CETATEXT000030614208 J4_L_2015_03_000001302478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614208.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 20/03/2015, 13NT02478, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02478 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR SELARL MARC TOUCHARD M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 29 août 2013, présentée pour la Sarl Sites et Habitat, dont le siège est situé Péricentre 5, avenue de la Côte de Nacre à Caen
(14000), par la SELARL Marc et Touchard, avocats ; la Sarl Sites et Habitats demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101346 en date du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2010 par laquelle le maire de Morlaix a décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur les parcelles cadastrées section AN nos 104, 135 et 198, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Morlaix le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne se réfère à aucun projet précis ou concret de nature à justifier l'exercice du droit de préemption ; - la commune de Morlaix ne justifie pas de la réalité d'un projet en se bornant à se référer à un projet de lotissement resté au stade d'un schéma d'aménagement de principe ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2014, présenté pour la commune de Morlaix par le cabinet Coudray, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la Sarl Sites et Habitats au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 février 2015, présenté par la Sarl Sites et Habitat, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2015 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la commune de Morlaix ;
- Considérant que, par décision du 18 novembre 2010, le maire de Morlaix a décidé d'exercer au nom de cette commune le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AN nos 104, 135 et 198, lesquelles avaient fait l'objet d'une décision d'intention d'aliéner en préalable à la vente envisagée de ces parcelles par la SCCV Orane à la Sarl Sites et Habitat ; que cette dernière relève appel du jugement en date du 28 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de préemption ; Sur les conclusions à fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations " ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision de préemption contestée se réfère au programme local de l'habitat adopté par la communauté d'agglomération de Morlaix pour la période 2007-2012 et rappelle deux des orientations stratégiques de ce programme, à savoir " renforcer l'attractivité résidentielle de l'ensemble du territoire de Morlaix Communauté par une politique locale de l'habitat engagée pour la diversité et la qualité de l'offre de l'habitat (neuf et ancien) " et " conforter le pôle urbain dans ses fonctions d'accueil et de redistribution des ménages pour l'ensemble du territoire " ; qu'elle se réfère également au plan d'occupation des sols révisé en mars 2002, dont l'une des orientations est de " développer l'habitat pour accueillir la population et favoriser la mixité sociale ", et mentionne que l'acquisition des terrains vendus par la SCCV Orane permettrait à la Ville de Morlaix de poursuivre l'aménagement d'une nouvelle zone d'habitat et de projeter la construction de maisons individuelles, conformément aux orientations d'un schéma d'aménagement de principe annexé à ce plan d'occupation des sols ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la Sarl Sites et Habitat, la décision contestée fait apparaître la nature du projet en vue duquel le droit de préemption a été exercé au nom de la commune ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le secteur dit " du Verger " auquel se rattachent les parcelles préemptées a été classé en zone 1Nah d'urbanisation future par le plan d'occupation des sols adopté en mars 2002 ; qu'il a donné lieu, ainsi qu'il a été dit, à un schéma d'aménagement de principe annexé à ce même plan d'occupation des sols, prévoyant dès cette période un découpage des lots et un tracé de voirie indicatifs ; que les parcelles préemptées se situent à proximité du secteur de Coat Congar dans lequel la commune a mis en oeuvre une importante opération d'habitat comprenant à la fois des constructions privées et des constructions réalisées par un organisme HLM et destinées à la location ; qu'enfin, ainsi qu'il a été dit au point 4, la légalité d'une décision de préemption ne supposant pas que l'opération d'aménagement en vue de laquelle cette procédure est mise en oeuvre soit définie dans le détail la Sarl Sites et Habitat ne peut soutenir utilement que le projet justifiant la décision de préemption ne serait pas suffisamment avancé ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Morlaix justifie, à la date de la décision contestée, de la réalité d'un projet d'aménagement qui se rattache à la politique locale de l'habitat et par suite à l'une des finalités décrites par les dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
- Considérant, enfin, que la circonstance que la SCCV Orane se soit vue délivrer sur ces parcelles, en juin 2007, un permis de construire, depuis devenu caduc à défaut de mise à exécution, est sans incidence sur le droit de la commune de Morlaix à faire usage de son droit de préemption sur le terrain objet de la vente ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Sites et Habitat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Morlaix, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande la Sarl Sites et Habitats au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Sarl Sites et Habitats le versement à la commune de Morlaix d'une somme de 1 500 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par la Sarl Sites et Habitat est rejetée. Article 2 : La Sarl Sites et Habitat versera à la commune de Morlaix une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Sites et Habitat et à la commune de Morlaix. Délibéré après l'audience du 27 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
- Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT02478