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14NT00522

CETATEXT000030614216 J4_L_2015_03_000001400522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 20/03/2015, 14NT00522, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 14NT00522 5ème chambre excès de pouvoir C M. LENOIR LEBON M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Lebon, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109999 du 2 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Casablanca du 2 décembre 2010 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 12 août 2011 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le mariage n'était entaché d'aucune fraude ; - la preuve de l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public n'est pas rapportée et son casier judiciaire est vierge ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à justifier l'annulation de la décision contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2015 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né en 1981, s'est marié le 5 décembre 2009 à Paris avec une ressortissante française ; qu'après son retour au Maroc, M. A... a, le 28 juin 2010, demandé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de cette ressortissante française, visa que le consul général de France à Casablanca lui a toutefois refusé le 2 décembre 2010 ; que, par une décision du 12 août 2011, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision de l'autorité consulaire française au Maroc ; que M. A... relève appel du jugement du 2 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 12 août 2011 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa ;
  3. Considérant que, pour rejeter le recours de M. A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé, d'une part, que son mariage avec une ressortissante française n'a été contracté qu'à seule fin de faciliter l'établissement de l'intéressé en France et, d'autre part, que sa présence en France présente un risques de troubles à l'ordre public ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'il séjournait en Italie dans des conditions irrégulières depuis l'année 2003 et que les autorités italiennes avait pris à son encontre le 15 janvier 2008 une mesure d'expulsion en raison de son entrée et de son séjour irrégulier ainsi que procédé à son signalement dans le système d'information Schengen, M. A... a, également dans des conditions irrégulières, gagné la France et s'y est maintenu jusqu'à son départ pour le Maroc le 12 juin 2010 ; que le requérant n'apporte aucune indication sur les conditions dans lesquelles il a fait la connaissance de son épouse, qui a déclaré qu'ils se rencontrés à Paris en 2006, que M. A... travaillait alors " au noir ", qu'il était sans domicile fixe et vivait " chez des copains ", qu'elle lui a parlé d'un mariage, qu'il a accepté, au cours de l'année 2007, alors qu'en 2006 et 2007, M. A... résidait, en fait, en Italie et qu'aucun élément n'est propre à établir son séjour en France avant, à tout le moins, la mesure d'éloignement décidée à son encontre par les autorités italiennes le 15 janvier 2008 ; qu'aucun élément n'est propre à justifier d'une communauté de vie entre le mariage, le 5 décembre 2009, et le 12 juin 2010, où même dès le 1er juin 2009, date à compter de laquelle, selon les déclarations de son épouse, le requérant aurait vécu à Paris au domicile de cette dernière ; que la circonstance que l'épouse s'est, après le mariage, rendue au Maroc à plusieurs reprises n'est pas de nature à établir la réalité d'une relation matrimoniale, dès lors, d'une part, qu'elle possède dans ce pays des attaches familiales, d'autre part que, née en France en 1991, elle a déclaré se rendre au Maroc dès son plus jeune âge lors de vacances et, enfin, qu'il ressort de l'examen de son passeport qu'elle faisait des séjours dans ce pays avant le mariage, sans qu'il en résulte, en revanche que, comme elle l'a toutefois déclaré, elle aurait accompagné le requérant au Maroc le 12 juin 2010 ; que les photographies et les listes d'appels téléphoniques produites au dossier ne sont pas propres à caractériser la poursuite d'une relation de nature matrimoniale ; que les transferts de sommes d'argent dont il est fait état sont postérieurs au recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et émanent seulement de l'épouse, le requérant ne justifiant d'aucune participation aux charges du mariage ni de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de contribuer à ces charges ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, précis et concordants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le mariage, de complaisance, est intervenu à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement du requérant en France ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que, si le certificat pénal du casier judiciaire du requérant délivré le 10 novembre 2011 par le procureur de la république près le tribunal de Rome ne fait état d'aucune condamnation prononcée à l'encontre du requérant, il ressort toutefois des informations communiquées par les autorités italiennes que l'intéressé a des antécédents judiciaires en Italie pour vol aggravé, que le préfet de Modène a pris à son encontre le 15 janvier 2008 une mesure d'expulsion pour entrée et séjour irrégulier sur le territoire italien, lui faisant obligation de quitter ce territoire dans un délai de cinq jours et qu'il fait l'objet dans le système d'information Schengen d'un signalement aux fins de non admission dans l'espace de Schengen ; que, dès lors et compte tenu par ailleurs du caractère complaisant du mariage contracté à Paris le 5 décembre 2009, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le séjour de M. A... en France présente un risque de troubles à l'ordre public ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que, dès lors qu'il est établi que le mariage n'est intervenu que dans un but migratoire, la décision contestée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjojnt au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ne sauraient être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
  9. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00522 2 1

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