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14NT00541

CETATEXT000030614217 J4_L_2015_03_000001400541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/61/42/CETATEXT000030614217.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 20/03/2015, 14NT00541, Inédit au recueil Lebon 2015-03-20 CAA de NANTES 14NT00541 5ème chambre exécution décision justice adm C M. LENOIR BOULA M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Boula, avocat, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307622 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soient prescrites les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 1101926 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, d'une part, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 19 mai 2011 du 28 novembre 2012 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à Mme D... et d'autre part, la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 23 juin 2011 refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. Gerhod Jordy B... ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'exécuter le jugement du 28 novembre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision du 7 mai 2013 n'exécute pas le jugement du 28 novembre 2012 et elle est illégale ; - en effet, il est bien le père de l'enfant E... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2014, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - l'identité et la filiation de l'enfant ne sont pas établies ; - le résultat d'un test génétique dont se prévaut le requérant n'est pas probant ; - c'est donc à bon droit que le refus de délivrer le visa a une nouvelle fois été opposé le 7 mai 2013 ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 août 2014, présenté pour M. A... B..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2015 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par une décision du 19 mai 2011, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisi du recours présenté par M. B... contre la décision de l'autorité consulaire française à Brazzaville refusant de délivrer des visas de long séjour à la jeune D...et au jeune Gerhod JordyB..., a, d'une part, rejeté ce recours s'agissant de la jeune D...et, d'autre part, recommandé au ministre compétent de délivrer un visa de long séjour au jeune Gerhod JordyB... ; que, par une décision du 23 juin 2011, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a, toutefois, refusé de délivrer ce visa au jeuneC... ; que, saisi de la demande présentée par M. B... et par un jugement du 28 novembre 2012, le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision du 19 mai 2011, contestée seulement s'agissant de la jeuneD..., ainsi que celle du 23 juin 2011 et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, le 29 mai 2013, M. B... a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à ce qu'il prescrive les mesures d'exécution du jugement du 28 novembre 2012 ; qu'après que, par une décision du 2 septembre 2013, le président de ce tribunal, estimant qu'il avait été procédé à l'exécution de ce jugement, a procédé au classement administratif de cette demande, M. B... a, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution, qui a été ouverte par une ordonnance du 2 octobre 2013 ; que M. B... relève appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel, à l'issue de cette procédure, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'exécution du jugement du 28 novembre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'exécution :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. / (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'à la suite de l'intervention du jugement du 28 novembre 2012, il a été procédé, d'une part, au paiement de la somme de 150 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, au réexamen de la demande de visa présentée par la jeuneD..., nièce de M. B..., à laquelle un visa de long séjour a, d'ailleurs, été délivré le 23 août 2013 ;
  4. Considérant, en second lieu, que l'annulation, par le jugement du 28 novembre 2012 de la décision du 23 juin 2011 refusant de délivrer un visa de long séjour au jeuneC..., si elle impliquait nécessairement que soit prise une nouvelle décision sur la demande de visa présentée par l'intéressé, n'impliquait, en revanche, pas nécessairement la délivrance de ce visa ; qu'elle impliquait, toutefois, que, l'auteur de la décision annulée du 23 juin 2011 étant le ministre, cette nouvelle décision soit prise par le ministre lui-même, demeurant de plein droit saisi, d'une part, de la recommandation d'accorder le visa demandé émise le 19 mai précédent par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en Franceen application de l'article D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part et par voie de conséquence, le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 211-5 du même code ayant déjà été exercé, de la demande de visa elle-même ; qu'il résulte de l'instruction que si, par un télégramme du 18 décembre 2012, le ministre de l'intérieur qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pris aucune décision expresse refusant d'exécuter le jugement du 28 novembre 2012, a, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Brazzaville de procéder à un nouvel examen de cette demande de visa, il n'a pas lui-même pris une nouvelle décision, seul l'ambassadeur de France à Brazzaville ayant, par une décision du 7 mai 2013, statué à nouveau sur la demande de visa initialement présentée devant lui le 17 septembre 2010 et qu'il a une nouvelle fois rejetée ; qu'ainsi, en l'absence de nouvelle décision du ministre de l'intérieur, le jugement du 28 novembre 2012, en tant qu'annulant la décision du 23 juin 2011, ne peut être regardé comme ayant été entièrement exécuté ;
  5. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder ou faire procéder au réexamen de la demande de visa présentée par M. Gerhod Jordy B...et de prendre lui-même une nouvelle décision sur cette demande et ce, tant au regard des circonstances de fait comme de droit à la date de cette nouvelle décision, que compte tenu de l'autorité de la chose jugée s'attachant au dispositif de l'article 2 du jugement du 28 novembre 2012 ainsi qu'aux motifs en constituant le soutien nécessaire, notamment celui selon lequel " il ressort des pièces du dossier que M. B... est le père de Gerhod Jordi, né le 15 décembre 1995 " ; que cette nouvelle décision devra être prise dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de prononcer l'injonction précisée au point 5 du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros que M. B... demande à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 décembre 2013 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, après avoir procédé ou fait procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour présentée par M. Gerhod Jordy B..., de prendre, sur cette demande, une nouvelle décision, compte tenu des motifs énoncés au point 5 du présent arrêt et dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 février 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
  8. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, H. LENOIR Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT00541 2 1

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