CETATEXT000030614209 J4_L_2015_03_000001302628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 20/03/2015, 13NT02628, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT02628 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR GARET M. Jérôme FRANCFORT Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013, présentée pour la SCI du Lierre, dont le siège social est situé 153 route de Beg Meil à Fouesnant
(29170), par Me Garet, avocat ; la SCI du Lierre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102250 en date du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2011 par lequel le maire de Carhaix-Plouguer a retiré la décision du 16 décembre 2010 par laquelle il avait exercé, au nom de la commune, le droit de préemption sur les parcelles cadastrées section AN n° 74 et n° 63p ; - d'autre part, à la condamnation de la commune de Carhaix-Plouguer à lui verser, en réparation du préjudice subi par la SCI du Lierre du fait de l'illégalité du retrait, en premier lieu, la somme de 40 000 euros, au titre de la perte liée à la vente, ou de 150 000 euros au cas où le retrait ne serait pas annulé, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 16 décembre 2011, en deuxième lieu, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, en troisième lieu la somme de 24 371,90 euros au titre du préjudice financier, recouvrant les frais qui ont continué d'incomber à la SCI a en sa qualité de propriétaire, en quatrième lieu, la somme de 1 696 euros au titre des charges financières induites, et en cinquième lieu la somme de 4 000 euros au titre de l'incertitude née des manoeuvres de la commune de Carhaix-Plouguer ; 2°) d'annuler la décision de retrait du 16 avril 2011 et d'enjoindre à la commune de Carhaix-Plouguer de s'exécuter ; 3°) de prononcer les condamnations demandées ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Carhaix-Plouguer le versement de la somme de 3 588 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la signature apposée sur l'arrêté contesté ne permet pas d'identifier son auteur ; - à supposer qu'il s'agisse du maire, ce dernier fonde sa compétence sur une délibération du conseil municipal, laquelle n'est pas produite, ce qui entache d'incompétence la décision en litige ; - la décision de préemption du 16 décembre 2010 était créatrice de droit et n'était pas illégale ; le maire ne pouvait la retirer régulièrement ; - même illégale une décision de préemption ne peut faire l'objet de retrait en raison de l'intérêt qui s'attache à la protection des vendeurs ; - en tout état de cause une décision de préemption ne peut être retirée au-delà d'un délai de 3 mois à compter de sa date d'édiction ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2014, présenté pour la commune de Carhaix-Plouguer, par Me Gourvennec, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI du Lierre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 mai 2014, présenté par la SCI du Lierre, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat que les vices entachant la décision d'intention d'aliéner sont sans incidence sur la régularité de la décision de préemption ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 juin 2014, présenté par la SCI du Lierre, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - la commune connaissait parfaitement la consistance de la propriété de la SCI du Lierre ; - la délibération du 25 février 2008 produite par la commune ne vaut pas pour le retrait en litige d'une décision de préemption ; Vu la lettre du 8 janvier 2015 par laquelle le président de chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office un moyen d'ordre public, ainsi que la réponse du 28 janvier 2015 de la SCI du Lierre à cette communication ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2015 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant Me Gourvennec, pour la commune de Carhaix-Plouguer ;
- Considérant que la SCI du Lierre a conclu le 8 octobre 2010 un compromis de vente sous seing privé portant sur la vente, au prix de 150 000 euros, de biens immobiliers situés dans la commune de Carhaix-Plouguer, d'une superficie totale de 300 m², comprenant la parcelle cadastrée AN n° 74, supportant une maison d'habitation, ainsi qu'une partie de la parcelle attenante cadastrée AN n°63p, selon division cadastrale à effectuer par le vendeur en préalable à l'acte constatant la réalisation authentique de la vente ; que par décision du 16 décembre 2010 le maire de Carhaix-Plouguer a exercé au nom de cette commune le droit de préemption sur les biens en cause, en proposant leur acquisition au prix de 110 000 euros, la SCI du Lierre faisant connaître par lettre du 21 décembre suivant qu'elle acceptait cette offre ; que toutefois par arrêté du 16 avril 2011 le maire de Carhaix-Plouguer a retiré la décision de préemption du 16 décembre 2010 ; que la SCI du Lierre relève appel du jugement en date du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de retrait du 16 avril 2011 et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Carhaix-Plouguer à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices que lui a causés cette décision de retrait ; Sur les conclusions à fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée (...) / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner (...) vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire du droit de préemption dispose, pour exercer ce droit, d'un délai de deux mois qui court à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner et que ce délai, qui constitue une garantie pour le propriétaire, ne peut être prorogé par une demande de précisions complémentaires que si la déclaration initiale est incomplète ou entachée d'une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou les conditions de son aliénation ; qu'en revanche, la circonstance que la déclaration d'intention d'aliéner serait entachée de tels vices est, par elle-même, et hors le cas de fraude, non invoqué dans le présent litige, sans incidence sur la légalité de la décision de préemption prise à la suite de cette déclaration ; que les dispositions précitées de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ne font cependant pas obstacle à ce que le juge judiciaire prenne en considération, au titre de son office, pour apprécier la validité de la vente résultant d'une décision légale de préemption, les indications figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner à l'origine de cette décision ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Carhaix-Plouguer a pris la décision de préempter les parcelles vendues par la SCI du Lierre au vu d'une décision d'intention d'aliéner réceptionnée par la commune le 21 octobre 2010 ; que cette notification forme le point de départ du délai de deux mois imparti à l'administration pour décider de l'exercice du droit de préemption ; que ce délai ayant expiré, après que la SCI eût accepté le 21 décembre 2010 le prix proposé par la commune et sans que la décision d'intention d'aliéner n'ait fait l'objet, ni de compléments de la part du vendeur, ni de demandes de précisions de la part de la commune de Carhaix-Plouguer, la commune ne pouvait plus procéder régulièrement à la date du 16 avril 2011 au retrait de la décision de préemption, devenue définitive, au motif que cette décision serait intervenue au vu d'une déclaration d'intention d'aliéner incomplète ; que, par suite, la SCI du Lierre est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions à fins d'annulation de l'arrêté du 16 avril 2011 portant retrait de la décision de préemption du 16 décembre 2010 ;
- Considérant que le motif analysé ci-dessus est le seul susceptible, au sens de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de fonder en l'état du dossier l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que la déclaration d'intention d'aliéner et l'acceptation conjointe du prix par les parties, constatée comme il a été dit le 21 décembre 2010, constituent respectivement une offre de contracter et un contrat, dont la réitération sous la forme authentique doit, en application des dispositions de l'article R. 213-12 du code de l'urbanisme, intervenir dans les trois mois, afin de constater le transfert de propriété ; qu'ainsi qu'il été dit au point 2 il appartient au juge judiciaire, s'il est saisi afin de statuer sur le transfert de propriété à la suite du refus de la collectivité de réitérer la vente sous la forme authentique, d'apprécier la validité de la vente résultant d'une décision légale de préemption ; que, par suite, les conclusions de la SCI du Lierre tendant à ce que la cour enjoigne à la commune de Carhaix-Plouguer de " s'exécuter ", ne peuvent qu'être écartées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que les conclusions indemnitaires de la requête, présentées par la SCI du Lierre en réparation de divers préjudices liés, en raison du retrait irrégulier de la décision de préemption, soit à l'impossibilité de réaliser le transfert de propriété, soit au retard de la vente, ne sont pas détachables de l'appréciation que le juge civil pourrait porter, au titre de son office, sur la validité de la vente ; qu'en conséquence ces conclusions ne peuvent également qu'être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI du Lierre est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la totalité de ses conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Carhaix-Plouguer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI du Lierre et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Carhaix-Plouguer sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 16 avril 2011 par lequel le maire de Carhaix-Plouguer a retiré la décision du 16 décembre 2010 portant préemption, au nom de la commune, des parcelles cadastrées section AN n° 74 et n° 63p est annulé. Article 2 : Le jugement en date du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Rennes est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SCI du Lierre est rejeté comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 4 : La commune de Carhaix-Plouguer versera à la SCI du Lierre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Carhaix-Plouguer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Lierre et à la commune de Carhaix-Plouguer. Délibéré après l'audience du 27 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Piltant, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
- Le rapporteur, J. FRANCFORTLe président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 13NT02628 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.