← France

13NT02424

CETATEXT000030614206 J4_L_2015_03_000001302424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 20/03/2015, 13NT02424, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02424 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL DEREC Mme Christine PILTANT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 21 août 2013, présentée pour l'Eurl K2 BAT, dont le siège est 30 Grande Rue à Oucques

(41290), représentée par son gérant en exercice, par Me Derec, avocat ; la société K2 BAT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103419 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 26 juillet 2011 du maire de Beauvilliers, agissant au nom de l'Etat, refusant de lui délivrer un permis de construire un bâtiment de stockage sur un terrain situé au lieu-dit Le Grocy ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision en ce qu'elle méconnait les articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme ; 3°) d'enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'erreur de fait et méconnait les dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet se situe dans un secteur urbanisé de la commune caractérisé par la présence de la maison d'habitation sur le terrain en cause, l'existence d'un ensemble de maisons dans le lieu-dit et la continuité entre le Haut Village, la rue de Vendôme et la rue de Grocy, et que l'implantation d'une maison d'habitation étant prévue sur le terrain en face du sien, le refus de permis de construire constitue une inégalité de traitement ; - la décision contestée méconnait les dispositions du a de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme dès lors que le projet ne favorise pas une urbanisation dispersée, que le terrain d'assiette est viabilisé, sans difficulté de desserte, qu'il contient une maison, est entouré de bâti et se trouve en conséquence dans un secteur déjà urbanisé, où le hangar ne constituerait pas un immeuble isolé Vu le jugement attaqué et la décision contestée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2014, présenté pour la ministre du logement et de l'égalité des territoires et de la ruralité qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que : - la requête est irrecevable et la société requérante n'a pas intérêt à relever appel du jugement attaqué dès lors qu'elle ne conteste pas le dispositif du jugement attaqué, qui a fait intégralement droit à ses conclusions en annulation, mais le fait qu'un moyen d'annulation a été retenu par les premiers juges ; - elle se réfère, à titre subsidiaire, aux écritures du préfet de Loir-et-Cher de première instance en réponse aux moyens de légalité interne repris en appel ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 février 2015, présenté pour la société K2 BAT qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et demande en outre qu'il soit enjoint au maire de Beauvilliers de lui délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; elle fait valoir en outre que : - sa requête est recevable alors même que ses conclusions sont dirigées contre les motifs du jugement attaqué et non contre son dispositif ; - en tout état de cause, le juge d'appel peut rejeter une requête d'appel au fond alors même que la requête est irrecevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2015 : - le rapport de Mme Piltant, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
  1. Considérant que par arrêté du 26 juillet 2011, le maire de Beauvilliers a refusé de délivrer à la société K2 BAT un permis de construire un hangar de stockage à usage professionnel sur les parcelles cadastrées ZH 21, ZH 160 et ZH 161 dont elle est propriétaire au lieu-dit Le Grocy ; que la société requérante relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à sa demande, cette décision ; Sur la recevabilité de la requête :
  2. Considérant que les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ;
  3. Considérant que, par la requête susvisée, la société K2 BAT défère à la cour le jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à sa demande, annulé l'arrêté du 26 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Beauvilliers, agissant au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment de stockage sur un terrain situé au lieu-dit Le Grocy ; qu'ainsi, ce jugement fait entièrement droit aux conclusions de la demande dont ce tribunal était saisi ; que, dès lors, les conclusions de la requête qui sont en réalité dirigées, non contre le dispositif du jugement attaqué, mais contre l'un de ses motifs, ne sont pas recevables ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société K2 BAT ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de délivrer le permis de construire sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par la société K2 BAT ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société K2 BAT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Eurl K2 BAT et à la ministre du logement et de l'égalité des territoires et de la ruralité. Copie en sera adressée pour information à la commune de Beauvilliers. Délibéré après l'audience du 27 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
  7. Le rapporteur, Ch. PILTANTLe président, H. LENOIR Le greffier, Ch. GOY '' '' '' '' 1 N° 13NT02424 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.