CETATEXT000030614201 J4_L_2015_03_000001301264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614201.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 20/03/2015, 13NT01264, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01264 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LE CORNEC M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour l'association Société protectrice des animaux de Vannes, dont le siège est Z.I. du Prat, avenue Edouard Michelin à Vannes
(56000), par Me Le Cornec, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101134 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2011 par lequel le maire de la commune de Theix a retiré le permis de construire tacite du 8 décembre 2010 portant sur la construction d'un refuge pour animaux domestiques ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 mars 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Theix le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le jugement méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - il n'est pas régulièrement motivé ; - le tribunal administratif a soulevé d'office le moyen tiré de l'illégalité de l'attestation de permis de construire tacite ; - aucun texte n'exigeait la confirmation de la demande de permis de construire ; - le principe de sécurité juridique est méconnu ; - l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme a été méconnu et il en va de même de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le principe de confiance légitime a été méconnu ; - la décision contestée est le fruit d'un détournement de pouvoir ; - le motif selon lequel la décision vise à faciliter la médiation proposée par les services de l'Etat est étranger aux considérations d'urbanisme ; - l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a été méconnu ; - le plan local d'urbanisme sur lequel repose la décision contestée est illégal ; - l'avis du commissaire enquêteur n'est pas motivé ; - la note explicative de synthèse était insuffisante ; - l'avis des services de l'Etat ne figurait pas dans le dossier de l'enquête publique ; - l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme a été méconnu ; - les avis d'enquête publique étaient irréguliers et leur publicité était irrégulière ; - il en va de même de l'arrêté du 1er avril 2010 prescrivant l'enquête ; - la zone 1AUi méconnaît l'article le I de L. 146-4 du code de l'urbanisme ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ; - le plan d'occupation des sols antérieur ne faisait pas obstacle au projet ; - un schéma d'assainissement collectif n'est pas opposable à une demande de permis de construire et le maire a, sur ce point, commis une erreur de droit ; - ce schéma collectif d'assainissement est illégal ; - aucune substitution de motif n'est possible sur le fondement du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2014, présenté pour la commune de Theix par Me Rouhaud, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SPA de Vannes le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - le jugement n'est pas entaché des irrégularités allégués ; - la décision contestée doit être requalifiée en un refus de permis de construire ; - faute de confirmation de la demande de permis, aucun permis tacite n'a pu naître ; - l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu, pas davantage que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le prétendu permis tacite a été obtenu par fraude ; - les principes de sécurité juridique et de confiance légitime n'ont pas été méconnus ; - il n'y a aucun détournement de pouvoir ; - la demande de permis portant sur un projet différent de celui ayant fait l'objet du certificat d'urbanisme du 15 septembre 2009, d'ailleurs négatif, ce dernier ne saurait être invoqué ; - aucun des moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité du plan local d'urbanisme n'est fondé ; - l'avis du commissaire enquêteur est régulièrement motivé ; - la note de synthèse est régulière ; - l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; - l'article L. 123-10 du même code ne l'a pas davantage été ; - les articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'environnement n'ont pas été méconnus ; - la zone 1AUi ne méconnaît pas le I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; - il n'y a aucun détournement de pouvoir ; - un schéma d'assainissement collectif est opposable à une demande de permis de construire ; - le schéma directeur d'assainissement collectif n'est pas illégal ; Vu le courrier en date du 6 novembre 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 10 décembre 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2015, présenté pour l'association Société protectrice des animaux de Vannes, qui demande à la cour de prendre acte de son désistement et de laisser aux parties la charge de leurs frais non compris dans les dépens ; Vu l'ordonnance du 11 février 2015 décidant la réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2015, présenté pour la commune de Theix, qui demande à la cour de donner acte du désistement pur et simple de la Société protectrice des animaux de Vannes ; elle fait valoir qu'elle accepte ce désistement, chaque partie supportant les frais lui incombant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2015 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant Me Rouhaud, avocat de la commune de Theix ; 1. Considérant, en premier lieu que l'association Société protectrice des animaux de Vannes déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple et que rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte ; 2. Considérant, en second lieu, que la commune de Theix indique accepter purement et simplement ce désistement, chaque partie supportant les frais lui incombant ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Société protectrice des animaux de Vannes et des conclusions présentées par la commune de Theix au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société protectrice des animaux de Vannes et à la commune de Theix. Délibéré après l'audience du 27 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars 2015. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT01264 2 1