une carrière dans ce secteur pourrait avoir des impacts géologiques ou hydrogéologiques préjudiciables et serait de nature à porter atteinte à la ressource en eau ; qu'enfin, si, en zone A, est rendu possible l'aménagement d'un chemin d'accès à une carrière, lequel chemin intercepte un corridor écologique de passage de la grande faune, le risque qu'il puisse être porté atteinte à cette faune du fait de la circulation sur ce chemin est extrêmement réduit, en l'absence de circulation nocturne ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Guilly, qui n'ont pas méconnu le principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement, auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en délimitant dans une zone N de ce plan un secteur ouvert à une telle exploitation et en rendant possible, en zone A, l'aménagement d'une telle voie d'accès, depuis la route départementale 951, à ce secteur de la zone N ; S'agissant des moyens tirés de vices propres au bien-fondé de l'arrêté du 20 juillet 2010 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code de l'environnement : " (...) / XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux " ; que l'arrêté contesté du 20 juillet 2010 n'est pas au nombre des programmes et décisions administratives dans le domaine de l'eau mentionnées par ces dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré d'une incompatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne est inopérant ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; / 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; / 2° La durée et les modalités de mise en oeuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire métropolitain, pris pour l'application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement : " Pour les espèces d'oiseaux dont la liste est fixée ci-après : / (...) / II. - Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l'espèce est présente ainsi que dans l'aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s'appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l'espèce considérée, aussi longtemps qu'ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l'altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques. / (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier de l'étude d'impact et du rapport de suivi ornithologique réalisé sur la commune de Guilly aux mois de mai et juin 2014 sur la base de quatre observations successives de terrain et dont se prévalent les intimés, qu'a été observée la présence dans le périmètre de l'exploitation autorisée par l'arrêté contesté du 20 juillet 2014 de nombreux oiseaux appartenant à des espèces au nombre de celles énumérées dans la liste figurant à l'article 3 de l'arrêté du 29 octobre 2009 ; qu'au moins douze espèces protégées au titre de cet article nichaient au printemps 2014, de façon certaine ou probable, à l'intérieur de ce périmètre, composé de terres mises en culture ou, pour certaines, en jachères agricoles ; qu'il en résulte que l'exploitation de la carrière autorisée par l'arrêté du 20 juillet 2010 entraînerait la destruction, l'altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos de ces animaux ; que, toutefois, l'interdiction imposée par les dispositions précitées ne s'applique que pour autant que cette destruction, cette altération ou cette dégradation remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de reproduction ou de repos des espèces animales considérées ; que la présence d'espèces d'oiseaux protégées dans le périmètre de l'exploitation autorisée par l'arrêté contesté s'explique, ainsi qu'il ressort en particulier du rapport de suivi ornithologique dont se prévalent les intimés, par les caractéristiques des biotopes observables à l'intérieur de ce périmètre ; qu'il résulte de l'instruction que, sur de très vastes étendues et dans toutes les directions, ce périmètre est entouré d'espaces naturels, de champs, de prairies ou de jachères agricoles, dont les biotopes sont tout à fait similaires à ceux observables sur les parcelles où la société requérante est autorisée à exploiter ; que les effets de lisière, favorables à la biodiversité de l'avifaune, dont ce rapport souligne le rôle important, se constatent de manière identique dans cet environnement naturel entourant le site d'exploitation ; que le rapport de suivi ornithologique réalisé en 2014 indique, pour toutes les espèces d'oiseaux dont il estime qu'elles nichent, de manière certaine, probable ou possible, sur le site même de l'exploitation, que les biotopes situés à proximité directe de ce site sont favorables à la nidification de cette avifaune ; qu'il résulte de l'instruction qu'il en va de même des biotopes situés au-delà de cette proximité directe ; que les espèces d'oiseaux protégées dont s'agit trouveront ainsi dans cet environnement naturel des sites de reproduction et des aires de repos propres au bon accomplissement de leurs cycles biologiques ; que, dans ces conditions, cette destruction, altération ou dégradation n'est pas de nature, dans un tel milieu rural très largement ouvert où la faune pourra trouver sur les secteurs avoisinants des milieux et biotopes équivalents à ceux existants actuellement sur le site, à remettre en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de reproduction et de repos des oiseaux ; qu'en outre, une telle destruction, altération ou dégradation résultera, non de l'ensemble des opérations constituant l'exploitation de la carrière autorisée, mais des opérations de décapage du couvert végétal et limoneux, préalables à l'extraction des matériaux ; que le projet autorisé prévoit ce décapage, sur une épaisseur moyenne de 0,4 mètre, non de façon simultanée sur l'ensemble de la surface exploitable de 32 ha 53 a 44 ca, mais suivant un plan de phasage, la superficie exploitable étant à cet effet divisée en sept secteurs ; que l'un des motifs de l'arrêté contesté énonce que les travaux ne s'effectueront pas entre le 1er mars et le 31 août de chaque année afin de ne pas perturber la nidification ; qu'il résulte du rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 25 janvier 2010 que les travaux ainsi visés sont ceux de découverte, c'est-à-dire de décapage des horizons superficiels ; que, le 30 juin 2010, la commission départementale de la nature, des paysages et des sites a émis un avis favorable à l'autorisation sollicitée au motif, notamment, que ces travaux ne s'effectueront pas entre le 1er mars et le 31 août de chaque année afin de ne pas perturber la nidification ; que cette exigence, si elle est énoncée dans la motivation de l'arrêté contesté, n'est toutefois pas reprise dans les prescriptions dont est assorti son dispositif ; que, dès lors, il y a lieu de compléter ces prescriptions en prévoyant, à l'article 2.4.2 de cet arrêté, que le décapage des terrains ne peut être réalisé entre le 1er mars et le 31 août ; qu'eu égard en particulier à la prescription ainsi imposée à l'exploitant, le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté du 29 octobre 2009 doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier " ; qu'aux termes de l'article L. 512-2 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-
- / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. / (...) " ;
- Considérant que les intimés se prévalent de l'impact visuel de la présence d'une carrière ; que, toutefois, et alors que le secteur de la commune de Guilly dans laquelle l'exploitation est autorisée est dépourvu d'intérêt paysager particulier, il ne résulte pas de l'instruction que la visibilité de cette carrière présenterait un danger ou un inconvénient pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité ou la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, l'utilisation rationnelle de l'énergie ou la conservation des sites et monuments ainsi que du patrimoine archéologique ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier de l'étude d'impact et de son annexe relative à la mesure du bruit et aux calculs acoustiques, que l'exploitation autorisée par l'arrêté du 20 juillet 2010 n'engendrera pas pour le voisinage des émergences sonores excédant celles dont le respect est imposée par l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ; que les intimés n'apportent aucun élément de nature à établir le contraire ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à prétendre que le préfet du Loiret aurait commis une erreur d'appréciation en autorisant une installation classée qui serait la source de nuisances sonores excessives ;
- Considérant qu'il résulte également de l'instruction que le fonctionnement de la carrière autorisée et des installations de traitement produira peu de poussières, s'agissant de l'extraction de matériaux alluvionnaires, présentant un degré élevé d'humidité ; que les prescriptions figurant aux articles 3.1.4 et 3.1.5 de l'arrêté contesté sont propres à prévenir l'émission de poussières pouvant constituer une gêne pour la commodité du voisinage ou porter atteinte à la protection de la nature et de l'environnement ;
- Considérant que, si les intimés soutiennent que l'exploitation conduira à des mouvements de véhicules selon eux plus fréquents que ceux indiqués par le pétitionnaire dans l'étude d'impact, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les infrastructures routières destinées à accueillir cette circulation, c'est-à-dire la route départementale n° 951, seraient, comme ils l'allèguent sans fournir à cet égard aucune précision, " manifestement insuffisantes et déjà dangereuses ", alors que cette route ouverte à la circulation publique générale présente des caractéristiques lui permettant de supporter un tel trafic, même de véhicules de forts tonnages, sans qu'il en résulte un risque particulier pour la commodité du voisinage ou la sécurité publique ;
- Considérant que les intimés soutiennent que le préfet ne pouvait, sans erreur d'appréciation, autoriser l'exploitation d'une carrière dans cette partie du territoire de la commune de Guilly et ce, en raison des risques de pollution des eaux liés à une telle exploitation dans un secteur qui serait situé sur une faille géologique, caractérisée par la karstification du calcaire et la présence de quatre dépressions de terrains alignées et situées à proximité de ce secteur ; que, toutefois, la réalité et, à le supposer réel, l'importance du risque ainsi allégué ne résulte pas de l'instruction ; qu'en particulier, ni la carte élaborée en 2003 par le Bureau de recherches géologiques et minières et reproduite dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé le 14 octobre 2013, ni la carte figurant dans le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de la rivière le Loiret, dit Val Dhuy Loiret, approuvé le 15 décembre 2011 par le préfet du Loiret, ne mettent en évidence la présence, que ce soit sous le site même autorisé pour l'exploitation, en bordure du ruisseau du Leu, ou même à proximité de ce site, d'une faille et de plusieurs " cavités-dépressions " ; que les études d'un expert dont se prévalent les intimés, si elles affirment, supposent ou déduisent une telle présence, ne l'établissent néanmoins pas ; que la réalité d'un risque, du fait de l'exploitation en l'espèce en cause, de mises en communication de plusieurs nappes d'eau souterraines, nappe des alluvions du Sullias et nappe du calcaire de Beauce, et d'une pollution de la ressource en eau correspondante n'est aucunement avérée, une autre carrière de même nature déjà exploitée à Guilly environ 500 mètres à l'est, dans un contexte géologique et hydrogéologique très étroitement similaire et non, comme il est prétendu, différent, n'ayant d'ailleurs jamais conduit à la réalisation d'un risque d'une telle nature ; qu'il résulte de l'instruction que la carrière autorisée par l'arrêté contesté demeurera, compte tenu de sa localisation, des caractéristiques du sol et du sous-sol des parcelles destinées à être exploitées, de son étendue et de la profondeur d'extraction, sans incidence sur la nappe des alluvions de la Loire, la nappe profonde contenue dans les calcaires de la formation de la Beauce ou, plus profondes, les nappes de la craie ou du crétacé supérieur ; qu'elle sera ainsi sans impact sur les nappes d'eau souterraines exploitées localement pour l'alimentation en eau potable ; que, si le directeur régional de l'environnement et le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt avaient initialement émis des avis défavorables, qu'ils ont ensuite levés, il ne résulte pas de l'instruction que ces avis auraient eu pour explication un risque de nature hydrogéologique présenté par le projet ; qu'ils s'expliquaient, en réalité, seulement par les incidences qu'après exploitation et remise en état du site, la création de deux plans d'eau pourrait avoir sur l'alimentation et le niveaux des eaux du ruisseau du Leu, en particulier en période d'étiage ; que l'étude complémentaire remise sur ce point par le pétitionnaire le 29 septembre 2009 établit, sans que ceci soit d'ailleurs contesté, que cette création sera sans impact défavorable sur cette alimentation et ce niveau mais que ces plans d'eau pourront, en situation de basses eaux, contribuer à l'alimentation du Leu ; qu'ainsi, faute pour le projet de la société des carrières de Bray de présenter un quelconque risque avéré, en raison de ses effets de nature hydrogéologique, sur la préservation et la qualité de la ressource en eau, le préfet du Loiret, en décidant d'autoriser ce projet, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'environnement ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, la société des Carrières de Bray-en-Val est fondée à demander l'annulation de l'article 1er de ce jugement ; qu'il y a seulement lieu pour la cour de compléter l'arrêté du 20 juillet 2010 comme il est dit au point 40 du présent arrêt ; que, pour le surplus et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, les conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée à ce titre en appel par les intimés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D... et de la SCI Le Petit Villemouette, chacun, le versement de la somme de 1 000 euros que la société des carrières de Bray-en-Val demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 janvier 2013 est annulé. Article 2 : L'article 2.4.2 de l'arrêté du préfet du Loiret du 20 juillet 2010 est complété par la prescription selon laquelle " Le décapage des terrains ne peut être réalisé entre le 1er mars et le 31 août ". Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret du 20 juillet 2010 est rejeté. Article 4 : Les conclusions de M. D... et de la SCI Le Petit Villemouette présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : M. D... et la SCI Le Petit Villemouette verseront, chacun, à la société des carrières de Bray-en-Val la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société des carrières de Bray-en-Val, à M. C... D..., à la SCI Le Petit Villemouette et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 27 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00855 2 1