CETATEXT000030614202 J4_L_2015_03_000001301417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614202.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 20/03/2015, 13NT01417, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 CAA de NANTES 13NT01417 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL ENCKELL AVOCAT Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour la société Parc Eolien des Ramiers, la société Parc Eolien de Bouville et la société Parc Eolien de la Grande Epine, dont les sièges sociaux sont 20 rue de la Villette, immeuble le Bonnel à Lyon
(69003), représentées par leur président en exercice, par Me Enckell, avocat ; la société Parc Eolien des Ramiers et les autres sociétés requérantes demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102849 du 19 mars 2013 du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2011 par lequel le préfet de la région Centre a rejeté leurs demandes de permis de construire n° PC 0280570700006 à 00008, PC 0280810700006, PC 0281420700006, PC 0283700700008 et 00009, douze éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Bouville, Charonville, Ermenonville-la-Petite et Saumeray, et de la décision du 26 mai 2011 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2011 du préfet de la région Centre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la région Centre de leur délivrer les sept permis de construire sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas précisé quelles éoliennes seraient en visibilité directe avec l'église d'Illiers-Combray ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme n'est pas fondé dès lors qu'ainsi que le montre l'étude d'impact, le projet ne portera pas atteinte aux sites et paysages, qu'il est situé dans un vaste paysage de plaine dépourvu de caractère remarquable, et que l'impact visuel des éoliennes sera faible vis-à-vis des monuments historiques, distants de 4,1 à 9,5 km et protégés par des barrières végétales, et notamment de l'église d'Illiers-Combray ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé et l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la création d'un effet de masque sur le radar militaire de détection de basse altitude de Châteaudun et la multiplication des zones de perte de détection radar ne sont pas établies par les avis émis par les autorités techniques, que le ministère de la défense a d'ailleurs émis trois avis successifs différents et contradictoires dépourvus d'analyse technique fiable, et qu'au vu du courriel du 27 janvier 2011 de la zone aérienne de défense Nord, qui les a conduites à retirer du projet les éoliennes E4 à E9 dans le cadre de leur recours gracieux, le préfet aurait dû reprendre l'instruction des demandes de permis de construire les éoliennes E1, E2, E3, E10, E11, E12 et E13 qui avaient reçu un avis favorable en raison de l'absence de risque ; - le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas statuer par un seul arrêté sur des demandes relatives à des unités de production distinctes à vocation fonctionnelle autonome, la situation de chaque éolienne étant distincte au regard des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme et en conséquence divisible des autres constructions du projet, et que le tribunal devait rechercher si un examen séparé des aérogénérateurs était possible ; Vu le jugement attaqué et la décision contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2014, présenté par la ministre du logement et de l'égalité des territoires et de la ruralité, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que : - le jugement attaqué est suffisamment motivé, les décisions contestées ne méconnaissent pas les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et l'atteinte aux sites et paysages est établie dès lors qu'il n'est pas contesté que le projet éolien entre en covisibilité directe avec les parties émergentes de l'église d'Illiers-Combray, que la construction d'éoliennes d'une hauteur de 150 mètres pales incluses, distantes de 3 à 8 km de certains monuments historiques se détachant en arrière-plan, aura pour effet de dénaturer la qualité du paysage malgré les mesures compensatoires susceptibles d'être mises en oeuvre, ce qu'ont confirmé la commission départementale de la nature, des paysages et des sites le 26 juin 2008, le service départemental de l'architecture et du patrimoine le 30 juillet 2007, la direction régionale de l'environnement les 20 août 2007 et 12 juin 2008 et le directeur départemental des territoires le 1er septembre 2008 ; - l'arrêté du préfet du 11 janvier 2001 n'est pas entaché d'erreur d'appréciation et ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que les avis du ministère de la défense, qui sont cohérents et précis, établissent le risque d'effet de masque sur le radar et de multiplication de zones de perte de détection radar, que les sociétés requérantes ne peuvent utilement se prévaloir du courriel du 27 janvier 2011 et que la dégradation de détection du radar serait contraire aux impératifs de protection du territoire national ; - le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser de délivrer les permis de construire dès lors que les demandes portent sur un ensemble éolien formant un seul par cet que l'atteinte à la sécurité publique est établie ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 juillet 2014, présenté pour la société Parc Eolien des Ramiers et autres, par Me Enckell, avocat, qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens et demandent à la cour d'enjoindre au préfet de la région Centre de statuer à nouveau sur les sept demandes de permis de construire après avoir sollicité un nouvel avis du ministre de la défense, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ; elles soutiennent en outre que : - la décision du 26 mai 2001 rejetant leur recours gracieux est illégal dès lors qu'elles avaient demandé au préfet d'examiner trois des sept demandes de permis de construire au vu du nouvel avis du 27 janvier 2011, que le préfet devait statuer au regard des informations sont il disposait, qu'il pouvait infirmer partiellement sa décision initiale, et qu'il a en conséquence entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les 12 éoliennes présentaient toutes un risque pour la sécurité publique ; - les demandes de permis de construire ne portaient pas sur un ensemble éolien formant un seul parc, dès lors qu'elles ont déposé sept dossier de demande de permis de construire distincts, que l'administration a explicitement envisagé de faire droit à la demande concernant 6 des 12 éoliennes, que l'avis favorable du service instructeur du 27 janvier 2011 impliquait que le préfet se prononce sur chaque éolienne, au moins s'agissant des éoliennes E1, E2, E3, E10, E11 et E12, et qu'en rejetant globalement les sept demandes de permis de construire, le préfet n'a pas permis au juge administratif de se prononcer sur l'atteinte éventuelle de ces éoliennes aux sites et paysages ; Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 2015 fixant la clôture d'instruction au 6 février 2015 à 12 h, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Del Magno, avocat des sociétés requérantes ;
- Considérant que les sociétés Parc Eolien des Ramiers, Parc Eolien de Bouville et Parc Eolien de la Grande Epine ont déposé le 21 juin 2007 sept dossiers de demande de permis de construire douze éoliennes et trois postes de livraison sur le territoire des communes de Bouville, Charonville, Ermenonville-la-Petite et Saumeray (Eure-et-Loir) ; que par arrêté du 5 novembre 2008, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de délivrer les permis de construire sollicités ; que, par jugement du 9 novembre 2010, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de se prononcer à nouveau sur ces demandes ; que par arrêté du 11 janvier 2011, le préfet de la région Centre a refusé de délivrer les permis de construire sollicités et qu'il a, par décision du 26 mai 2011, rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté et par lequel les sociétés requérantes demandaient en outre un accord partiel sur le permis de construire six éoliennes au lieu de douze, et deux postes de livraison ; que, par un arrêt du 13 juillet 2012, la cour, à la demande du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, a annulé le jugement du 9 novembre 2010 du tribunal administratif d'Orléans et rejeté les demandes présentées par les sociétés requérantes devant le tribunal ; que, par jugement du 19 mars 2013, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes des sociétés requérantes tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2011 du préfet de la région Centre et de la décision du 26 mai 2011 rejetant leur recours gracieux ; que les sociétés requérantes relèvent appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'en appréciant la qualité du site naturel sur lequel le parc de douze éoliennes en litige est projeté, en évaluant l'impact que la construction de ces éoliennes pourrait avoir sur ce site, et notamment sur les monuments des différentes communes d'implantation, et en mentionnant l'avis des instances tenues de se prononcer sur ce projet, les premiers juges ont donné une motivation suffisante au jugement attaqué ; que, par suite, les sociétés requérantes, qui, dans leurs écritures de première instance, ne précisaient pas quelles éoliennes ne seraient pas, selon elles, en visibilité directe avec l'église d'Illiers Combray, ne sont pas fondées à soutenir que les premiers juges auraient insuffisamment motivé leur jugement ; que, par suite, et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 11 janvier 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou sur une déclaration préalable prend la forme d'un arrêté (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, bien qu'émanant de trois sociétés distinctes spécifiquement créées pour l'opération envisagée, les sept demandes de permis de construire à l'origine de l'arrêté contesté portent sur un ensemble éolien intercommunal formant un seul parc conçu par la même entreprise et ont donné lieu à un dossier de présentation commun, notamment en ce qui concerne l'étude d'impact ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet de la région Centre aurait commis une erreur de droit en statuant sur ces demandes par une décision unique doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. " ; qu'aux termes de l'article R. 423-51 du même code : " Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre. " ; qu'aux termes de l'article R. 425-9 du même code : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense " ; qu'aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. (...) L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. (...) "; que, selon l'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 susvisé, " les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire doit, lorsque la construction envisagée en dehors d'une agglomération est de nature à porter atteinte à la sécurité aérienne à raison de sa hauteur qui dépasse 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense ; qu'à défaut d'accord de l'un de ces ministres, cette autorité est alors tenue de refuser le permis de construire ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le parc éolien projeté, composé d'éoliennes d'une hauteur de 150 mètres pales incluses, doit être implanté dans la zone dite " de coordination ", s'étendant de 5 à 30 kilomètres autour du radar militaire de détection de basse altitude de Châteaudun, l'aérogénérateur le plus proche étant situé à 21 kilomètres de ce radar ; que, par lettre du 3 décembre 2010, le général commandant en second la défense et les opérations aériennes de la région aérienne nord a indiqué que le projet éolien était localisé dans la zone " 20-30 km " du radar de Châteaudun, en zone de coordination à partir de l'altitude de 144 m A...dans laquelle le nombre d'éoliennes et la disposition sont des facteurs à prendre en compte, que l'occupation angulaire du projet, se déclinant en deux secteurs de 4 et 2 degrés, espacés de 2 degrés, n'était pas conforme, en zone de coordination, à la mise en oeuvre de secteurs angulaires de 1,5 degrés maximum espacés de 5 degrés minimum, qu'en raison du non-respect des critères d'implantation en zone de coordination du radar, qui peuvent engendrer des perturbations sur le fonctionnement des radars, le ministre de la défense confirmait et maintenait l'avis défavorable du 28 mai 2008, les effets perturbateurs consistant en la forte dégradation de la détection primaire du radar par " effet de masque partiel ou total ", pouvant aller jusqu'à la perte de détection d'aéronefs, de nature à engager la sécurité des vols et nuire à la réalisation des missions de la Défense ; que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'avis du ministre de la défense serait dépourvu d'analyse technique fiable, ni qu'il serait contradictoire avec les avis précédents, au demeurant non produits, favorables au projet sous réserve qu'il soit limité à huit éoliennes ; que, dès lors que le ministre de la défense avait légalement refusé son accord, exigé par les dispositions précitées de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile et des articles R. 423-51 et R. 425-9 du code de l'urbanisme, le préfet de la région Centre était tenu de rejeter les demandes de permis de construire présentées par les sociétés requérantes ; qu'il en résulte que les moyens selon lesquels l'arrêté contesté procéderait d'une inexacte application des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ou d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions sont inopérants ; En ce qui concerne la décision du 26 mai 2011 rejetant le recours gracieux :
- Considérant qu'à l'appui de leur recours gracieux tendant à l'obtention du permis de construire six éoliennes au lieu de douze et deux postes de livraison au lieu de trois, les sociétés requérantes se prévalent d'un courriel du 27 janvier 2011 adressé par un officier de la zone de défense aérienne nord à un collaborateur de la société Enel Green Power France SAS, qui mentionne que " le scénario " 6 éoliennes " est de nature à recevoir un avis favorable " ; que, toutefois, ce courriel, qui, au demeurant, ne précise pas quelles éoliennes seraient susceptibles de recevoir un avis favorable, ne saurait être regardé comme l'accord requis du ministre de la défense par les dispositions précitées ; que, par suite, et alors même que les six éoliennes et les deux postes de livraison constitueraient des éléments de construction fonctionnels autonomes et par conséquent divisibles du reste du projet, le préfet de la région Centre était tenu de rejeter le recours gracieux ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée du 26 mai 2011 serait entachée d'erreur de droit et aurait porté atteinte à l'office des premiers juges sont inopérants ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Centre de délivrer les sept permis de construire sollicités dans un délai de deux mois, ou de réexaminer les sept demandes de permis de construire après avoir sollicité un nouvel avis du ministre de la défense dans un délai de trois mois ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par les sociétés requérantes ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Parc Eolien des Ramiers et autres est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parc Eolien des Ramiers, à la société Parc Eolien de Bouville, à la société Parc Eolien de la Grande Epine et à la ministre du logement et de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée au préfet de la région Centre. Délibéré après l'audience du 27 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - Mme Piltant, premier conseiller, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
- Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, Ch. GOY '' '' '' '' 1 N° 13NT01417 2 1