CETATEXT000030614212 J4_L_2015_03_000001400322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 20/03/2015, 14NT00322, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00322 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR DUMONT Mme Sophie RIMEU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 11 février 2014, présentée, pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Le Briero, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103159 du 29 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2011 par lequel le préfet du Morbihan a déclaré d'utilité publique le projet de contournement est du bourg de Grand-Champ emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - en vertu des dispositions des articles L. 300-2 et R. 300-1 du code de l'urbanisme, l'arrêté du 6 juin 2011 aurait du être précédé d'une concertation car contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la zone UL située au sud de Grand-Champ est une zone urbaine destinée à l'urbanisation, et que par ailleurs, le montant du projet dépasse 5 millions d'euros ; - l'étude d'impact présente des insuffisances, au regard des exigences de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, quant à l'analyse hydrologique et hydrographique, à l'analyse du milieu naturel, notamment en ce qui concerne les oiseaux et les insectes et à la présentation des aspects agricoles ; - le jugement attaqué ne répond pas à l'ensemble des arguments soulevés quant à l'insuffisance de l'étude d'impact ; - après l'arrêté du 6 février 2011, le montant des investissements a doublé par rapport aux estimations initiales, ce qui montre le caractère erroné des informations financières qui figurent dans l'étude d'impact ; - l'opération est dénuée d'utilité publique : les données relatives au trafic routier ont été manipulées afin de légitimer l'intérêt général de l'opération, la sécurité du centre bourg a déjà été améliorée par d'autres mesures, de sorte qu'aucun accident corporel n'est à déplorer depuis vingt ans, certains impacts négatifs du projet, tel l'augmentation du trafic poids lourds entre la carrière Poulmarh et le rond point de la déviation, dans une portion de route sinueuse et en partie en pente, et enfin, les variantes du projet n'ont pas été suffisamment étudiées ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2014, présenté pour le département du Morbihan, représenté par son président, par Me Dumont, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le projet n'entre pas dans le champ des projets soumis à concertation en vertu de l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme car d'une part il n'est pas situé dans une partie urbanisée de la commune, et d'autre part la zone Ul, qui n'est traversée que dans son extrémité sud, ne comporte aucune construction et la partie des travaux qui y est réalisée est d'un coût inférieur à 1 900 000 euros ; - la présentation de l'état initial du site de l'étude d'impact est suffisante tant pour ce qui concerne l'hydrologie et l'hydrogéologie, que les oiseaux, les insectes ou encore l'agriculture ; - la présentation des documents d'urbanisme était suffisante et le tribunal y a répondu dans son considérant 22, de même que la présentation des servitudes d'utilité publique, ainsi que l'analyse des impacts du projet sur l'agriculture ; - le fait que la délibération du 1er février 2012 et le plan pluriannuel d'investissement 2012-2016 affectent 10 millions d'euros à la politique des infrastructures terrestres ne signifie pas que le contournement Est de Grand-Champ coutera cette somme, et ce d'autant plus que ce montant est erroné et qu'il s'agit en réalité de 6 millions ; les données relatives au trafic routier qui figurent dans l'étude d'impact sont exactes et non manipulées ; il est indéniable que le projet améliore la sécurité des piétons dans le bourg de Grand-Champ ; les mesures nécessaires pour limiter les risques dans le tronçon sinueux et en pente qui relie la carrière au rond point ont été prises ; les variantes, notamment celle relative à l'aménagement de l'existant ont été étudiées ; l'utilité publique du projet est donc bien réelle ; Vu la décision du 5 décembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme B... A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces complémentaires, enregistrée le 8 décembre 2014, produites, à la demande de la Cour, par le département du Morbihan ; Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2014, présenté, pour le département du Morbihan, par Me Dumont ; Le département du Morbihan conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2014, présenté, pour le département du Morbihan, par Me Dumont ; le département du Morbihan conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2015, présenté, pour Mme A..., par Me Le Briero ; Mme A... conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que le jugement du Tribunal, qui mentionne Sarzeau et non Grand-Champ est irrégulier ; Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2015, présenté, pour le département du Morbihan par Me Dumont ; le département du Morbihan conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2015, présenté par le ministre de l'intérieur, qui indique reprendre l'ensemble des écritures présentées en première instance par le préfet du Morbihan ; Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2015, présenté, pour Mme A..., par Me Le Briero ; Mme A... conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 85/337CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement ; Vu le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l'environnement ; Vu le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2015 : - le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Dumont, pour le département du Morbihan ; Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 6 mars 2015, présentée pour Mme B... A..., par Me le Briero ; 1. Considérant que, par une délibération du 23 janvier 2003, la commission permanente du conseil général du Morbihan a décidé de solliciter l'ouverture d'une enquête sur l'utilité publique du projet de contournement du bourg de Grand-Champ ; que par un arrêté du 28 juin 2010, le préfet du Morbihan a prescrit l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet, à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune et aux classements de voirie ; qu'à l'issue de cette enquête, qui s'est déroulée du 30 août au 1er octobre 2010, le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable au projet ; que, par délibération du 25 février 2011, la commission permanente du conseil général a adopté la déclaration de projet et sollicité la déclaration d'utilité publique ; que, par arrêté du 6 février 2011, le préfet du Morbihan a déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires au projet de contournement est de Grand-Champ - RD 779-RD 133E - sur le territoire de la commune de Grand-Champ ; que Mme A... relève appel du jugement du 29 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de son jugement que le tribunal administratif de Rennes a répondu de manière suffisante au moyen de Mme A... tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact quant à la présentation des documents d'urbanisme et des servitudes d'utilité publique ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer dont serait affecté ce jugement ne peut qu'être écarté ; 3. Considérant que la circonstance que le point 3 du jugement comporte par erreur la mention de la commune de Sarzeau en lieu et place de celle de Grand-Champ, qui constitue une simple erreur de plume, est sans influence sur la régularité du jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté déclaratif d'utilité publique : S'agissant de l'absence de concertation préalable : 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations " ; qu'aux termes de l'article L. 300-2 du même code : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / (...) /
- c)Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du
- a)ou du
- b)ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. / (...) II - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune " ; que l'article R. 300-1 de ce code dispose : " Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c de l'article L. 300-2 sont les opérations suivantes : / (...) / 2. La réalisation d'un investissement routier dans une partie urbanisée d'une commune d'un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants ; / (...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que doivent faire l'objet de la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme toute action ou opération d'aménagement qui remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 300-1 du code, quelle que soit la personne publique qui a pris l'initiative de l'engager ; que, s'agissant des investissements routiers, ceux-ci doivent faire l'objet de la concertation prévue par ces dispositions, dès lors qu'ils conduisent à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants, qu'ils sont, pour tout ou partie, situés dans une partie urbanisée d'une commune et que la partie du projet située dans la partie urbanisée est d'un montant supérieur à 1 900 000 euros ; 5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de contournement est de Grand-Champ par la D. 779 et la D133E serait situé dans une partie urbanisée de la commune, notamment en ce qui concerne la petite partie traversant l'extrémité sud d'une zone Ul, qui est dénuée de toute construction ; que le coût du tronçon qui traverse cette zone Ul est, au surplus, inférieur à 1 900 000 euros ; qu'il en résulte que l'intervention de la déclaration d'utilité publique n'avait pas à faire l'objet de la concertation préalable prévue par les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact : 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : (...) 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement (...) " ; que selon l'article R. 122-3 de ce dernier code, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : / 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation " ; 7. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; 8. Considérant, en premier lieu, que l'étude d'impact, aux pages 39 et 40, comporte une analyse hydrogéologique, une carte faisant apparaître les deux bassins versants du Loch et du Sal, que sépare le plateau de Grand Champ et une carte consacrée à l'hydrographie situant notamment les ouvrages existants ; que par ailleurs, l'analyse hydrogéologique mentionne les deux périmètres de protection de captage d'eau souterraine pour l'alimentation humaine qui existent à proximité du projet et, p. 57, il est inséré une carte de ces périmètres et précisé que le tracé retenu ne coupe aucun de ces périmètres ; qu'enfin, figure à cette même p. 57 un développement sur l'alimentation en eau potable de la commune et la mention de la canalisation d'eau potable qui longe la voie dans la montée du coteau au droit de la RD 133 ; qu'au regard de ces éléments, le moyen tiré de ce que l'analyse hydrogéologique et hydrographique serait insuffisante, au regard des dispositions du 2° de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, doit être écarté ; 9. Considérant, en deuxième lieu, que si, en ce qui concerne la faune, la requérante invoque la présence sur le site de certaines espèces qui n'ont pas été répertoriées par l'étude d'impact, telles, l'alouette lulu, la lucarne et l'engoulevent d'Europe, ou encore s'agissant des insectes, les lucanes et ceux spécifiques aux zones humides, elle ne produit aucun document de nature à établir la présence, dans la zone concernée, des espèces qu'elle invoque ; que par ailleurs, si elle met en cause les conditions de réalisation des observations retracées dans l'étude d'impact, il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact repose, s'agissant tant des oiseaux que des insectes sur deux observations différentes et que celles-ci ont permis de mettre en évidence les espèces présentes et de s'assurer, pour le pic noir, qui constitue une espèce protégée, que le tracé ne coupe pas sa zone d'habitat répertoriée ; qu'enfin, des observations ont été réalisées la nuit, en particulier pour étudier les chauves souris, alors que la requérante n'indique pas quelle espèce particulière d'oiseau de nuit n'aurait pas été mentionnée dans l'étude d'impact en dépit de sa présence sur le site ; qu'au regard de ces éléments, l'étude d'impact a procédé ainsi à une analyse suffisante du milieu naturel au regard des dispositions du 2° de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; 10. Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne l'activité agricole, l'étude d'impact décrit l'activité agricole dans la commune, p. 63 et comporte une carte, p. 64, qui délimite les exploitations agricoles présentes ; que s'agissant de l'impact du projet, il est précisé p. 97 qu'il entraîne la disparition de 4,3 hectares de terres agricoles mais que des mesures de compensation ont été trouvées en concertation avec la chambre d'agriculture et les agriculteurs ; que si ces développements sont succincts et ne précisent pas les caractéristiques des exploitations agricoles touchées par le projet, ils sont néanmoins suffisants, eu égard au projet concerné et à la concertation menée avec la profession ; que par suite, s'agissant de l'impact sur l'activité agricole, l'étude d'impact ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; 11. Considérant, enfin, que les servitudes d'utilité publiques sont mentionnées, avec les réseaux, à la p. 37 de l'étude d'impact ; que les documents d'urbanisme de la commune sont décrits p. 55 et la carte de la p. 56 fait apparaître les différents tracés au regard du zonage du territoire communal ; que dés lors que le tracé retenu ne touche que l'extrémité sud de la zone Ul, à un endroit ou n'existe aucune construction, il n'était pas nécessaire que des développements spécifiques soient consacrés à l'impact du projet sur cette zone ; qu'enfin les espaces boisés classés sont évoqués à plusieurs reprises dans l'étude du paysage, des cartes font apparaître leur localisation et l'impact des variantes du projet sur ces espaces est étudié ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 122-3 du code l'environnement doit, également sur ce terrain, être écarté ; S'agissant du coût du projet : 12. Considérant que si le plan pluriannuel d'investissement 2012-2016 adopté par une délibération du conseil général du Morbihan du 1er février 2012 laisse apparaître un montant de 10 millions consacrés aux travaux de contournement est de Grand Champ, cette somme correspondait tant aux travaux de contournement est qu'aux travaux de contournement ouest, qui n'apparaissent pas dans ce plan pluriannuel, et non aux seuls travaux du contournement est ainsi que l'indique de manière erronée ce plan ; que d'ailleurs les plans pluriannuels adoptés les deux années suivantes pour 2013-2017 et 2014-2018 mentionnent chacun d'une part les travaux de contournement ouest et ceux du contournement est, et prévoient, pour ces travaux de contournement est, un montant de 6 millions d'euros ; que ces deux nouvelles délibérations postérieures montrent que l'estimation prévisionnelle des travaux qui figurent dans l'étude d'impact pour un montant de 5,5 millions d'euros n'est ni erronée ni insincère ; que par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la population aurait été privée d'une information importante relative au coût du projet ; S'agissant du moyen tiré de l'absence d'utilité publique : 13. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; 14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet routier dont il s'agit a pour objet de permettre le contournement est de Grand Champ en créant une nouvelle voie départementale d'une longueur d'environ 2900 m, entre la RD 779, qui relie Vannes à Grand-Champ, et la RD133E, qui va de Grand Champ à la RD767 ; que ce projet vise à diminuer la circulation dans le centre de Grand-Champ, aujourd'hui traversé par plusieurs départementales empruntées notamment par une quantité croissante de poids lourds ; que compte tenu de l'état des lieux actuels, ce projet permettra d'améliorer sensiblement la sécurité des piétons dans le centre de Grand-Champ, ainsi que de réduire les nuisances sonores et la pollution dans les zones les plus urbanisées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les chiffres retenus par l'étude d'impact quant à la circulation routière, établis à partir de mesures réalisées en 2007 et 2003, seraient erronés ; qu'en outre, et en tout état de cause, les données produites par la requérante font également état d'une circulation routière importante ; que le projet présente, par suite, un caractère d'intérêt général ; que son coût, estimé à 5,5 millions d'euros, dont 450 000 euros destinés à réduire ou compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement et les paysages n'apparaît pas disproportionné au regard des avantages attendus de l'opération et n'excède pas les capacités financières du département du Morbihan ; que par ailleurs, les inconvénients du projet et notamment l'accès à la carrière de Poulmarch depuis la nouvelle route, qui doit notamment servir aux poids lourds chargés de granulats de cette carrière, ont bien été pris en compte puisqu'un giratoire sera réalisé afin d'éviter une vitesse trop rapide dans cette portion de route sinueuse et en pente ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients du projet en termes, notamment, de pollution, d'atteintes portées à l'environnement, aux activités agricoles et à la propriété privée seraient excessifs au regard de l'intérêt qu'il présente ; qu'il n'appartient au juge administratif de se prononcer ni sur le choix effectué par la collectivité publique entre les variantes étudiées et comparées, qui comportaient notamment celle consistant à seulement aménager les voies existantes, ni sur le caractère prioritaire des travaux de contournement ouest du bourg, que le département du Morbihan pouvait décider de dissocier des travaux de contournement est afin de les réaliser ultérieurement ; que le moyen tiré du défaut d'utilité publique de ce projet doit, par suite, être écarté ; 15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 février 2011 portant déclaration d'utilité publique du projet de contournement est de Grand-Champ ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que demande Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le département du Morbihan et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Mme A... versera au département du Morbihan la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et au département du Morbihan. Copie en sera transmise au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 27 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - Mme Rimeu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars 2015. Le rapporteur, S. RIMEU Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 1 N° 14NT00322 2 1