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13NT01263

CETATEXT000030614200 J4_L_2015_03_000001301263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 20/03/2015, 13NT01263, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01263 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LE CORNEC M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour l'association Société protectrice des animaux de Vannes, dont le siège est Z.I. du Prat, avenue Edouard Michelin à Vannes

(56000), par Me Le Cornec, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004977 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 27 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Theix a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 27 septembre 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Theix le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - le moyen tiré de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme n'était pas soulevé ; - il a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-29 du même code ; - l'avis du commissaire enquêteur n'est pas motivé ; - la note explicative de synthèse était insuffisante ; - l'avis des services de l'Etat ne figurait pas dans le dossier de l'enquête publique ; - l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme a été méconnu ; - les avis d'enquête publique étaient irréguliers et leur publicité était irrégulière ; - il en va de même de l'arrêté du 1er avril 2010 prescrivant l'enquête ; - la zone 1AUi méconnaît l'article le I de L. 146-4 du code de l'urbanisme ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2014, présenté pour la commune de Theix par Me Rouhaud, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SPA de Vannes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - le jugement n'est pas entaché des irrégularités allégués ; - l'avis du commissaire enquêteur est régulièrement motivé ; - la note de synthèse est régulière ; - l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; - l'article L. 123-10 du même code ne l'a pas davantage été ; - les articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement n'ont pas été méconnus ; - la zone 1AUi ne méconnaît pas le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; - il n'y a aucun détournement de pouvoir ; Vu le courrier en date du 6 novembre 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2015, présenté pour l'association Société protectrice des animaux de Vannes, qui demande à la cour de prendre acte de son désistement et de laisser aux parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens ; Vu l'ordonnance du 11 février 2015 décidant la réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2015, présenté pour la commune de Theix, qui demande à la cour de donner acte du désistement pur et simple de la Société protectrice des animaux de Vannes ; elle fait valoir qu'elle accepte ce désistement, chaque partie supportant les frais lui incombant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2015 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant Me Rouhaud, avocat de la commune de Theix ; 1. Considérant, en premier lieu, que l'association Société protectrice des animaux de Vannes déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple et que rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte ; 2. Considérant, en second lieu, que la commune de Theix indique accepter purement et simplement ce désistement, chaque partie supportant les frais lui incombant ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Société protectrice des animaux de Vannes et des conclusions présentées par la commune de Theix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société protectrice des animaux de Vannes et à la commune de Theix. Délibéré après l'audience du 27 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars 2015. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01263 2 1

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