CETATEXT000030614211 J4_L_2015_03_000001400245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614211.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 20/03/2015, 14NT00245, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 CAA de NANTES 14NT00245 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR DUMONT Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2014, présentée, pour l'association pour la protection du cadre de vie Gregam Est, ayant son siège 42 route de Quénéah Gwen à Grand-Champ
(56390), par Me Le Briero, avocat ; l'association demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103290 du 29 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2010 par lequel le préfet du Morbihan a autorisé le département du Morbihan à procéder aux travaux sur les eaux superficielles et les milieux aquatiques liés aux travaux de contournement est du bourg de Grand Champ ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'enquête publique est irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 214-8 du code de l'environnement, en premier lieu parce qu'une enquête publique " Bouchardeau " devait être organisée en vertu de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, en deuxième lieu parce que le choix de ce type d'enquête n'est pas justifié, point sur lequel le jugement attaqué ne répond pas, en troisième lieu parce que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur étaient irrégulières, et enfin parce que le dossier d'enquête, qui ne comportait pas certains documents ou analyses auxquels renvoyait le dossier d'incidence, était incomplet ; - le dossier d'incidence était insuffisant, d'une part parce que l'étude d'impact n'était pas jointe au dossier d'autorisation présenté au public, d'autre part parce qu'il est silencieux sur la question de la réception et du traitement final des polluants, sur les incidences hydrauliques et les mesures compensatoires envisagées concernant les zones humides situées à proximité du projet, sur les périmètres de protection également situés à proximité et sur les espèces animales et végétales protégées situées dans l'emprise du projet, et enfin parce qu'il se borne à présenter les objectifs du SDAGE sans justifier de la compatibilité du projet avec ces objectifs ; - l'arrêté du 10 juin 2010 méconnaît les dispositions des articles R. 214-15 et R. 214-16 du code de l'environnement dés lors qu'il ne concerne pas la réalisation de massifs drainants et l'épandage en zone humide, que le suivi annuel mentionné à l'article 3 est dénué de toute portée pratique, qu'il ne prévoit pas la durée de l'autorisation, qu'il ne mentionne pas les moyens d'intervention dont doit disposer à tout moment le bénéficiaire en cas d'incident ou d'accident, qu'il ne prévoit pas les prescriptions archéologiques et enfin qu'il omet de préciser les modalités et la périodicité d'entretien de chaque ouvrage hydraulique et les modalités de gestion des déchets ; - l'arrêté du 10 juin 2010 est incompatible avec l'orientation du SDAGE Loire Bretagne liée à la protection des zones humides ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2014, présenté pour le département du Morbihan, représenté par son président, par Me Dumont, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association pour la protection du cadre de vie Gregam Est une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - aucun texte n'impose que les enquêtes publiques relatives à l'utilité publique du projet et à la législation sur l'eau soient réalisées conjointement ; - les travaux hydrauliques réalisés à l'occasion de travaux routiers sont des ouvrages distincts de ces derniers et n'entrent donc pas dans le champ des opérations soumises, en vertu de l'article R. 123-1 du code de l'environnement, à une enquête publique de type " Bouchardeau " ; - le principe d'information et de participation du public n'a pas été méconnu, dés lors que le dossier d'incidence comprend toutes les informations nécessaires, sans renvoyer à des études complémentaires qui ne seraient pas jointes, et qu'aucun texte n'exige de joindre au dossier l'étude complète réalisée par le bureau d'études chargé des inventaires relatifs aux zones humides, aux corridors écologiques et aux milieux écologiques ; - le dossier d'incidence, qui expose toutes ces données et comporte des cartes pour les expliciter, notamment celle des zones humides et des périmètres de protection, ne souffre d'aucune insuffisance ; - dés lors que le dossier d'incidence répond à toutes les exigences fixées, il n'existait aucune obligation d'y joindre l'étude d'impact réalisée dans le cadre de l'enquête publique relative à l'utilité publique du projet de contournement routier ; - le dossier d'incidence ne doit faire apparaître que les éléments sur lesquels le projet aura une incidence et elle est suffisante s'agissant tant des impacts sur la faune et la flore que sur les zones humides, qui ne sont pas touchées par le projet, que sur les périmètres de protection des eaux, ou encore la réception et le traitement final des polluants ; - l'article 3 de l'arrêté renvoie aux massifs drainants ; - l'arrêté n'avait pas à faire état d'épandages dés lors que ceux-ci sont inexistants ; - l'article 3 précise les points de rejet dans le milieu naturel, ainsi que la périodicité du contrôle et la transmission des résultats au service en charge de la police de l'eau ; - l'arrêté mentionne la durée de l'autorisation ; - l'étude d'incidence précise les moyens d'intervention en cas d'accident ; - l'article R. 214-16 n'impose pas à l'arrêté d'autorisation de fixer les modalités et la périodicité d'entretien des ouvrages ; - aucune prescription archéologique n'a été édictée ; - l'étude d'incidence justifie de la compatibilité du projet avec le SDAGE et le projet ne méconnaît pas le SDAGE quant à la protection des zones humides puisque le projet ne traverse aucune zone humide ; - le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du commissaire enquêteur est intégralement repris des écritures de 1ère instance, ce qui est irrecevable ; - le rapport du commissaire enquêteur est suffisant et motivé ; Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2014, présenté, pour l'association pour la protection du cadre de vie Gregam Est, par Me Le Briero, avocat ; Elle conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Elle demande en outre que la somme de 2 500 euros soit mise à a charge du département du Morbihan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que les conclusions présentées par le département sur le même fondement soient rejetées ; elle soutient en outre que : - le respect des articles 7 de la charte de l'environnement et de l'article L. 110-1 du code de l'environnement impliquait que les enquêtes publiques sur les ouvrages hydrauliques d'une part et sur les travaux routiers et l'expropriation d'autre part soient réalisées conjointement ; - au-delà du caractère conjoint des enquêtes publiques, la procédure méconnaît le principe d'information et de participation du public dès lors que ce dernier a cru que l'enquête publique au titre de la loi sur l'eau concernait en réalité les travaux routiers ; le dossier d'enquête aurait dû comporter des éléments d'information quant aux travaux routiers, ainsi que l'exige l'article R. 214-6 du code de l'environnement ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ; il indique reprendre les écritures présentées en première instance par le préfet du Morbihan et soutient en outre que : - ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les travaux autorisés par l'arrêté contesté, dont l'objet consistait en la réalisation de fossés, de bassins de rétention et de bassins de décantation, ne figuraient pas sur la liste annexée à l'article R. 123-1 pris en application de l'article L. 123-1 du code de l'environnement ; - le tribunal a répondu au moyen tiré du non-respect de l'article R. 214-8 du code de l'environnement et n'était pas tenu de répondre à l'argument selon lequel l'étude d'impact aurait du justifier du choix de l'enquête suivie ; - dés lors que l'enquête portait uniquement sur les incidences sur l'eau du projet envisagé, le commissaire enquêteur a pu limiter son analyse à l'impact du projet sur l'eau ; par ailleurs son rapport et ses conclusions qui mentionnent clairement son opinion personnelle, le déroulement de l'enquête et les motifs de son avis favorable sont suffisamment motivés ; - les articles R. 214-6 et R. 214-8 du code de l'environnement n'exigent pas que les éventuels documents mentionnés dans le dossier d'incidence soient joints au dossier soumis à enquête publique, ni que celui-ci comporte l'étude d'impact réalisée dans le cadre de la procédure d'expropriation ; - l'absence de jonction des deux dossiers soumis à enquête publique au titre de la loi sur l'eau et au titre de la déclaration d'utilité publique ne porte pas atteinte au principe d'information du public ; - le dossier de demande et l'étude d'incidence étaient suffisants dés lors notamment qu'il permettait au public d'avoir une connaissance précise de l'utilité des massifs drainants et de leur impact sur l'environnement, que le projet ne touche ni zone humide ni périmètre de protection et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige une étude de la protection des espèces végétales et animale dans le cadre de l'instruction de l'autorisation au titre de la loi sur l'eau ; - les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 214-15 et R. 214-16 pourront être écartés, ainsi qu'ils l'ont été par le tribunal ; - dés lors que le projet n'impacte aucune zone humide, aucune incompatibilité avec le SDAGE ne peut être retenue ; Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2014, présenté, pour le département du Morbihan, par Me Dumont ; le département conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2015, présenté pour l'association pour la protection du cadre de vie Gregam Est, par Me Le Briero ; l'association conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 2015 fixant la clôture d'instruction au 22 janvier 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement ; Vu le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l'environnement ; Vu le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2015 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de l'association pour la protection du cadre de vie Gregam Est et celles de Me Dumont, avocat du département du Morbihan ;
- Considérant que l'association pour la protection du cadre de vie Gregam Est relève appel du jugement du 29 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 10 juin 2010 autorisant le département du Morbihan, au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, à procéder aux travaux sur les eaux superficielles et les milieux aquatiques liés au projet de contournement du bourg de Grand-Champ ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement du 29 novembre 2013 que le tribunal administratif de Rennes a répondu de manière suffisante au moyen tiré de ce que l'enquête publique préalable à l'arrêté du 10 juin 2010 ne devait pas être organisée en application des dispositions des articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation, mais en application des dispositions alors applicables des articles R. 11-14-1 et suivants du même code ; qu'il n'était pas tenu de répondre explicitement à l'argument inopérant selon lequel le préfet aurait du expliquer, lorsqu'il a prescrit cette enquête publique, les raisons pour lesquelles il faisait application des dispositions en cause ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer dont serait affecté le jugement attaqué ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la régularité de l'enquête publique :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants " ; qu'aux termes de l'article L. 214-3 du même code : " I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. / Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes complémentaires pris postérieurement " ; que l'article L. 214-4 du même code dispose que " I. - L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour une durée déterminée " ; et qu'aux termes de l'article R. 214-8 du même code, le dossier de demande d'autorisation est, dès lors qu'il est jugé régulier et complet, soumis à enquête publique, laquelle " est effectuée selon le cas, dans les conditions prévues par les articles soit R. 11-4 à R. 11-14, soit R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique " ; que les annexes à l'article R. 123-1 du même code définissent les travaux qui doivent être soumis à la procédure spécifique d'enquête publique prévue par les articles R. 11-4-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par l'arrêté attaqué du 10 février 2010 consistent en la réalisation de fossés, de bassins de rétention et de bassins de décantation ; que tant le dossier d'enquête publique que le rapport du commissaire enquêteur n'ont fait état que de la construction de ces ouvrages ; que les travaux de voirie effectués dans le cadre de la réalisation du contournement est de Grand Champ ont fait l'objet, en vue de déterminer l'utilité publique de ce dernier projet, d'une autre enquête publique qui s'est déroulée du 30 aout 2010 au 1er octobre 2010 ; que si les travaux autorisés par l'arrêté attaqué ne sont rendus nécessaires que par ces travaux de voirie, ils sont cependant régis par une procédure spécifique au titre de la loi sur l'eau impliquant la délivrance d'une autorisation particulière préalable ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait que les deux enquêtes, organisées au titre de deux procédures distinctes, soient menées conjointement ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'enquête, organisée au titre des dispositions précitées des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, portait sur des travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 euros qui auraient du faire l'objet de la procédure d'enquête publique préalable spécifique prévue par les articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, par ailleurs, l'arrêté du 4 mai 2009 qui prescrit l'ouverture de l'enquête publique au titre des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, qui vise les dispositions applicables, n'avait pas à justifier du bien fondé de leur application aux travaux en cause ; qu'enfin, la durée de l'enquête publique, fixée à quinze jours par l'arrêté du 4 mai 2009, est conforme aux dispositions alors applicables de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- Considérant d'autre part, qu'en indiquant dans son rapport, dans la partie consacrée à l'étude du projet " le projet est conforme à la réglementation sur l'eau. Aucun cours d'eau n'est traversé par le projet. Le projet ne se situe pas dans le même bassin versant que les captages utilisés pour l'alimentation en eau potable. En ce qui concerne le rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la superficie étant supérieure ou égale à 20 Ha, le projet est classé en procédure d'autorisation. Il n'existe pas de ZNIEFF ou de zone Natura 2000 sur le périmètre de l'étude. (...) ", le commissaire enquêteur a suffisamment motivé l'avis favorable qu'il a rendu à l'issue de l'enquête ; Sur le contenu du dossier de demande d'autorisation :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. II. - Cette demande (...) comprend : (...) 4° Un document : / a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; / b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ; / c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; / d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. (...) " ;
- Considérant d'une part, que les dispositions précitées de l'article R. 214-6, applicables au présent litige, n'exigeaient pas que le dossier de demande présente, comme c'est le cas depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2014-750 du 1er juillet 2014, les raisons pour lesquelles le projet a été retenu de préférence à d'autres projets alternatifs, ainsi qu'un résumé non technique ; que par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que l'étude d'impact réalisée dans le cadre de la procédure de déclaration d'utilité publique d'un projet soit jointe au dossier de demande d'autorisation au titre des articles L. 214-1 et suivants précités du code de l'environnement ;
- Considérant, d'autre part, que le dossier de demande indique que les massifs drainants ont vocation à permettre un écoulement des eaux régulier et réparti sur une grande largeur ; que, par ailleurs, le dossier examine les conséquences des travaux sur les milieux naturels touchés, qui ne comportent ni zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, ni zone Natura 2000 ; que le dossier rappelle que le projet ne concerne aucune zone humide ; que si le dossier mentionne deux zones humides situés à l'ouest et à l'est de la nouvelle voie, il prévoit également, la réalisation, dans cette seconde zone, d'un pont-cadre 1200 x1000 petite faune pour assurer la pérennité du passage des amphibiens entre les rus situés de part et d'autre du lieu-dit Guerneué-des-Saints ; que le dossier indique que le projet ne coupe aucun périmètre de protection des captages d'eau pour l'alimentation en eau potable mais que ces périmètres existent en bordure est du projet ; qu'il précise que les eaux issues des plateformes routières se dirigeront vers un bassin-versant distinct de celui concerné par les captages d'eau et qu'au plus près de ces périmètres, seront mises en place des cunettes étanches sur un linéaire de 300 mètres de part et d'autre du projet ; que le dossier mentionne que le projet n'a pas d'incidence sur des espèces patrimoniales s'agissant de la flore ni sur des espèces rares ou intéressantes s'agissant des insectes ; que des mesures sont prévues pour les amphibiens présents entre les RD 133 et 133E ; qu'en outre, le dossier rappelle les objectifs vitaux du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne approuvé le 18 novembre 2009 et justifie de la compatibilité du projet avec ces objectifs notamment par l'abattement des matières polluantes contenues dans les eaux de ruissellement de la plate forme routière et par la gestion des eaux de ruissellement naturelles ; qu'enfin le dossier, qui mentionne les références des documents utilisés pour sa réalisation, n'avait pas à comporter les études figurant parmi ces références ; que, dans ces conditions, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la demande d'autorisation présentée par le département du Morbihan n'était pas constituée conformément aux prescriptions posées à l'article R. 214-6 du code de l'environnement ; Sur l'atteinte au droit d'information et de participation du public :
- Considérant, d'une part, que l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012, qui comprend le principe de participation du public, n'était pas applicable à l'enquête publique qui a précédé l'arrêté du préfet du Morbihan du 10 juin 2010 ; que par ailleurs, et en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'environnement se bornent à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d'autres lois et n'impliquent, par elles-mêmes, aucune obligation d'associer le public au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ;
- Considérant, d'autre part, que lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des principes énoncés à l'article 7 de la Charte de l'environnement, aux termes duquel toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la Charte de l'environnement, qu'elles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette Charte ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement doit être apprécié au regard des dispositions législatives qui soumettent l'autorisation litigieuse à une procédure d'enquête publique ; qu'ainsi qu'il a été précisé aux points précédents, les dispositions des articles L. 214-4, R. 214-6 et R. 214-8 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure méconnaissant les exigences constitutionnelles résultant de l'article 7 de la Charte de l'environnement ne peut qu'être écarté ; Sur la méconnaissance des articles R. 214-15 et R. 214-16 du code de l'environnement :
- Considérant, qu'aux termes de l'article R. 214-15 du code de l'environnement : " Les conditions de réalisation, d'aménagement et d'exploitation des ouvrages ou installations, d'exécution des travaux ou d'exercice de l'activité doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, par les arrêtés complémentaires. / Ces prescriptions tiennent compte, d'une part, des éléments énumérés à l'article L. 211-1, explicités par les schémas directeurs et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et, le cas échéant, des objectifs de qualité définis par les articles D. 211-10 et D. 211-11, enfin, de l'efficacité des techniques disponibles et de leur économie (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 214-16 du même code : " L'arrêté d'autorisation fixe (...) les moyens d'analyse, de mesure et de contrôle de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité et de surveillance de leurs effets sur l'eau et le milieu aquatique, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs résultats sont portés à la connaissance du préfet. / Il fixe en outre, s'il y a lieu, les moyens d'intervention dont doit disposer, à tout moment, le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident (...) " ;
- Considérant que l'article 3 de l'arrêté du 10 juin 2010 précise d'une part le fonctionnement des ouvrages dont il autorise la construction, et notamment des bassins de décantation et des bassins de rétention, en précisant que les exutoires de ces bassins seront réaménagés par des techniques de génie végétal afin de stabiliser les berges avant de rejoindre le milieu naturel, et d'autre part les paramètres contrôlés, la fréquence des contrôles et la transmission des résultats au service de la police de l'eau, et enfin qu'aucune zone humide n'est touchée par le projet ; que son article 4 indique que les travaux devront intervenir dans un délai de 5 ans à compter de la date de signature de l'arrêté et son article 8 que tout incident ou accident devra être déclaré dans les conditions fixées à l'article L. 211-5 du code de l'environnement ; que par suite, l'arrêté du 10 juin 2010, qui n'était ni tenu de préciser les points de rejet auxquels seront effectués les contrôles, ni les modalités d'entretien des ouvrages et de gestion des déchets, ni, eu égard aux travaux concernés, les moyens d'intervention dont doit disposer à tout moment le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'incident ou d'accident, ne méconnaît pas les dispositions des articles R. 214-15 et R. 214-16 précités du code de l'environnement ; Sur l'incompatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne :
- Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit le projet ne traverse aucune zone humide et prend en compte la présence deux zones humides situés à l'est et à l'ouest du projet ; que par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux autorisés par l'arrêté du 10 juin 2010 seraient incompatible avec l'objectif de protection des zones humides fixé par le SDAGE Loire-Bretagne ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association pour la protection du cadre de vie Gregam Est n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Morbihan du 10 juin 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demande l'association pour la protection du cadre de vie Gregam Est au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association pour la protection du cadre de vie Gregam Est la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le département du Morbihan ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association pour la protection du cadre de vie Gregam Est est rejetée. Article 2 : L'association pour la protection du cadre de vie Gregam Est versera au département du Morbihan la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la protection du cadre de vie Gregam Est, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'environnement, au ministre de l'intérieur et au département du Morbihan. Copie en sera transmise au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 27 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
- Le rapporteur, S. RIMEU Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 N° 14NT00245 2 1